Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 13 avril 1995

  • La cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

    Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle.


    Siège

    Ressort s'étendant aux limites territoriales des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel de

    Aix-en-Provence

    Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes

    Bordeaux

    Agen, Bordeaux, Poitiers

    Colmar

    Colmar, Metz

    Douai

    Amiens, Douai

    Limoges

    Bourges, Limoges, Riom

    Lyon

    Chambéry, Lyon, Grenoble

    Nancy

    Besançon, Dijon, Blois, Nancy

    Paris

    Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon

    Rennes

    Angers, Caen, Rennes

    Toulouse

    Pau, Montpellier, Toulouse



    Lorsque cette personne demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

  • Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois.

    Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.

  • Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes :

    1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

    b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

    2. La date et l'objet de la décision attaquée ;

    3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

    Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.

    Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.

  • Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens.

    Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.

  • La cour d'appel statue après que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.

    Les observations écrites sont adressées par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour, qui en transmet une copie au requérant.

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