Les prestations en espèces et indemnités versées en vertu de la législation sur la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations familiales viendront en déduction des indemnités dues par l'exploitant au titre des articles L. 424-1 et L. 424-2.
VersionsLiens relatifsL'indemnité est versée à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé et à raison de deux tiers aux enfants à charge. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales. Lorsque le défunt ne laisse pas d'enfants à charge, l'indemnité est versée en totalité au conjoint non séparé de corps ni divorcé.
S'il n'y a pas de conjoint non séparé de corps ni divorcé, l'indemnité est versée en totalité aux enfants attributaires et répartie entre eux par parts égales.
VersionsPour les accidents survenus au cours de la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 53-285 du 4 avril 1953 et le 1er octobre 1955 les indemnités dues à un ayant droit ou au groupe d'ayants droit constitué par le conjoint survivant et les enfants seront réduites, s'il y a lieu, du montant des sommes qui leur auront été versées, au même titre et sous quelque forme que ce soit, par les employeurs du personnel navigant ou les assureurs substitués aux employeurs.
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Code de l'aviation civile
CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE. (Articles R424-1 à R424-7)