Code de la défense

Version en vigueur au 26 novembre 2009

  • Tout produit explosif doit faire l'objet d'un marquage. Les produits explosifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-73 doivent en outre comporter un marquage spécial permettant leur identification. Ces marquages sont effectués sur le lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. Les produits explosifs importés ou en transit doivent être revêtus de ces marquages au moment de leur introduction sur le territoire douanier.


    Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son destinataire final. L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.


    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports, du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent article.


  • Le ministre chargé de l'industrie peut dispenser de l'application des articles R. 2352-49 à R. 2352-72 les produits explosifs faisant l'objet d'une demande d'utilisation sur le territoire national en quantités suffisamment limitées et avec des précautions particulières en sorte qu'il n'en résulte pas de risque pour la sécurité publique.
    Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.

    • Les produits explosifs soumis au marquage " CE " sont les produits explosifs de la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses dont la liste est publiée par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Sont exclus du champ d'application du présent paragraphe :

      1° Les produits explosifs destinés à un usage militaire qui figurent sur la liste établie par l'article D. 2352-7 ainsi que des produits contenant de tels produits explosifs, à l'exception de ceux dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie.

      2° Les produits explosifs destinés à être utilisés par la police.

      3° Les articles pyrotechniques spécialement conçus pour les besoins militaires ou pour la police.

      4° Les articles pyrotechniques ci-après : artifices de divertissement au sens du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, articles pyrotechniques destinés à des fins industrielles, théâtrales ou cinématographiques ou aux fins d'émission de signaux, notamment de sauvetage ou à des fins similaires.

      5° Les munitions et éléments de munitions destinés aux armes qui sont soumises au régime du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Cette exception ne s'étend pas aux produits explosifs destinés au chargement de ces munitions et éléments de munitions, avant cette opération de chargement.

      6° Les produits explosifs fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'un emploi immédiat.

    • Aucun produit explosif entrant dans le champ d'application du présent paragraphe ne peut être vendu, importé, exporté, transporté, encartouché, conservé, détenu ou employé s'il n'est accompagné de la déclaration de conformité prévue à l'article R. 2352-52 et s'il n'y est apposé par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché, selon les prescriptions des articles R. 2352-61 à R. 2352-63, le marquage " CE " prévu à l'article R. 2352-51.


      L'opération de marquage doit être renouvelée à chaque fois que la transformation d'un produit explosif modifie les conditions de sa conservation et de son utilisation.


      Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux échantillons mentionnés au dernier alinéa du point 2 de l'annexe II à la présente partie.

    • 1° Le marquage " CE " d'un explosif au titre du présent paragraphe est subordonné à la double condition :


      a) Que l'explosif satisfasse aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I à la présente partie ;


      b) Qu'il ait fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article R. 2352-52.


      2° Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I à la présente partie, les produits explosifs soumis au marquage " CE " fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes à cette ou ces exigences essentielles de sécurité.


      En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application régulière des exigences essentielles de sécurité.

    • L'établissement de la déclaration de conformité des produits explosifs soumis au marquage " CE " par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, est subordonné à l'évaluation de la conformité de ces produits aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article R. 2352-51.


      Les procédures d'évaluation de la conformité peuvent être :


      1° Soit l'examen " CE de type " ou " module B " défini à l'annexe II à la présente partie complété au choix du fabricant, de l'importateur ou son mandataire ou de la personne responsable de la mise sur le marché par :


      a) La procédure relative à la conformité au type ou " module C " définie à l'annexe III à la présente partie ;


      b) La procédure relative à l'assurance de qualité de production ou " module D " définie à l'annexe IV à la présente partie ;


      c) La procédure relative à l'assurance de qualité du produit ou " module E " définie à l'annexe V à la présente partie ;


      d) La vérification sur produit ou " module F " définie à l'annexe VI à la présente partie.


      2° Soit la vérification à l'unité ou " module G " définie à l'annexe VII à la présente partie.

    • Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché du produit tiennent à disposition des autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit la documentation technique concernant le produit et, le cas échéant, le système de contrôle de qualité mis en place. Ils conservent pendant la même durée une copie des attestations d'examen "CE de type".


    • Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en œuvre par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; elles peuvent également l'être, pour certaines d'entre elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes ; l'arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et attribue à chacun d'eux un numéro d'identification.
      Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
      Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
      Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
      La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
      Les agents des organismes habilités sont tenus d'une obligation de confidentialité à l'égard des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de leurs interventions.

    • Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché auxquels l'organisme habilité a refusé de délivrer une attestation d'examen "CE de type" peuvent contester ce refus devant le ministre chargé de l'industrie ; celui-ci statue sur le recours après avis de la commission des produits explosifs prévue au chapitre 1er du présent titre.

    • L'habilitation des organismes est notifiée aux autres Etats membres et à la commission des produits explosifs par le ministre chargé de l'industrie.


      Les organismes habilités par le ministre chargé de l'industrie communiquent aux autres organismes habilités des Etats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" délivrées et retirées. Ils tiennent à la disposition de ces organismes les documents annexes aux attestations.

    • Le marquage CE de conformité est apposé par le fabricant de manière visible, lisible et indélébile soit sur les produits explosifs, soit, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l'emballage. L'étiquette doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.


      Le modèle du marquage "CE" et ses éléments constitutifs sont définis à l'annexe VIII à la présente partie.

    • Lorsque des produits explosifs soumis au marquage "CE" doivent respecter des réglementations portant sur des caractéristiques techniques autres que celles édictées par le présent chapitre et prévoyant également l'apposition du marquage "CE", celui-ci signifie que ces produits sont présumés conformes à ces réglementations.


      Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité des produits aux seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les références de la publication de ces réglementations au Journal officiel de la République française doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces produits.

    • Le ministre chargé de l'industrie, en ce qui concerne la mise sur le marché des produits explosifs soumis au marquage "CE", le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation de ces produits à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

    • Les produits explosifs non soumis au marquage " CE " qui, compte tenu, notamment, de leurs propriétés et de leur mode de distribution, présentent un danger particulier pour la sécurité publique et ont été inscrits à ce titre sur une liste fixée, après avis de la commission des produits explosifs prévue au chapitre 1er du présent titre, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, de l'environnement et de l'industrie ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé.


      Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas :


      1° Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont soumises au régime fixé par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;


      2° Aux produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre de la défense et aux échantillons destinés à la mise au point de ces produits ;


      3° Aux échantillons mentionnés à l'article R. 2352-67.


    • La demande d'agrément d'un modèle peut être présentée au ministre chargé de l'industrie par une personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté européenne. Elle doit être assortie d'un dossier qui doit notamment :
      1° Décrire le produit et préciser sa composition et ses caractéristiques ;
      2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;
      3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle.

    • Le ministre fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.


      Le cas échéant, il prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

    • La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des produits explosifs.L'agrément peut être donné pour une durée limitée. Son bénéfice peut être limité aux produits en transit ou destinés à l'exportation.


      La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la conformité au modèle est ultérieurement appréciée.


      Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.


      Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'article R. 2352-66 vaut décision de rejet.


    • Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 2352-68, le titulaire de l'agrément saisit le ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des modifications envisagées.
      La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.


    • Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
      1° Lorsque le titulaire ne justifie plus de la capacité à garantir la conformité des produits explosifs aux modèles agréés correspondants ;
      2° Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'était pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions prévues au troisième alinéa de l'article R. 2352-68 ne sont pas respectées ;
      3° Pour des motifs de sécurité publique.
      La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet, qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
      La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des produits explosifs.

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