Code de la route

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code.

    L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2.

    Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.

    Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.

  • I.-Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les attributions dévolues au préfet de département par le présent chapitre sont exercées par le préfet de police.

    II.-Dans le département des Bouches-du-Rhône, les attributions dévolues au préfet de département par le présent chapitre, à l'exception de celles prévues par les articles L. 325-14 et R. 325-24 en matière d'agrément des gardiens et des installations de fourrière, sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.


    Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.

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