Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 2 I, III, VIII JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004Le jugement ordonnant l'exécution provisoire d'une ou plusieurs des mesures recommandées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 332-2 peut être déféré au premier président de la cour d'appel dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
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Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 2 I, III, IX, art. 4 JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 4 () JORF 25 février 2004L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 331-9.
A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
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Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 2 I, III, X, art. 4 JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 4 () JORF 25 février 2004Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour l'audience de contestation.
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Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 2 I, III, XI JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004Le juge se prononce sur la contestation en faisant application soit de l'article L. 331-7, soit de l'article L. 331-7-1.
Le jugement est susceptible d'appel.
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Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 2 I, III, XIII, art. 4 JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 2 () JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 4 () JORF 25 février 2004En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 332-3.
Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie par le juge de l'exécution et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 332-8-1.
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Code de la consommation
Sous-section 2 : Contestation des mesures recommandées. (Articles R332-6 à R332-10)