Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01 janvier 2001

  • La société d'investissement à capital variable dite " SICAV " est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

    Les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

    Ces actions peuvent être admises par le conseil des marchés financiers aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.

    Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10.

    Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

  • Les actifs de la SICAV sont conservés par un dépositaire unique distinct de cette société et choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Ce dépositaire est désigné dans les statuts de la SICAV. Il doit avoir son siège social en France. Il s'assure de la régularité des décisions de la SICAV.

    Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

  • Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II du code de commerce :

    1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;

    2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;

    3. L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;

    4. Une même personne physique peut exercer simultanément six mandats de président de conseil d'administration ou de membre du directoire si quatre d'entre eux au moins sont des mandats de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une SICAV ;

    5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de la commission des opérations de bourse.

    Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la SICAV les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission ;

    Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la commission des opérations de bourse.

    Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

    a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

    b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

    c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

    La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

    La commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

    6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;

    7. L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;

    8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;

    9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.

    Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;

    10. L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ;

    11. Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France.

  • Les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.

  • Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande dans des conditions fixées par les statuts de la société.

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