Code de la santé publique

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • La convention prévue au 3° de l'article L. 1434-6, conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de chacun des régimes d'assurance maladie de la région, détermine, dans le respect de leurs compétences respectives, leurs modalités de collaboration dans les domaines suivants :


    1° La prévention et la promotion de la santé ;


    2° L'offre sanitaire et médico-sociale ;


    3° L'accès à la santé ;


    4° La mise en œuvre des parcours de santé ;


    5° La mise en œuvre d'expérimentations régionales d'organisation et de financement.


    II.-La convention prévue au I précise en outre :


    1° La participation et les contributions respectives des agences régionales de santé et des organismes d'assurance maladie pour l'analyse des données et des dépenses régionales de santé et le suivi des actions conduites dans les domaines mentionnés au I ;


    2° L'éventuelle participation des régimes de l'assurance maladie aux actions de veille et sécurité sanitaire des agences régionales de santé ;


    3° Les modalités d'information réciproque concernant l'accès aux droits des populations ;


    4° Les modalités d'information réciproque relatives aux missions d'inspection et de contrôle.


    Elle peut être établie sur la base de clauses types adoptées par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé prévu par l'article L. 1433-1.

  • La convention, d'une durée de cinq ans, est signée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant, à l'échelon régional, de chacun des régimes d'assurance maladie.


    Elle peut faire l'objet d'avenants conclus dans les mêmes conditions.

  • La convention respecte le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence régionale de santé prévu à l'article L. 1433-2 du présent code et le contrat pluriannuel de gestion de chaque organisme d'assurance maladie prévu à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.

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