Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :

    1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la métropole ;

    2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

    3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

    4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

    5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

    6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

    7° Les intérêts de la dette ;

    8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

    9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;

    10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

    11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la métropole ;

    12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

    13° Les frais du service départemental des épizooties ;

    14° La participation au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ;

    15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

    16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

    17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ;

    18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

    19° Les dettes exigibles ;

    20° Les dotations aux amortissements ;

    21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

    22° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

    23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

    24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

    25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

    26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie ;

    27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

    28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

    29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe ;

    30° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

    Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 20°, 21° et 22°.


    Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

    Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

    Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

    Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

  • Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil de la métropole de Lyon peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

    L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.

    Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.

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