- Les articles D. 1432-1, D. 1432-2, D. 1432-6 et D. 1432-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.VersionsLiens relatifs
- La commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est composée comme suit :
1° Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
2° Le chef du service de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;
3° Trois représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé ainsi que dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
a) Le chef du service de l'éducation nationale ;
b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale ;
c) Le chef du service de l'Etat chargé des territoires ;
4° Quatre représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil territorial ;
b) Un conseiller territorial élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
c) Le maire de Saint-Pierre ;
d) Le maire de Miquelon-Langlade ;
5° Trois représentants des organismes de sécurité sociale :
a) Le président du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale ;
b) Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
c) Le chef du service des affaires maritimes représentant l'Etablissement national des invalides de la marine.VersionsLiens relatifs Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 1441-2.
VersionsLiens relatifs- Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-14, au deuxième alinéa, les mots : ainsi qu'à la formation spécialisée de cette instance en charge des questions relevant du champ de compétence de la commission concernée sont supprimés.VersionsLiens relatifs
- Les articles D. 1432-28 et D. 1432-29, les quatre premiers alinéas de l'article D. 1432-31, les articles D. 1432-32 à D. 1432-35, D. 1432-37, D. 1432-39, D. 1432-41, les deux derniers alinéas de l'article D. 1432-42, les articles D. 1432-43 et D. 1432-45, les quatre derniers alinéas de l'article D. 1432-46 et les articles D. 1432-50 et D. 1432-51 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.VersionsLiens relatifs
- La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie comprend sept collèges dont les membres ont voix délibérative :
1° Collège des représentants des collectivités territoriales :
a) Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, désignés par le conseil territorial ;
b) Un représentant de la commune de Saint-Pierre, désigné par le conseil municipal ;
c) Un représentant de la commune de Miquelon-Langlade, désigné par le conseil municipal ;
2° Collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux :
a) Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, désignés par le préfet ;
b) Un représentant des associations de retraités et personnes âgées, désigné par le préfet ;
c) Un représentant des associations des personnes handicapées, désigné par le préfet.
3° Collège des partenaires sociaux :
a) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives présentes à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur proposition de leurs instances territoriales ;
b) Un représentant de chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives présentes à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur proposition de leurs instances territoriales ;
c) Un représentant des organisations professionnelles syndicales représentatives au niveau territorial des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le préfet sur la proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers ;
d) Un représentant des entreprises et exploitations agricoles désigné par le préfet.
4° Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociale :
a) Un représentant de la caisse de prévoyance sociale désigné par son directeur ;
b) Un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine, désigné par le chef du service des affaires maritimes ;
c) Un représentant des organismes mutualistes présents à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le préfet.
5° Collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé :
a) Un représentant des services de santé scolaire, désigné par le chef du service de l'éducation nationale ;
b) Un représentant des services de santé au travail, désigné par le préfet sur proposition du président de l'association de médecine du travail ;
c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désigné par le président du conseil territorial ;
d) Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de la prévention, de la promotion de la santé ou de l'éducation pour la santé, désigné par le préfet.
6° Collège des offreurs de services de santé :
a) Le directeur de l'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président de la commission médicale d'établissement ;
b) Le directeur du centre de santé ;
c) Un représentant de la délégation territoriale de la Croix-Rouge, désigné par son président ;
d) Un représentant de personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées, désigné par le préfet ;
e) Un représentant de personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées, désigné par le préfet ;
f) Un représentant de la délégation territoriale du conseil de l'ordre des médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7° Collège de personnalités qualifiées, composé de deux personnes désignées par le préfet.VersionsLiens relatifs - Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie :
1° Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Le président du conseil économique, social et culturel ;
3° Les chefs des services de l'Etat dans la collectivité.VersionsLiens relatifs - L'assemblée plénière de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1441-6 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1441-7.VersionsLiens relatifs
Lors de sa première séance, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie élit son président.
Elle établit et approuve son règlement intérieur.
Elle rend un avis sur :
1° Le projet territorial de santé ;
2° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé mentionné à l'article D. 1432-42.
Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par son règlement intérieur.
Lorsqu'elle procède à son renouvellement, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon est présidée par le doyen d'âge.
VersionsLiens relatifs- Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-47 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : ou de l'une de ses formations sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : ainsi que chacune de ses formations sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : au sein de ces formations sont supprimés.VersionsLiens relatifs - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-48, les mots : de la commission permanente, des commissions spécialisées sont remplacés par les mots : de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie.VersionsLiens relatifs
Les articles R. 1434-1, R. 1434-2 et R. 1434-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsLe projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par le préfet dans le délai de trois mois pour la révision à cinq ans prévue au 2° de l'article L. 1434-2 et de deux mois pour les autres révisions, à compter de la publication de l'avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Pierre-et Miquelon.
Le cadre d'orientation stratégique, le schéma territorial de santé et le programme territorial d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, énumérés à l'article L. 1434-2, qui constituent le projet territorial de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés.
Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure.
La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet territorial de santé. Il est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé.
VersionsLiens relatifsPour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article R. 1434-42, les mots : “ du directeur général de l'agence régionale de santé ” sont supprimés, après les mots : “ sont pris ”, sont insérés les mots : “ par le préfet ” et les mots : “ siégeant au sein de l'union régionale des professions de santé ” sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
Les articles R. 1434-13 à R. 1434-18, R. 1434-21, R. 1434-22 et R. 1434-24 à R. 1434-27 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsPour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article R. 1434-19, la référence à l'article R. 1434-13 est remplacée par la référence à l'article R. 1441-18 et les mots : “ prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés.
VersionsLiens relatifsLe plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend des actions territoriales spécifiques prévues à l'article L. 1441-6. Il peut, le cas échéant, y intégrer des programmes nationaux de gestion du risque.
VersionsLiens relatifsLa préparation, le suivi et l'évaluation du plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins sont assurés au sein d'une commission territoriale de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
Cette commission est présidée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle comprend le directeur de la caisse de prévoyance sociale ou son représentant. Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe selon l'ordre du jour aux travaux de la commission.
Ce plan est soumis, avant d'être arrêté par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'avis de cette commission.
D'une durée de deux ans, il fait l'objet chaque année d'une révision par avenant préparé et soumis à l'avis de cette commission et arrêté dans les mêmes conditions que le plan.
VersionsLa mise en œuvre du plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins est assurée par un contrat entre le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, éventuellement, les organismes complémentaires d'assurance maladie présents sur le territoire.
Le contrat :
1° Précise les engagements des organismes relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
2° Reprend les dispositions du plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
3° Précise les engagements de l'administration territoriale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission territoriale de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
Il fixe, le cas échéant, les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du plan pluriannuel territorial défini à l'article R. 1441-17.
VersionsLiens relatifs
- Les articles R. 1435-1 à R. 1435-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.Versions
Pour l'application des dispositions du présent code à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au préfet de la région Guadeloupe et au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au préfet de département ou au préfet de région ;
2° La référence à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
3° La référence au territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au territoire régional et la référence au niveau de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence à l'échelon ou au niveau régional ;
4° La mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
5° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
6° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
7° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur général de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
8° La référence à la commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie est remplacé par la référence à la commission de coordination des actions de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de l'assurance maladie ;
9° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Guadeloupe et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Versions
Les articles D. 1432-1 et D. 1432-6 ne sont pas applicables à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
VersionsLiens relatifsSont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou son représentant ;
3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;
c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;
d) Le chef du service régional chargé de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
e) Le chef de service régional chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
f) Le chef du service régional chargé de la protection judiciaire de la jeunesse.
4° Des représentants des collectivités territoriales :
a) Deux conseillers régionaux élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
b) Le président du conseil général de Guadeloupe ;
c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France ;
5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe.
VersionsLiens relatifsSont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou son représentant ;
3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;
c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;
4° Des représentants des collectivités territoriales :
a) Deux conseillers régionaux de Guadeloupe élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
b) Le président du conseil général de Guadeloupe ;
c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France.
5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles D. 1432-2, D. 1432-7 et D. 1432-11 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'article D. 1432-1 est remplacée par la référence à l'article D. 1442-3 et la référence à l'article D. 1432-6 est remplacée par la référence à l'article D. 1442-4.
VersionsLiens relatifs
L'article D. 1432-29 ne s'applique pas à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :
a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;
d) Le président du conseil départemental de Guadeloupe ou son représentant ;
e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;
f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.
2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :
a) Six représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées et deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.
2° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :
a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ; ”
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;
h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.
3° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsParticipent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
1° Le préfet de la Guadeloupe, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
2° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ;
3° Les chefs de service de l'Etat en région ;
4° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
VersionsPour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
2° Le président du conseil départemental de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin.
2° Le 8° est ainsi rédigé :
8° Un représentant des conseils territoriaux de santé, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du conseil territorial de santé.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifs- Pour l'application de l'article D. 1432-40 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le rapport d'activité mentionné au 6° est également transmis aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.VersionsLiens relatifs
- Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-42, le quatrième alinéa est ainsi complété :
Elle comprend au moins un membre exerçant son activité à Saint-Barthélemy et au moins un membre exerçant son activité à Saint-Martin.VersionsLiens relatifs
- Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-15, les 1° à 3° du I sont ainsi rédigés :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ou son représentant ;
b) Le chef du service régional de l'Etat chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
c) Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ou leur représentant ;
2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
a) Cinq membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
b) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
c) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
3° Cinq représentants des collectivités territoriales dont :
a) Un conseiller régional de Guadeloupe désigné par le conseil régional ;
b) Un conseiller général de Guadeloupe désigné par le conseil général ;
c) Un conseiller territorial de Saint-Barthélemy désigné par le conseil territorial ;
d) Un conseiller territorial de Saint-Martin désigné par le conseil territorial ;
e) Un maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'association des maires de France.VersionsLiens relatifs
- Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l'article D. 1434-22 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, elle est composée de vingt-huit membres au plus ;
2° Au 1°, le mot : dix est remplacé par le mot : quatre et le mot : cinq est remplacé par le mot : deux.
3° Au 2°, le mot : huit est remplacé par le mot : quatre ;
4° Au 4°, le mot : six est remplacé par le mot : trois et les mots : au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé sont remplacés par les mots : un médecin et un représentant des autres professionnels de santé ;
5° Au 5°, les mots : au plus deux représentants sont remplacés par les mots : un représentant et le mot : désignés est remplacé par le mot : désigné ;
6° Au 8°, le mot : huit est remplacé par le mot : quatre, le mot : cinq est remplacé par le mot : deux et le mot : trois est remplacé par le mot : deux ;
7° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
9° Au plus six représentants des collectivités locales dont trois représentants du conseil territorial de Saint-Barthélemy et trois représentants du conseil territorial de Saint-Martin.VersionsLiens relatifs - Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'article D. 1434-29 est ainsi modifié : les mots : dans les départements du ressort sont remplacés par les mots : " dans le ressort territorial ".VersionsLiens relatifs
Pour son application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1434-1 est ainsi modifié :
1° Après les mots : du préfet de région sont ajoutés les mots : et du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie de la Guadeloupe et des conseils territoriaux de la citoyenneté et de l'autonomie de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ; ”.VersionsLiens relatifsPour leur application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dispositions mentionnées de l'article R. 1434-4 à R. 1434-9, s'appliquent, le cas échéant, pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4.
VersionsLiens relatifs
Pour leur application à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
1° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
" I.-Un protocole commun à la Guadeloupe et aux collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy est établi entre le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la Guadeloupe, et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il comporte trois volets, correspondant à chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence.
" Ce protocole est relatif aux prestations réalisées pour le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par l'agence de santé, en application de l'article R. 1435-1. "
b) Au II, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I " ;
3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 1° de l'article R. 1442-25 ".
4° Le premier alinéa de l'article R. 1435-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
" La conférence de sécurité sanitaire commune à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy est chargée, sous la présidence du préfet de la Guadeloupe, de : ".
VersionsLiens relatifs
Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-1 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : directeur régional ou directeur interrégional sont remplacés par les mots : le chef du service régional chargé, et le g est supprimé ;
2° Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant : “ 5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. ”
VersionsPour son application à La Réunion, l'article D. 1432-6 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : " directeur régional " sont remplacés par les mots : " le chef du service régional chargé " et le d est supprimé ;
2° Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant : “ 5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. ”
VersionsPour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence régionale de santé de La Réunion, le I est ainsi rédigé :
I.-Le conseil de surveillance est composé de dix-neuf membres. Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;
b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;
c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant ;
2° Cinq membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
3° Trois représentants des collectivités territoriales dont :
a) Un conseiller régional de La Réunion désigné par le conseil régional ;
b) Un conseiller départemental de La Réunion désigné par le conseil départemental ;
c) Un maire d'une commune de La Réunion désigné par l'Association des maires de France ;
4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;
b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
VersionsLiens relatifsPour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1432-17 à La Réunion, les mots : “ D. 1432-15 ” sont remplacés par les mots : “ D. 1443-3 ”.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-29, le dernier alinéa n'est pas applicable.
VersionsLiens relatifsPour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-37, le 2° est ainsi rédigé :
2° Le président du conseil départemental de La Réunion.
VersionsPour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-41, le 2° est ainsi rédigé :
2° Le président du conseil départemental de La Réunion.
VersionsLiens relatifsPour son application à La Réunion, le 3° de l'article D. 1432-28, le 8° de l'article D. 1432-37, le 8° de l'article D. 1432-39 et le 8° de l'article D. 1432-41 sont supprimés.
VersionsLiens relatifsPour son application à La Réunion, au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots : “ en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région, ” sont supprimés.
Versions
Pour son application à La Réunion, à l'article R. 1434-25, les mots : " le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ”.
VersionsLes articles R. 1434-33 à R. 1434-40 ne sont pas applicables à La Réunion.
VersionsLiens relatifsLa commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt-et-un membres élus au sein de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article D. 1432-28, dont :
1° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 1° du même article ;
2° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 2° du même article ;
3° Au plus deux membres issus du collège mentionné au 5° du même article ;
4° Au plus trois membres issus du collège mentionné au 6° du même article.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions du présent code en Guyane et sauf dispositions contraires :
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
5° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de région de la Guyane ;
6° Les mots : “ départemental ”, “ régional ”, “ départementaux ” et “ régionaux ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriaux ”.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.
VersionsPour leur application en Guyane :
1° Les a et b du 1° de l'article D. 1432-28 sont remplacés par les dispositions suivantes :
“ a) Deux conseillers à l'assemblée de Guyane et le président du grand conseil coutumier, ou son représentant ” ;
“ b) Le président de l'assemblée territoriale, ou son représentant ” ;
2° Le 3° du même article D. 1432-28 n'est pas applicable et le s du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ s) Un représentant des maisons de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ” ;
3° Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 n'est pas applicable ;
4° Le 2° des articles D. 1432-37 et D. 1432-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Le président de l'assemblée de Guyane ” ;
5° Le 8° des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 n'est pas applicable ;
6° Le 22° de l'article D. 1432-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 22° Deux représentants des maisons de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ” ;
7° le 23° du même article est supprimé et les 24° à 31° deviennent les 23° au 30° ;
8° Au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots : “ en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région ” sont supprimés.Versions
Pour l'application des dispositions du présent code en Martinique et sauf dispositions contraires :
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ;
4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
5° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de région de la Martinique ;
6° Les mots : “ départemental ”, “ régional ”, “ départementaux ” et “ régionaux ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriaux ”.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.
VersionsPour son application en Martinique, l'article D. 1432-28 est ainsi modifié :
Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
“ Le président du conseil exécutif ou son représentant. ”
VersionsLiens relatifsPour leur application en Martinique :
1° Le 3° de l'article D. 1432-28 et le 8° des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 ne sont pas applicables ;
2° Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 n'est pas applicable ;
3° Le 2° des articles D. 1432-37 et D. 1432-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Le président du conseil exécutif ” ;
4° Au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots : “ en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région ” sont supprimés.Versions
- Les articles D. 1432-1 et D. 1432-6 ne sont pas applicables à Mayotte.Versions
Sont membres de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
3° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement médico-social :
a) Le recteur de l'académie de Mayotte ;
b) Le chef du service chargé de la cohésion sociale ;
c) Le chef du service chargé du travail et de l'emploi ;
d) Le chef du service chargé de l'environnement de l'aménagement et du logement ;
e) Le chef du service chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
f) Le chef du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Des représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil départemental de Mayotte ou son représentant ;
b) Un conseiller départemental élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
c) Deux représentants au plus des communes et groupements de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet.
5° Au titre des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et dans le domaine de l'accompagnement médico-social, deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'un au titre de sa fonction relative à l'assurance maladie, et l'autre au titre de sa fonction relative à la retraite et aux accidents du travail, désignés chacun par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VersionsLiens relatifsLes dispositions prévues aux articles D. 1432-11 à D. 1432-14 pour chacune des commissions de coordination s'appliquent à la commission de coordination de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
A l'article D. 1432-11, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à l'article D. 1446-2.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence régionale de santé de Mayotte, le I est ainsi rédigé :
I.-Le conseil de surveillance est composé de dix-huit membres. Outre le préfet de Mayotte qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le recteur de l'académie de Mayotte ou son représentant ;
b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à Mayotte ou son représentant ;
c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de Mayotte ou son représentant ;
2° Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
a) Deux membres du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
b) Un membre du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales dont :
a) Un conseiller départemental de Mayotte, désigné par le conseil départemental de Mayotte, au titre de ses compétences départementales et régionales ;
b) Trois maires de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ;
4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;
b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes vulnérables ;
5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article D. 1432-17 à Mayotte, le I est ainsi rédigé : la référence à l'article : “ D. 1432-15 ” est remplacée par la référence à l'article : “ D. 1446-5 ”.
VersionsLiens relatifsLes articles D. 1432-28, D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 ne sont pas applicables à Mayotte.
Jusqu'à la création de commissions spécialisées à Mayotte, la conférence régionale de santé et de l'autonomie assure les missions de ces commissions.
VersionsLiens relatifsLa conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de sept collèges dont les membres ont voix délibérative :
1° Le collège des représentants des collectivités territoriales comprenant :
a) Le président du conseil départemental de Mayotte ;
b) Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental de Mayotte ;
c) Deux représentants des communes et groupements de communes de Mayotte désignés par l'Association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet et l'assemblée des communautés de France ;
2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :
a) Un représentant des associations d'usagers du système de santé ;
b) Un représentant des associations de personnes âgées ;
c) Un représentant des associations de personnes handicapées.
Ces représentants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé après appel à candidatures qu'il organise. Toutefois, lors du prochain renouvellement de ce collège, les membres mentionnés aux b et c sont désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition respectivement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles, s'il est consulté.
3° Le collège des partenaires sociaux comprenant :
a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
c) Un représentant des organisations syndicales représentatives au niveau local des artisans, commerçants et des professions libérales désigné par le directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe de la chambre territoriale des métiers et de l'artisanat, de la chambre territoriale de l'industrie et du commerce et d'une organisation représentative des professions libérales ;
d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles désigné par la chambre territoriale d'agriculture ;
4° Le collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant :
a) Un représentant d'associations œuvrant en faveur des personnes vulnérables désigné après appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
b) Trois représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
5° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :
a) Un représentant de chacun des services de santé scolaire et universitaire désignés par le recteur d'académie de Mayotte ;
b) Un représentant des services de santé au travail désigné par le chef du service de l'Etat à Mayotte chargé du travail et de l'emploi ;
c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile désigné par le président du conseil départemental de Mayotte ;
d) Un représentant des organismes ou associations œuvrant dans le champ de la promotion, de l'éducation pour la santé et de la protection de l'environnement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé .
6° Le collège des offreurs des services de santé comprenant :
a) Trois représentants des établissements de santé ;
b) Deux représentants d'établissements accueillant des personnes handicapées et d'établissements accueillant des personnes âgées ;
c) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficulté sociale, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
d) Deux représentants des professionnels de santé libéraux désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur propositions des syndicats des professionnels de santé libéraux existants à Mayotte ;
e) Deux représentants des services de secours et des transporteurs sanitaires désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
f) Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre.
7° Le collège des personnalités qualifiées comprenant deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé en raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
VersionsLiens relatifsPour son application à Mayotte, l'article D. 1432-29 est ainsi rédigé :
"Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie :
1° Le préfet de Mayotte ;
2° Le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
3° Le chef du service de l'Etat en charge de la cohésion sociale à Mayotte ;
4° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
5° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de l'assurance maladie."
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-30, la référence à l'article D. 1432-28 est remplacée par la référence à l'article D. 1446-8 et les mots : “ mais peut être membre d'une ou de plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 ” sont supprimés.
VersionsLiens relatifsPour son application à Mayotte, l'article D. 1432-31 est ainsi rédigé :
"La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein d'une commission permanente. La liste des membres qui la composent est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé."
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-32, les références aux articles D. 1432-28 et D. 1432-29 sont remplacées respectivement par les références aux articles D. 1446-8 et D. 1446-9.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-34, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
Outre son président, la commission permanente est composée d'au plus dix membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1446-8 élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Au quatrième alinéa, la référence : “ D. 1432-28 ” est remplacée par la référence : “ D. 1446-8 ”.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-35, les références à l'article D. 1432-28 et à l'article D. 1432-32 sont respectivement remplacées par les références à l'article D. 1446-8 et à l'article D. 1446-12.
VersionsLiens relatifs- Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-42 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les commissions spécialisées " sont remplacés par les mots : " la conférence est chargée " ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.Versions Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-43 est ainsi rédigé : “ L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière. ”
VersionsLiens relatifsPour son application à Mayotte, l'article D. 1432-45 est ainsi modifié :
1° Les mots : " les commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 " sont supprimés.
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
Le président élu de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est président de la commission permanente.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article D. 1432-46 à Mayotte :
1° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
2° Au troisième alinéa, les mots : “ en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région ” sont remplacés par les mots : “ en formation spéciale associant le président de la commission permanente, les élus représentants des collectivités, le directeur de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et le représentant des usagers ” ;
3° Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
Les propositions et avis rendus par la commission permanente sont émis au nom de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie ainsi que la commission permanente peuvent sur décision de leur président entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer leurs délibérations.VersionsLiens relatifsPour son application à Mayotte, l'article D. 1432-48 est ainsi modifié : Les mots : “ des commissions spécialisées ” sont supprimés.
VersionsLiens relatifsPour son application à Mayotte, l'article D. 1432-50 est ainsi rédigé :
L'ordre du jour des réunions est fixé par le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
Il ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres.
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
VersionsLiens relatifsLes articles R. 1434-33 à R. 1434-40 ne sont pas applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsLa commission spécialisée en santé mentale comprend au plus quinze membres élus au sein de l'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article D. 1446-8, dont :
a) Au plus deux membres du collège mentionné au 1° du même article ;
b) Au plus deux membres issus du collège mentionné au 2° du même article ;
c) Au plus neuf membres issus des trois collèges mentionnés au 6°, au 5° et au 4° du même article ;
d) Un représentant de l'Etat et un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie précise l'organisation et le fonctionnement de la commission spécialisée en santé mentale.
VersionsLiens relatifsPour son application à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-19 un alinéa ainsi rédigé :
La commission mentionnée à l'article R. 1434-13 comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VersionsLiens relatifsPour son application à Mayotte, à l'article R. 1434-25, les mots : “ le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
VersionsLiens relatifs
Code de la santé publique
Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer (Articles D1441-1 à R1446-24)