Abrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans titulaires d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit à la section 2.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il peut être également dérogé dans les formes et conditions prévues par la présente section aux interdictions prévues :
1° Aux articles D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°, pour les travaux exposants à des agents chimiques dangereux ;
2° A l'article D. 4153-32, pour les travaux en milieu hyperbare ;
3° A l'article D. 4153-33, pour les travaux exposant aux rayonnements ionisants ;
4° A l'article D. 4153-35, pour les travaux au contact d'animaux ;
5° A l'article D. 4153-38, pour les travaux en contact du métal en fusion.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves.
Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'autorisation complète est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception. Elle comporte l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur d'atelier responsable.
Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant un délai de deux mois vaut autorisation.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les autorisations accordées par l'inspecteur du travail sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail.
Elles sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.VersionsAbrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas d'autorisation d'utilisation des équipements de travail, des mesures sont prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.VersionsAbrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et être autorisés à utiliser les équipements de travail mentionnés à la section 2, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.Versions
Abrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation peut être autorisé si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans peuvent être employés au cueillage ou au soufflage du verre dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
Les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans peuvent être employés au cueillage et au soufflage de verre plat et comme conducteur de machine de fabrication mécanique sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée après enquête. Les autorisations sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Section 3 : Travaux réglementés (Articles D4153-41 à D4153-49)