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Abrogé par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé est fixé à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue.
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