Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le conseil d'administration est ainsi composé :


    1° En qualité de représentants des collectivités territoriales :


    a) Le maire de Nanterre ou le représentant qu'il désigne, président ;


    b) Un représentant de la commune de Nanterre, élu en son sein par le conseil municipal ;


    c) Un représentant de la métropole du Grand Paris, élu en son sein par le conseil métropolitain ;


    d) Un représentant de la ville de Paris, élu en son sein par le conseil de Paris ;


    e) Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ou le représentant qu'il désigne ;


    2° En qualité de représentants du personnel médical et non médical de l'établissement :


    a) Un membre de la commission médicale d'établissement désigné par celle-ci ;


    b) Un membre de la commission sociale de l'établissement désigné par celle-ci ;


    c) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;


    d) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;


    3° En qualité de personnalités qualifiées :


    a) Deux membres désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé en raison de leur compétence dans le domaine sanitaire ou social ;


    b) Un membre désigné par le préfet d'Ile-de-France en raison de sa compétence dans le domaine de l'hébergement et de l'inclusion sociale ;


    c) Deux représentants des usagers appartenant aux associations mentionnés à l'article L. 1114-1, désignés par le préfet des Hauts-de-Seine ;


    4° En qualité de membres avec voix consultative :


    a) Le préfet de police ou son représentant ;


    b) Le préfet des Hauts-de-Seine ou son représentant.


    c) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;


    d) Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ou son représentant.


    Le directeur et le président de la Commission médicale d'établissement participent aux séances du conseil d'administration. Le directeur exécute ses délibérations.


    Le conseil d'administration élit un vice-président parmi les membres mentionnés aux 1° et 3°.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-1018 du 3 octobre 2019 : Le conseil d'administration du centre d'accueil et de soins de Nanterre siège, sous la présidence du maire de Nanterre ou de son représentant, dans la composition prévue par les dispositions de l'article R. 6147-94 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret jusqu'à la désignation de l'ensemble des membres appelés à y siéger en application des dispositions de cet article issues de ce décret et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication.

  • Le conseil d'administration délibère sur les matières relevant de la compétence des conseils de surveillance des établissements publics de santé et, en outre, sur :

    1° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ;

    2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 ;

    3° Le plan global de financement pluriannuel ;

    4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;

    5° Le programme d'investissement prévu à l'article L. 6143-7 ;

    6° L'adhésion à une communauté hospitalière de territoire ou à un groupement de coopération sanitaire, ainsi que le retrait de la communauté ou du groupement ;

    7° La création, la transformation ou la suppression d'activités sociales et médico-sociales au sein de l'établissement.

  • Le directeur règle les affaires de l'établissement autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil d'administration mentionnée à l'article R. 6147-95.

    Le directeur est assisté d'un directoire de sept membres, qu'il préside, et qui comprend, outre lui-même :

    1° Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président ;

    2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique ;

    3° Le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;

    4° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;

    5° Un membre appartenant aux professions médicale, pharmaceutique, odontologique, maïeutique nommé par le directeur sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ;

    6° Un cadre de direction nommé par le directeur.

  • Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend :

    1° Le directeur de l'établissement représenté, le cas échéant, par le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;

    2° Les responsables des unités sociales de l'établissement ;

    3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;

    4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les structures sociales de l'établissement ou participant à la mise en œuvre des actions relatives à la vie sociale et à l'insertion, désignés par le directeur ;

    5° Un représentant du personnel de la direction de la vie sociale et de l'insertion et un représentant du personnel de l'unité hébergeant des personnes âgées dépendantes, désignés par les deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;

    6° Le directeur de l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

    7° Un représentant des usagers œuvrant au sein d'une association active dans le domaine de la lutte contre l'exclusion et un représentant des personnes résidant dans l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, désignés par le directeur.

    Le directeur établit la liste des membres de la commission sociale.

    La commission sociale est consultée sur les investissements, les crédits de fonctionnement ainsi que sur l'organisation des activités sociales et médico-sociales avant délibération du conseil d'administration.

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