Transféré par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la présente sous-section.
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Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
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Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
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Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93Les dispositions de la sous-section 1 relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés en participation.
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Code de commerce
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation. (Articles R822-145 à R822-148)