Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.

    Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • La durée de l'enseignement est de trois ans.

    Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° Le programme et le déroulement des études ;

    2° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat ;

    3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves ;

    4° ;

    5° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.



    Nota (1) Décret n° 2006-393 du 30 mars 2006, article 5 2° : A l'article D. 4331-3, les mots : " 2° ", " 3° " et " 4° " deviennent respectivement les mots : " 1° ", " 2° " et " 3° ".

  • Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4331-6 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat d'ergothérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Les instituts de formation en ergothérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle ils sont implantés. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

    La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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