Code de justice administrative

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

    Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :

    1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;

    2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

    3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

    4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;

    5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

    6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;

    7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;

    8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;

    9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2 ;

    10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France ;

    11° Sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 ;

    12° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er octobre 2022, les litiges mentionnés à l'article R. 811-1-2.

    Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.

    Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige.

    Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

    Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile.

  • A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre :


    1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;


    2° Les actes de création ou de modification des zones d'aménagement concerté mentionnés aux articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'urbanisme, et l'acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l'article R. 311-8 du même code, lorsque la zone d'aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu'elle est située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;


    3° Les décisions suivantes, afférentes à une action ou une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, et dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code :


    a) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article L. 181-14 du même code ;


    b) L'absence d'opposition à la déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités et l'arrêté portant prescriptions particulières mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;


    c) La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article R. 411-10-2 du même code ;


    d) Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnés aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L. 512-7-5 ou L. 512-12 du même code ;


    e) L'autorisation de défrichement mentionnée à l'article L. 341-3 du code forestier.


    Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-929 du 24 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022.

  • A compter du 1er octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen statue en premier et dernier ressort sur les litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des décisions, y compris de refus, autres que celles prévues à l'article R. 311-1, nécessaires, même pour partie, à l'installation, la mise en service et l'exploitation du terminal méthanier flottant mentionné à l'article 30 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, y compris les décisions portant sur les travaux portuaires associés et sur la construction et l'exploitation de la canalisation de transport et de raccordement au réseau de gaz naturel et ses installations annexes.


    Le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'alinéa précédent est d'un mois, courant à compter du jour où la décision leur a été notifiée pour les pétitionnaires et à compter de la publication de la décision pour les tiers intéressés. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.


    Le tribunal administratif de Rouen statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1275 du 29 septembre 2022, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 2 dudit décret, s'appliquent aux décisions mentionnées à son premier alinéa prises à compter du 1er octobre 2022.

  • Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.

    Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.


    Décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, au plus tard, le 31 décembre 2013 pour les juridictions de métropole et le 31 décembre 2015 pour les juridictions d'outre-mer, y compris le tribunal administratif de Mata-Utu.

    Dans les limites du champ défini par les arrêtés pris pour son application en vigueur à la date de publication du présent décret, l'expérimentation prévue par le décret du 10 mars 2005 susvisé est prorogée jusqu'à la date à laquelle les dispositions du présent décret seront applicables aux juridictions concernées.

    L'arrêté du 12 mars 2013, article 1er, a fixé au 2 avril 2013 la date prévue par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2012-1437 pour le Conseil d'Etat.


    L'arrêté du 14 octobre 2015, article 1er, a fixé au 8 décembre 2015 pour les tribunaux administratifs de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane la date prévue par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2012-1437 pour le Conseil d'Etat.



  • Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.

  • Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis.

    Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat.

  • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.

  • Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

    Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.

    Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat.

  • Lorsqu'une disposition spéciale a prévu une dispense d'avocat en appel, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :

    1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

    2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.

  • Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

  • Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.

    Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

  • I. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes :

    1° Entrée et séjour des étrangers en France ;

    2° Expulsion des ressortissants étrangers ;

    3° Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ;

    4° Agrément et armement des agents de police municipale ;

    5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ;

    6° Réglementation des armes ;

    7° Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ;

    8° Police des débits de boisson ;

    9° Hospitalisation sous contrainte ;

    10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

    II. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements et collectivités d'outre-mer dans les conditions suivantes :

    1° Les 7°, 8° et 10° du I ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ;

    2° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ou de la collectivité lorsque le litige est né de l'activité de ses services ;

    3° Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité, et la référence aux services de la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité.

    III. – Le ministre chargé de l'outre-mer est habilité à présenter des observations au nom de l'Etat, devant la cour administrative d'appel, à l'appui des mémoires produits par les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général de l'agence régionale de santé présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision qu'il a prise au nom de celui-ci.


    Les dispositions de l'article R. 811-10-2 du code de la juridiction administrative, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, sont applicables aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision prise par le directeur.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le recteur de région académique présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-24-8 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le recteur d'académie présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux requêtes d'appel enregistrées devant les juridictions administratives, aux demandes indemnitaires et aux décisions de justice intervenues après la date de publication dudit décret ainsi qu'aux demandes de protection fonctionnelle présentées à compter de cette date.


  • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article R. 951-1-1 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.


    Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-892 du 27 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2019 et sont applicables aux requêtes enregistrées devant les juridictions administratives à compter de cette date.

  • Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.

  • Dans tous les cas où la cour administrative d'appel est, en vertu d'une disposition spéciale, tenue de statuer dans un délai déterminé, ce délai ne court que de l'arrivée des pièces au greffe.

  • Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV.

    Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.

  • Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.

  • Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

  • Article R811-16

    Modifié par Décret 2001-710 2001-08-03 art. 7 JORF 3 août 2001

    Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.

  • Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

  • A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours.



    Les dispositions de l'article 12 du décret n° 2003-543 s'appliqueront aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003.

  • A tout moment, la juridiction d'appel peut mettre fin au sursis qu'elle a ordonné.

  • Lorsqu'il est fait application par une cour administrative d'appel des articles R. 811-14 à R. 811-18, ses arrêts sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification.

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