Abrogé par DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 4
Créé par Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1L'employeur détermine la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité définis en application de l'article L. 4121-3-1 du code du travail. Il la consigne en annexe du document unique d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du même code.
Cette proportion est actualisée chaque fois que nécessaire, et notamment lors de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques.Conformément à l'article 2 du décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011, ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, les formalités prévues à l'article R. 138-32 du code de la sécurité sociale sont valablement accomplies dès sa publication.
Jusqu'à leur expiration et dans la limite de trois ans à compter de leur conclusion ou de leur élaboration, les accords ou plans d'action existant à la date de publication du décret prévu par l'article L. 138-30 du code de la sécurité sociale valent accords ou plans d'action relatifs à la prévention de la pénibilité, dès lors que leur contenu est conforme à celui défini par ce texte.VersionsLiens relatifsTransféré par DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2
Créé par Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1Le plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 138-31 est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.Conformément à l'article 2 du décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011, ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, les formalités prévues à l'article R. 138-33 du code de la sécurité sociale sont valablement accomplies dès sa publication.
Jusqu'à leur expiration et dans la limite de trois ans à compter de leur conclusion ou de leur élaboration, les accords ou plans d'action existant à la date de publication du décret prévu par l'article L. 138-30 du code de la sécurité sociale valent accords ou plans d'action relatifs à la prévention de la pénibilité, dès lors que leur contenu est conforme à celui défini par ce texte.VersionsLiens relatifsTransféré par DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2
Créé par Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 138-30, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.
L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité.
A sa demande, il peut être entendu.VersionsLiens relatifsTransféré par DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2
Créé par Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 138-29 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :
1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;
2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité sociale
Sous-section 1 : Procédure.
(Articles R138-32 à R138-35)