- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R835-1)
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles R312-2 à R381-95)
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'autorité compétente de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre VII relative à la commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 381-12 s'appliquent à l'assurance maladie et maternité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
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Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 721-5 et par l'article L. 721-9 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section.
Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière de l'assurance maladie.
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Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est composé de trente-deux administrateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
1°) vingt-huit administrateurs, au titre du culte catholique, désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
2°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par la présente section.
Sept administrateurs suppléants, dont trois pour le culte catholique, sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.
Un administrateur supplémentaire peut être nommé après avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
VersionsAbrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus dans les mêmes conditions que celles prévues pour les organismes du régime général.
Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat.
VersionsAbrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils et être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 381-17. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
VersionsAbrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont déclarés démissionnaires d'office par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 381-40 ;
2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou missions les ayant désignés demandent la démission ;
3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;
4°) les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions du code de la mutualité.
Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
Il est immédiatement pourvu aux vacances de poste d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables au conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, ainsi qu'aux membres de ce conseil.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.
Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et des correspondants locaux.
Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
VersionsAbrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
En cas de création d'un service commun de recouvrement, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes reste tenue, à l'égard de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale , des obligations mises à sa charge par la convention prévue à l'article R. 381-56.
VersionsLiens relatifsLa caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.
Ces correspondants peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.
Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.
Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré.
VersionsAbrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Versions
Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.
VersionsAbrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.
Le directeur a seul autorité sur le personnel ; il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toute mesure individuelle concernant la gestion du personnel.
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.
Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un agent de l'organisme nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsAbrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
VersionsAbrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Versions
La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités.
VersionsAbrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les ressources nécessaires à la gestion administrative et au contrôle médical sont prélevées sur le produit des cotisations prévues à l'article L. 381-17 suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.
VersionsLiens relatifsLe produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical.
Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national de la gestion administrative prévue à l'article R. 251-11.
Les avances versées au titre du contrôle médical sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national du contrôle médical prévu à l'article R. 251-8.
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En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36.
La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies .
Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article R. 381-36 sans relever d'une association, congrégation ou collectivité religieuse doivent souscrire elles-mêmes une déclaration, sous les sanctions prévues au premier alinéa.
A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
VersionsLiens relatifsLa caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations prévues à l'article R. 381-57.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 381-36, ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 381-12 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions , justifier auprès de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date où les conditions d'assujettissement au régime général définies à l'article R. 381-36 sont remplies .
VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.
VersionsLes cotisations prévues à l'article L. 381-17 ne sont pas dues lorsqu'il est justifié qu'au premier jour du semestre précédant chaque échéance semestrielle, l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans un autre régime obligatoire.
VersionsLiens relatifsEn cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive ou manifestement inexacte, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
VersionsLiens relatifsLa caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes délivre, dès réception des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard et pénalités, les attestations de versement correspondantes.
VersionsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.
Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 133-2.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°99-246 du 29 mars 1999 - art. 7 (V) JORF 31 mars 1999 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2000
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'assuré qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance correspondant à la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime.
La collectivité dont il relève bénéficie du remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3.
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Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La condition, prévue au troisième alinéa de l'article L. 381-12, d'être à jour de la cotisation personnelle prévue à l'article L. 381-17, doit être remplie à la date à laquelle les soins sont dispensés.
VersionsLiens relatifsEn application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 381-36 à l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article .
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