- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE (Articles 110-1 à Annexe 7-8)
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique au sens de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la programmation en salles des œuvres cinématographiques de courte durée.
VersionsLiens relatifsLes aides financières automatiques à la programmation en salles des œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
VersionsLiens relatifsDes allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques de programmes dénommés programmes complets.
VersionsLes programmes complets éligibles sont composés simultanément :
1° D'une ou plusieurs œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
a) Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
b) L'agrément de diffusion a été délivré ;
2° D'une œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.VersionsLes bénéficiaires des allocations directes aux programmes complets sont les entreprises de production ou les entreprises de distribution qui ont procédé à la composition de ces programmes.
VersionsPour être admises au bénéfice des allocations directes aux programmes complets les entreprises de production et les entreprises de distribution sont établies en France.
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.VersionsL'attribution des allocations directes aux programmes complets est subordonnée aux deux conditions suivantes :
1° La création d'un nombre minimum de cinq copies ou fichiers numériques des œuvres cinématographiques de courte durée ;
2° La représentation effective des œuvres cinématographiques de courte durée au cours d'un nombre minimum de 200 séances de spectacles cinématographiques.Versions
Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes aux programmes complets, l'entreprise qui a procédé à la composition du programme remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.VersionsLe montant des allocations directes aux programmes complets est calculé par application d'un taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale du programme, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
VersionsLiens relatifsLe taux de calcul est fixé à 8 %.
Toutefois, lorsque le montant calculé est inférieur à 7 600 € ou supérieur à 76 000 €, le montant de l'allocation directe est respectivement de 7 600 € ou de 76 000 €.Versions
Des allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques de programmes dénommés programmes de courts.
Versions- Les programmes de courts éligibles sont composés, pour au moins 60 % de leur durée de projection :
1° D'œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
a) Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
b) L'agrément de diffusion a été délivré ;
2° D'œuvres audiovisuelles, à l'exception des épisodes de séries, dont la durée est inférieure ou égale à une heure, et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que :
a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.Versions Les bénéficiaires des allocations directes aux programmes de courts sont, d'une part, les entreprises qui ont produit les œuvres composant les programmes et, d'autre part, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent la représentation de ces programmes.
VersionsPour être admises au bénéfice des allocations directes aux programmes de courts les entreprises de production sont établies en France.
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.VersionsPour être admis au bénéfice des allocations directes aux programmes de courts les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.VersionsLiens relatifsLes allocations directes aux programmes de courts ne peuvent être attribuées pour des œuvres au titre desquelles une allocation directe aux programmes complets a été attribuée.
Versions
Abrogé par Délibération n°2019/CA/22 du 6 décembre 2019 - art. 33, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes aux programmes de courts, la ou les entreprises de production remettent un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2019/CA/22 du 6 décembre 2019 - art. 33, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Le montant des allocations directes aux programmes de courts est calculé par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale des programmes, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2019/CA/22 du 6 décembre 2019 - art. 33, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les taux de calcul sont ceux prévus à l'article 211-27.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Délibération n°2019/CA/22 du 6 décembre 2019 - art. 33, v. init.
Création Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.Les allocations directes aux programmes de courts sont versées :
1° Aux entreprises de production, à raison des cinq neuvièmes. Le partage des aides financières entre ces entreprises est effectué au prorata de la durée des œuvres cinématographiques qu'elles ont respectivement produites ;
2° Aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, à raison des quatre neuvièmes.Versions