Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 05 décembre 1959

  • Article D65

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    En cas d'accident ou complications de l'infirmité pensionnée nécessitant des soins hospitaliers, les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être admis dans les établissements visés à l'article 2 du décret n° 59-328 du 20 février 1959, en se conformant aux dispositions de l'article 5 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics et, éventuellement, aux conditions particulières fixées par les règlements des services de santé des armées.

  • Article D69

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Si l'hospitalisation est jugée nécessaire, le médecin traitant doit en demander la prise en charge au titre de l'article L. 115 par une lettre d'avis écrite sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins et adressée, sous pli confidentiel, par lui-même ou par le pensionné, six jours à l'avance au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement hospitalier, sauf le cas d'urgence prévu à l'article D. 71.

    Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection ou complication justifiant l'hospitalisation. Il doit également indiquer l'établissement public ou privé choisi par le pensionné, sous réserve des dispositions de l'article 237 du Code de la santé publique s'il s'agit d'un établissement de lutte contre la tuberculose.

  • Article D67

    Abrogé par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 2001
    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après accord du ministre chargé de la santé publique, établit annuellement la liste des établissements privés agréés et prononce, s'il y a lieu, les radiations. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs interdépartementaux dont la décision n'intervient alors qu'après accord de l'inspecteur divisionnaire de la santé.

  • Article D70

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Si un pensionné demande à être traité soit dans un établissement privé, soit dans un hôpital public situé hors du ressort de la direction interdépartementale dont il relève, et sauf le cas d'urgence, la demande de prise en charge doit être adressée, sous pli confidentiel, au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève son domicile, accompagnée d'une déclaration par laquelle le directeur de l'établissement choisi accepte de recevoir le malade.

    Le dossier ainsi constitué est adressé, sous pli confidentiel, au médecin contrôleur de soins gratuits de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève l'établissement d'accueil.

  • Article D71

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation sans demande de prise en charge préalable. Le médecin traitant justifie l'hospitalisation d'urgence en adressant, sous pli confidentiel, dans les quarante-huit heures, au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement, une demande de prise en charge rédigée sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins.

    Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection justifiant l'hospitalisation d'urgence.

    Les prescriptions du présent article doivent être également appliquées en cas d'hospitalisation d'urgence dans un établissement situé hors du ressort de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile du pensionné.

  • Article D72

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Le directeur de l'établissement public ou privé qui reçoit un pensionné au titre des soins gratuits doit, dans les six jours qui suivent l'admission, et dans tous les cas, en aviser le médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement par l'envoi d'un bulletin extrait du carnet de soins de l'intéressé.

    Ce bulletin, qui lui aura été remis sous pli confidentiel par le médecin chef de service, doit indiquer la date d'entrée et le diagnostic exact de l'affection nécessitant l'hospitalisation tel qu'il résulte des premières investigations pratiquées dans l'établissement.

    Le directeur de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin contrôleur des soins gratuits de la sortie du pensionné.

  • Article D73

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Au reçu des demandes de prise en charge prévues aux articles D. 69 et D. 70, le médecin contrôleur des soins gratuits propose au directeur interdépartemental, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Le directeur interdépartemental notifie sa décision au pensionné et au directeur de l'établissement. Il en est de même au reçu des avis prévus à l'article D. 72 en ce qui concerne les hospitalisations pour lesquelles les demandes de prise en charge prévues aux articles D. 69 et D. 70 n'ont pu être adressées au médecin contrôleur des soins gratuits, et notamment dans les cas d'urgence.

    Une prise en charge d'hospitalisation n'est valable que pour la durée indiquée et pour les soins relatifs à l'infirmité pensionnée ou à ses complications directes. Elle peut être prorogée sur demande du directeur de l'établissement adressée au médecin contrôleur des soins gratuits avant l'expiration de l'autorisation en cours.

    Le directeur interdépartemental peut, après contrôle, mettre fin à toute prise en charge d'hospitalisation par décision dûment motivée et notifiée au pensionné et au directeur de l'établissement par pli recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, les frais d'hospitalisation engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont mandatés à l'établissement par le directeur interdépartemental, sauf s'il y a eu fraude ou abus caractérisé et sous réserve que les formalités prescrites à l'article D. 72 aient été respectées.

  • Article D74

    Abrogé par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 2001
    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Dans les cas où le directeur interdépartemental estime que les dispositions de l'article 2 du décret n° 59-328 du 20 février 1959 ne sont pas applicables, il en informe le maire de la commune où est domicilié le pensionné, en l'invitant à rechercher si celui-ci est en situation de bénéficier des autres lois sociales ou si les frais de l'hospitalisation doivent rester à sa charge.

  • Article D75

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Tout pensionné admis dans un établissement public ou privé, à quelque titre que ce soit, cesse d'avoir droit, pendant la durée de son hospitalisation, à l'usage de son carnet de soins. S'il est hospitalisé au titre de l'article L. 115, il est tenu de remettre son carnet de soins à la direction de l'établissement.

  • Article D76

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Le prix de la journée applicable aux bénéficiaires des soins gratuits est, pour chacune des catégories d'établissements considérés, celui déterminé dans les conditions prévues par le code de la santé publique et ses textes d'application.

    Dans les hôpitaux militaires et maritimes, et dans les salles militaires des hôpitaux mixtes ou conventionnés, le tarif applicable est le tarif spécial aux militaires de même grade traités au compte du ministère d'Etat chargé de la défense nationale.

  • Article D77

    Abrogé par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 2001
    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    Dans les établissements privés agréés, et à l'exception de ceux visés éventuellement par les dispositions de l'article D. 76 (1er alinéa), les frais dus par l'Etat comprennent exclusivement :

    1° Le prix de journée des salles civiles de l'hôpital public (ou de l'établissement public) approprié, le plus voisin de l'établissement où le malade est traité ;

    2° Les frais des interventions à tarif spécial figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.

    Toutefois, si l'établissement privé a une convention avec le département, la commune ou avec un organisme de la sécurité sociale, le prix de journée déterminé par cette convention est seul applicable. En cas de pluralité de conventions, celle passée avec le département sert seule de référence.

  • Article D79

    Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

    En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement ou lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.

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