Code des douanes

Version en vigueur au 01 janvier 1949

    • Il est perçu sur toute quittance délivrée par l'administration des douanes et relative aux droits et taxes inscrits au tarif d'entrée ou de sortie, ainsi qu'aux taxes intérieures de consommation prévues par l'article 265 ci-dessus, un droit de timbre égal à 2 % du montant de cette quittance.

        • 1. - Le droit de quai est perçu sur le navire d'après le tonnage de jauge nette et d'après la nature et l'importance des opérations effectuées dans chaque port.

          2. - Les taxes qui le constituent sont assimilées aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de recouvrement et le mode de répression des infractions. Elles sont payées pour les navires de tout pavillon, par le capitaine, l'armateur ou leur représentant, dans les vingt jours de l'arrivée et avant le départ du navire.

          3. - Le produit du droit de quai fait partie des ressources ordinaires des ports autonomes.

          4. - Des dérogations peuvent être apportées au droit de quai, en faveur de certains ports sinistrés, par arrêtés conjoints du ministre des finances et des ministres chargés des affaires économiques, des travaux publics et des transports.

        • Il est perçu par tonneau de jauge nette, dans chaque port, une taxe calculée ainsi qu'il suit :

          A l'entrée :

          Navires débarquant des passagers ou des marchandises embarquées dans des ports autres que ceux de France ou d'Algérie situés :

          - au delà des limites du cabotage international, 25 F

          - en deça de ces limites, moitié de la taxe ci-dessus.

          A la sortie :

          Navires embarquant des passagers ou des marchandises à destination de ports autres que ceux de France ou d'Algérie situés :

          - au delà des limites du cabotage international, 25 F

          - en deça de ces limites, moitié de la taxe ci-dessus.

        • Pour les navires faisant le service des lignes régulières mises à la disposition du public, suivant des itinéraires et à des dates fixés à l'avance, la tête de ligne étant en France, les taxes ci-dessus sont perçues, s'il y a lieu, à l'entrée dans le port tête de ligne et à la sortie de ce port. La taxe à percevoir dans les ports d'escale est réduite à 2 F pour chaque entrée ou sortie.

        • Tout navire faisant le service d'une ligne régulière mise à la disposition du public suivant un itinéraire et à des dates fixés à l'avance, la tête de ligne étant en France ou à l'étranger, bénéficie des réductions suivantes :

          30 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins un départ par mois ;

          40 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins deux départs par mois ;

          50 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins trois départs par mois ;

          60 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins quatre départs par mois ;

          70 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant plus de quatre départs par mois.

        • Sont exempts des taxes prévues ci-dessus :

          A l'entrée, les navires n'ayant fait des opérations commerciales au cours de leur voyage que dans les ports de France ou d'Algérie, et ceux qui ne déchargent ni passagers ni marchandises ;

          A la sortie, les navires qui ne doivent faire d'opérations commerciales, au cours de leur voyage, que dans les ports de France et d'Algérie, et ceux qui n'embarquent ni passagers ni marchandises.

          Les navires effectuant des transports réservés au pavillon français en vertu de l'article 257 du présent code et ayant fait escale à l'étranger pour y laisser des marchandises sans en embarquer :

          Les navires entrant sur lest, alors même qu'ils prennent du fret de sortie ;

          Les remorqueurs, même entrés avec un navire à leur remorque ;

          Les bâtiments destinés à être dépecés ;

          Les navires de guerre ;

          Les navires affectés à la pose et à l'entretien des câbles télégraphiques et téléphoniques sous-marins ;

          Les bateaux de plaisance ;

          Les navires pêcheurs y compris les navires chasseurs chargés exclusivement du produit de pêches françaises et d'objets mobiliers à l'usage personnel des pêcheurs ;

          Les navires excursionnistes n'embarquant ou ne débarquant définitivement aucun passager ;

          En temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.

        • 1. - Il est perçu sur chaque navire, d'après le tonnage des marchandises embarquées ou débarquées et quel que soit le régime douanier qui leur est assigné, une taxe calculée ainsi qu'il suit :

          a) Marchandises en provenance ou à destination du long cours (par tonne métrique ou fraction de tonne) :

          Au débarquement,

          - 1re catégorie : 34 F

          - 2e catégorie : 68 F

          A l'embarquement,

          - 1re catégorie : 12 F

          - 2e catégorie : 24 F

          b) Marchandises en provenance ou à destination des ports compris entre la limite du cabotage international autres que ceux de France et d'Algérie (par tonne métrique ou fraction de tonne) :

          Au débarquement,

          - 1re catégorie : 17 F

          - 2e catégorie : 34 F

          A l'embarquement,

          - 1re catégorie : 6 F

          - 2e catégorie : 12 F

          c) Marchandises en provenance ou à destination des ports de France ou d'Algérie : exemption.

          2. - La première catégorie comprend les marchandises énumérées ci-après :

          Numéro du tarif douanier, désignation des produits.

          211, glace (eau congelée).

          240 A, pyrites de fer non grillées.

          245, phosphates de calcium naturels.

          Ex. 254, alunite brute.

          Ex. 261, tripoli.

          Ex. 262, talc brut.

          270, mortiers, ciments, etc..

          Ex. 275, craie brute.

          Ex. 278 A à D, pierres de construction brutes.

          279 A, pierres concassées, cailloux et galets pour l'empierrement.

          Ex. 279 B, castines.

          Ex. 281, sables naturels.

          285, plâtres.

          287 A et B, chaux.

          288, liants et ciments hydrauliques, etc..

          290, minerais de fer.

          291, cendres de pyrites.

          Ex. 292, minerais de fer manganésifères.

          293, minerai d'aluminium (bauxite).

          Ex. 294, pyrites de cuivre.

          307, scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier.

          Ex. 310, autres scories et cendres (mâchefers).

          311, houilles crues.

          312, cokes et semi-cokes.

          313, agglomérés de houille.

          326, brai de goudron de houille.

          332 A et B, pétroles naturels bruts et produits assimilés.

          335 A, 335 B, 335 C, gas-oils et fuel-oils.

          336 B, spindle et mazout de graissage.

          340 A, produits bitumineux : road-oils, brais durs, brais mous, etc..

          Ex. 343, brai de cire de lignite.

          574 C, scories de déphosphoration.

          763 A, bois de feu : bûches, fagots, etc..

          765 A, bois ronds bruts communs.

          Ex. 1180, pavés en pierres naturelles.

          Ex. 1194, briques de construction en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.

          Ex. 1196, tuiles en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.

          Ex. 1197, poteries de bâtiment et accessoires de couverture en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.

          1280 A et B, ferrailles, déchets et débris d'ouvrages de fontes, de fer et d'aciers.

          Divers, produits métallurgiques.

          3. - La seconde catégorie comprend toutes les autres marchandises.

          4. - Pour l'application de la taxe prévue au présent article, chaque tête de gros bétail est considérée comme équivalant à une tonne de marchandises ; il en est de même des chevaux, ânes et mulets. Chaque tête de petit bétail est considérée comme équivalant à un quart de tonne.

          5. - Sont exonérés du paiement de la taxe :

          a) Les produits embarqués pour le ravitaillement et pour l'approvisionnement en combustibles des navires ;

          b) Les bagages et les approvisionnements transportés par les passagers.

        • 1. - Il est perçu, pour chaque passager embarqué ou débarqué, une taxe calculée ainsi qu'il suit :

          a) Passagers en provenance ou à destination du long cours ;

          637 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;

          864 F par passager de 1re classe ;

          273 F par passager de 2e classe ;

          137 F par passager de 3e classe ;

          46 F par émigrant ;

          b) Passagers en provenance ou à destination des ports autres que ceux de France ou d'Algérie, situés dans les limites du cabotage international :

          Passagers en provenance ou à destination des îles britanniques, des îles anglo-normandes, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Tunisie et du Maroc :

          137 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;

          69 F par passager de 1re, 2e et 3e classe ;

          23 F par émigrant ;

          Passagers en provenance ou à destination des pays autres que ceux qui sont dénommés à l'alinéa précédent ;

          319 F par passager occupant une cabine ou un appartement de luxe ;

          182 F par passager de 1re classe ;

          137 F par passager de 2e et 3e classe ;

          46 F par émigrant.

          2. - Les passagers embarqués sur réquisition des autorités ou bénéficiant d'un tarif spécial réduit, imposé par les contrats passés entre l'Etat et les compagnies maritimes, ne donnent lieu à aucune perception de taxe.

        • 1. - Les taxes perçues aux articles 271, 272, 273, 277 et 278 ne sont perçues dans les ports d'Algérie qu'à l'entrée, en tenant compte seulement des voyageurs et des marchandises débarqués.

          2. - Toutefois, le maximum des droits à percevoir sur les navires, d'après l'article 275, est limité au décuple des droits prévus par l'article 277 et non pas fixé, comme pour les ports métropolitains, à la somme de ce décuple et du double des droits prévus par l'article 278.

          3. - Les réductions du tarif à 137 F, 69 F et 23 F ne s'appliquent, pour les voyageurs, qu'à ceux qui viennent de l'Espagne, de l'Italie, de la Tunisie et du Maroc.

        • 1. - Les diverse taxes de péage sont recouvrées, pour le compte du département, de la commune ou de l'établissement public bénéficiaire, par l'administration des douanes, qui peut recourir, pour la liquidation et le recouvrement, à l'emploi d'un personnel auxiliaire commissionné à temps par le directeur des douanes et assermenté.

          2. - Ces taxes sont assimilées aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de perception et notamment le recouvrement par voie de contrainte, le mode de répression des infractions, les régles de compétence et de procédure sur l'application des tarifs.

          3. - Les frais de perception et de procédure sont prélevés sur les recettes des taxes.

    • 1. Toute personne, négociant, industriel ou commis voyageur, voyageant en France en vue d'y recueillir des commandes pour le compte des maisons établies en pays étranger, est soumise, selon les principes de la réciprocité, à des droits et taxes équivalant à ceux que supportent, dans ces pays, les négociants, industriels ou commis voyageurs s'y livrant aux mêmes opérations pour le compte des maisons établies en France.

      2. La perception de ces droits et taxes est effectuée par l'administration des douanes comme en matière de droits de douane.

Retourner en haut de la page