Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'avis documentaire prévu à l'article L. 612-23 est établi sur la base du rapport de recherche à la demande écrite du titulaire du brevet, de toute autre personne intéressée ou de toute autorité administrative.

    Peuvent être annexés à la demande des documents non cités dans le rapport de recherche que le demandeur souhaite voir pris en considération. S'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'Institut national de la propriété industrielle.

    La demande est irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

  • L'avis documentaire est établi selon la procédure ci-après :

    I.-Lorsqu'il est demandé par le titulaire du brevet :

    1. Un projet est établi et notifié au titulaire du brevet. Un délai lui est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé.

    2. L'avis est établi au vu du projet et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet.

    II.-Lorsqu'il n'est pas demandé par le titulaire du brevet :

    1. La demande d'avis est notifiée sans délai au titulaire du brevet. Un délai lui est imparti pour présenter des observations et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 612-2.

    2. Un projet est établi au vu des observations en réponse. Ce projet est notifié au titulaire du brevet et au demandeur. Un délai leur est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé.

    3. L'avis est établi au vu du projet d'avis et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet et au demandeur.

    L'institut veille au respect du principe du contradictoire. Toute observation émanant du titulaire du brevet ou du demandeur est sans délai notifiée à l'autre.

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