Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • L'exploitant d'unités de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, mentionnées à l'article 1519 B du code général des impôts, souscrit avant le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le nombre de ces unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque unité.


    Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

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