Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 74 () JORF 5 mars 2002La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de discipline est contradictoire.
VersionsLiens relatifsLe président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-2 du présent code, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
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Code de la sécurité sociale
Sous-section 1 : Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (Articles L145-8 à L145-9)