Code de la santé publique

Version en vigueur au 26 juillet 2005

  • Par dérogation à l'article R. 6211-4, l'effectif des directeurs et directeurs adjoints ne peut pas être inférieur à un pour trois techniciens ou fraction de trois techniciens. Toutefois cet effectif ne peut être inférieur à un pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.

  • Par dérogation à l'article R. 6211-5, l'activité à partir de laquelle le concours d'un technicien est exigé est fixée à 500 000 unités. Il est exigé ensuite un technicien supplémentaire par tranche de 500 000 unités. Toutefois il n'est exigé qu'un technicien supplémentaire par tranche de 750 000 unités si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.

  • Par dérogation à l'article R. 6211-9, les laboratoires régis par la présente section peuvent comprendre seulement :

    1° Un local de réception ;

    2° Un bureau de secrétariat et d'archives ;

    3° Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ;

    4° Une salle réservée aux activités techniques du laboratoire ;

    5° Une salle de macroscopie.

    La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 80 mètres carrés.

    Le deuxième alinéa de l'article R. 6211-11 n'est pas applicable à ces laboratoires.

  • La liste suivante est substituée à celle qui figure au premier alinéa de l'article R. 6211-12 :

    1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;

    2° Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;

    3° Un petit matériel de verrerie courant ;

    4° Une étuve à 37° C et 56° C ;

    5° Un réfrigérateur à + 4° C ;

    6° Un congélateur à-30° C ;

    7° Une balance au centigramme.

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