Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels institué à l'article L. 501-5 est un service à compétence nationale placé auprès du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsLe directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels ainsi que, pour la conduite des enquêtes, sur les enquêteurs techniques extérieurs et experts auxquels il fait appel. Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité.
Il détermine le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques au regard des objectifs fixés par l'article L. 501-2. Il désigne les enquêteurs techniques chargés d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
Les ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels.
VersionsLiens relatifsLe directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
Il est choisi parmi les agents de l'Etat de catégorie A disposant d'une expérience et d'une compétence significatives dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1.
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est soumis aux exigences de l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique.
La nomination du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels vaut commissionnement de ce dernier en qualité d'enquêteur technique.Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsOutre le directeur, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels comprend des enquêteurs techniques. Ces enquêteurs sont désignés par le directeur parmi les agents de catégorie A ou de niveau équivalent, de l'Etat ou d'un établissement public et ayant une expérience significative dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1. Il peut comprendre également des agents techniques et administratifs.
La désignation des enquêteurs techniques vaut commissionnement de ces derniers.VersionsLiens relatifsLes enquêteurs techniques autres que les personnels propres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels sont commissionnés par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels. Le commissionnement ne peut intervenir si la personne concernée a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national ou si elle déclare un lien d'intérêt direct dans le cadre de l'enquête à laquelle elle est censée collaborer.
Le commissionnement peut être retiré dans l'intérêt du service après que l'intéressé a été invité à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
La rémunération des enquêteurs techniques qui ne sont pas affectés au bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.VersionsLe bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut faire appel à des experts qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents. Dans le cadre de l'enquête à laquelle ils sont censés collaborer et avant le commencement de celle-ci, les experts adressent au directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels une déclaration de leurs liens d'intérêt.
Versions
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut décider d'ouvrir une enquête après un accident en tenant compte des éléments suivants :
a) La gravité de l'accident ;
b) L'existence d'une série d'accidents susceptibles d'affecter la sécurité dans son ensemble ;
c) La nature et l'intérêt du retour d'expérience potentiel.
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels décide, au plus tard deux mois après la survenue de l'accident, de lancer ou non une enquête, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa du I de l'article L. 501-1 ou en cas de demande du ministre chargé de l'environnement.VersionsLiens relatifsLe directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de chaque enquête.
Il peut mettre en place une commission d'enquête s'il le juge préférable aux recours aux moyens propres du bureau d'enquête. Cette commission est présidée par un enquêteur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et comprend des membres choisis en fonction de leurs compétences et présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité.VersionsLe directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre la remise en état et le redémarrage de l'installation dans les meilleurs délais, sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
VersionsLes recommandations de sécurité sont des propositions d'amélioration de la sécurité formulées par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, sur la base des informations rassemblées dans le cadre de l'enquête de sécurité, en vue de prévenir des accidents ou des incidents.
Les recommandations sont établies après que le rapport et les projets de recommandations ont été communiqués aux destinataires et que ces derniers ont été informés de la possibilité de présenter des observations dans un délai déterminé.
Le rapport définitif est rendu public et les recommandations définitives sont adressées aux destinataires à l'issue de cette consultation.
Les destinataires de recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau d'enquêtes, dans un délai de deux mois après leur réception, les suites qu'ils entendent donner à ces recommandations. Les réponses aux recommandations de sécurité sont rendues publiques dans les mêmes formes que le rapport.Versions
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire, de la sécurité industrielle et du transport des marchandises dangereuses et de la mer.
Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent.
Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative :
-aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
-aux installations nucléaires de base ;
-aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
-aux canalisations de distribution de gaz ;
-aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles ;
-au transport des marchandises dangereuses par voie maritime, ferroviaire ou guidée, routière, ou fluviale et à leur manutention dans les ports,
que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base ou au transport de substances radioactives, jugent utile de lui soumettre.VersionsLiens relatifsLe Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé outre son président et son vice-président :
I. ― Des membres de droit suivants :
1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ;
3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;
II. ― Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
1° Six personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ;
2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont :
a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
Un proposé par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
c) Un proposé par CCI France ;
d) Un proposé par Chambres d'agriculture France ;
e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
4° Sept représentants du monde associatif comprenant :
a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ;
b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ;
c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ;
5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ;
6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives.
III. ― En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de droit en vertu du I. Ce représentant désigné par le président du Conseil supérieur a voix délibérative.
VersionsLiens relatifsChacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient.
Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base, une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux transports de matières dangereuses, et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.
VersionsLiens relatifsLe président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de la direction ou de la direction générale chargée de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il a voix consultative.
Le président peut, demander au vice-président ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions du conseil.
Versions- Pour l'examen de certaines questions, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition, la durée et le mandat. Les membres de ces groupes de travail sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.Versions
Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine des appareils à pression. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen des décisions non réglementaires entrant dans ce domaine de compétence.
La sous-commission permanente est composée :
1° Des membres de droit suivants :
– le directeur général de la prévention des risques, ou son représentant ;
– le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;
– le directeur général de l'armement, ou son représentant ;
– le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, ou son représentant ;
2° Des membres suivants nommés par le ministre chargé de la sécurité industrielle :
– un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
– au plus cinq personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des appareils à pression ;
– au plus quinze représentants des fabricants, exploitants et organismes techniques ou professionnels intéressés ;
– au plus quinze personnalités désignées en raison de leur compétence.
Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.
VersionsLiens relatifsIl est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine du transport des marchandises dangereuses. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen :
-des dispositions relatives à la transposition et la mise en œuvre des mesures d'adaptation aux progrès techniques de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et des accords internationaux concernant le transport de marchandises dangereuses ;
-des dérogations, accords multilatéraux ou bilatéraux mentionnés au chapitre 1.5 des règlements RID, ADR et ADN ;
-des décisions non réglementaires entrant dans le domaine du transport des marchandises dangereuses.La sous-commission permanente est composée :
1° Des membres de droit suivants ;-le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
-le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;
-le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
-le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ;
-le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
-le directeur général des entreprises ou son représentant ;
-le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
-le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
-le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
-le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
-le directeur général de la santé ou son représentant ;
-le directeur général du travail ou son représentant ;
-le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
-le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant.2° Des membres suivants nommés par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses :
-huit représentants proposés par des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;
-deux représentants proposés par des entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ;
-un représentant proposé par SNCF Réseau ;
-un représentant proposé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
-un représentant proposé par Voies navigables de France ;
-un représentant proposé par une organisation représentative des compagnies aériennes ;
-onze représentants proposés par des organisations représentatives des transporteurs, distributeurs, et loueurs ;
-cinq représentants proposés par des organisations représentatives des industries productrices de matières dangereuses ;
-deux représentants proposés par des organisations représentatives des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;
-trois agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses ;
-trois représentants proposés par Armateurs de France ;
-trois représentants proposés par des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;
-trois représentants proposés par des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel (transport terrestre) ;
-deux représentants proposés par des associations mentionnées à l'article L. 141-1 du présent code ;
-un représentant proposé par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
-un représentant proposé par une organisation représentative des entreprises de manutention portuaire ;
-un représentant proposé par le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ;
-un représentant proposé par une association représentative des conseillers à la sécurité ;
-au plus cinq personnalités désignées en raison de leur compétence.Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.
Le président de la sous-commission est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses. Il peut être assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions.
Le président peut, demander, le cas échéant, au vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la sous-commission ou de ses sections.
Le secrétaire de la sous-commission est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses ; il a voix consultative.
La sous-commission peut constituer en son sein des sections chargées de préparer le travail de celle-ci. Pour certaines questions d'importance secondaire, ou en cas d'urgence, le président peut déléguer à une section le pouvoir d'émettre un avis au nom de la sous-commission.
Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la sous-commission ou de ses sections des personnes ne faisant pas partie de la sous-commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.VersionsLiens relatifs
Code de l'environnement
Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (Articles R501-1 à D510-7)