Dans tout massif non soumis au régime forestier, d'une étendue d'au moins quatre hectares d'un seul tenant, après toute coupe rase de résineux et lorsqu'il n'y a pas possibilité de régénération naturelle satisfaisante, les propriétaires du sol sont tenus de prendre dans un délai de cinq ans les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers susceptibles de donner ultérieurement une production au moins équivalente à celle du peuplement exploité, sauf dérogation accordée dans des conditions définies par décret.
VersionsLiens relatifsJusqu'à l'approbation par le centre régional des plans simples de gestion correspondants, sont considérées comme coupes extraordinaires justiciables d'une autorisation préalable du centre, ou avant son installation, d'une autorisation de l'administration, les coupes assises dans les massifs boisés de plus de cent hectares d'un seul tenant, traités en taillis sous futaie ou en futaie composée en majorité d'essences feuillues, ayant pour effet d'appauvrir de plus de 50 p. 100, sur la surface exploitée, le volume de futaie sur pied existant à la date du 8 août 1963.
VersionsLiens relatifsEn cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, ou non autorisée, conformément à l'article L. 222-4 ou à l'article L. 223-2, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de 50 à 120000 F lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,30 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 223-1.
VersionsLiens relatifsLes infractions mentionnées à l'article précédent ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-4 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux non soumis à la formalité de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal.
VersionsLiens relatifsLe ministre peut, avant jugement définitif, accorder, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, le bénéfice d'une transaction sur la poursuite des infractions mentionnées aux articles L. 223-3 et L. 223-4. Cette transaction ne peut excéder 1000 F par infraction.
Indépendamment des sanctions mentionnées à l'article L. 223-3, le ministre, sur avis des centres régionaux, peut prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière.
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Code forestier
Chapitre III : Obligations et sanctions. (Articles L223-1 à L223-5)