- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 octies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 octies)
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 71 (V)
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 54 (V) JORF 31 décembre 2005I.-Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de cette prise de fonctions.
II.-Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du I est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.
III.-Les salariés et personnes mentionnés au I sont, sur option, exonérés pour la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité qu'ils exercent à l'étranger pendant la période définie au I, sans que la fraction ainsi exonérée puisse excéder 20 % de la rémunération imposable résultant des I et II.
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 121 I : L'article 81 B est applicable aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue avant le 1er janvier 2008.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques