Code de l'environnement

Version en vigueur au 28 juin 2008

  • Les organismes visés à l'article L. 541-10-3 sont agréés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.

    Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti.

    La demande d'agrément mentionne à cet effet les objectifs que l'organisme entend atteindre et précise les différentes conventions qu'il envisage de passer avec les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3, les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de l'élimination des déchets.

  • Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 de manière à couvrir, chaque année, les dépenses résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article R. 543-214.

    Le barème de la contribution que les organismes agréés perçoivent des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est fixé par ces organismes, en fonction du nombre d'unités et / ou de la masse des produits mis sur le marché par ces personnes. Ce barème peut tenir compte de différences objectives de situation dans le traitement et le recyclage des déchets issus des produits concernés ; la contribution peut notamment être minorée pour les produits respectant les critères du label écologique mentionné par le règlement (CE) 1980/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ou de tout système de labellisation écologique équivalent.

    La contribution due par chacune des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'organisme agréé.

    Les organismes agréés rendent public le barème arrêté. Ils informent au préalable les ministères chargés de l'écologie et de l'industrie de tout changement de barème de la contribution et rendent public ce nouveau barème deux mois au moins avant son entrée en vigueur.

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