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Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
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