Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024


    • Le ministre chargé de l'emploi est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 5212-6 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.


    • L'association procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire.
      Elle publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.


    • L'association transmet au ministre chargé de l'emploi, pour approbation, le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.
      Elle lui adresse également le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.


    • Dans le respect des missions prévues à l'article L. 5214-3, la convention d'objectifs détermine notamment :
      1° Les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs ;
      2° Les priorités et les grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés.


    • Une convention de coopération est conclue entre l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique.
      Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de placement spécialisés.

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