Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24 février 1996

  • Le programme des interventions de l'Agence nationale pour l'emploi, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.

    Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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