Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024


  • A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 3423-9, il est remis au salarié un document mentionnant :
    1° Le taux du salaire minimum de croissance ;
    2° Le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail ;
    3° Les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale ;
    4° Les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle versée au salarié.

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