Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code :
- Livre 1er, titre II, chapitre VI : Cautionnements ;
- Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : Mode de paiement des salaires ;
- Livre II, titre II, chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux) ;
- les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53.
VersionsLiens relatifsLe salarié congédié par l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il y reçoit du propriétaire.
En cas de faute grave commise par le salarié dans l'exercice de ses fonctions son renvoi immédiat peut être ordonné, sur la demande de l'employeur, par l'autorité judiciaire.
VersionsLiens relatifsLa durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-10.
Pendant la durée du congé, le remplacement du salarié est assuré par ses soins, avec l'agrément et sous la responsabilité de l'employeur. La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.
Dans le cas où le service est assuré par le mari et la femme, le congé est donné simultanément à l'un et l'autre des époux.
Le salaire de la période de congé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous autres avantages en nature accordés par l'employeur en vertu d'un contrat.
Lorsque le remplacement implique nécessairement l'occupation totale ou partielle par le remplaçant du logement du salarié, celui-ci demeure libre de ne pas user de son droit à congé.
Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal.
VersionsLiens relatifsL'employeur est tenu de déclarer dans un délai fixé par voie réglementaire s'il accepte le remplaçant proposé par le salarié. Si l'employeur refuse le remplaçant proposé il doit pourvoir lui-même au remplacement du salarié. Dans ce cas, pendant la durée de son congé, le salarié doit mettre les locaux et le mobilier à la disposition du remplaçant désigné par l'employeur. Ce dernier reste responsable des abus et dommages qui pourraient être commis par le remplaçant.
VersionsLiens relatifsLes conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les concierges et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 771-1 à L. 771-6.
VersionsLiens relatifsLes gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font obligatoirement l'objet d'un examen médical passé au moment de l'embauchage, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises effectuées à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.
VersionsLiens relatifsL'organisation de cette surveillance médicale, les modalités de son financement, à la charge des employeurs, les formes des contrôles auxquels elle est assujettie ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé, sous la responsabilité des employeurs, aux divers examens médicaux prévus à l'article précédent sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53, L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1 L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison.
VersionsLiens relatifsUn décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre III du titre II du livre II du présent code aux employés de maison.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 17 I JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 17 () JORF 28 juin 2005Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs et, en application des dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 17 II, art. 18 JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 17 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 18 () JORF 28 juin 2005Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :
Livre Ier, titre II, chapitre II, section 1, sous-section 1 (Contrat à durée déterminée - Règles générales) ; section 5 (Protection de la maternité et éducation des enfants) ; section 7 (Discriminations) ; section 8 (Harcèlement) ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
Livre Ier, titre III (conventions collectives) ;
Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée).
Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour événements familiaux).
Livre III, titre V, chapitre Ier, section I (dispositions générales).
Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise).
Livre V (conflit du travail). Les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends.
Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.
Nota : Loi 2005-706 2005-06-27 art. 18 II : les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'art. L773-2 ne s'appliquent qu'aux litiges introduits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 19 JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 19 () JORF 28 juin 2005Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 20 I JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 20 () JORF 28 juin 2005Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 20 II JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 20 () JORF 28 juin 2005Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont définis par décret.
Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.
Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 20 III JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 20 () JORF 28 juin 2005Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 21 JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 21 () JORF 28 juin 2005Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.
Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 22 JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 22 () JORF 28 juin 2005Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 23 JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 23 () JORF 28 juin 2005En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.
Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 24 JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 24 () JORF 28 juin 2005L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 24 JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 24 () JORF 28 juin 2005L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10.
L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 25 I JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 25 () JORF 28 juin 2005Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 25 I JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 25 () JORF 28 juin 2005L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 25 I JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 25 () JORF 28 juin 2005La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis d'un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 25 II JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 25 () JORF 28 juin 2005Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 26 JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 26 () JORF 28 juin 2005L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 27 JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 27 () JORF 28 juin 2005Le décret prévu aux articles L. 773-8 et L. 773-26 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
VersionsLiens relatifsLorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.
VersionsCréation Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 29 () JORF 28 juin 2005L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
VersionsLiens relatifsCréation Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 30 () JORF 28 juin 2005En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.
En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :
1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au servic du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 31 I JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 31 () JORF 28 juin 2005Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée .
La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.
L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.
VersionsCréation Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 31 II JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 31 () JORF 28 juin 2005En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-19 ci-dessus.
Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005Les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier et du chapitre Ier du titre VI du livre IV du présent code sont applicables aux personnes relevant de la présente section.
Versions
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 32 () JORF 28 juin 2005Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 33 I JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 33 () JORF 28 juin 2005Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et en fonction du nombre d'enfants accueillis.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 33 II JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 33 () JORF 28 juin 2005Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 2005-706 2005-06-27 art. 16 I, II, art. 34 JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 34 () JORF 28 juin 2005Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.
L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés.
Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial pendant la période de congés annuels de ce dernier, la rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-4.
Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.
L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite.
VersionsLiens relatifsCréation Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 35 () JORF 28 juin 2005Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.
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Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, une responsabilité permanente auprès de fratries d'enfants.
Les aides familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application du même article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, la responsabilité de remplacer ou de suppléer les éducateurs familiaux auprès de fratries d'enfants.
Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre du présent code.
Leur durée de travail est fixée par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle.
La convention ou l'accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
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Code du travail
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux (Articles L771-2 à L774-1)