I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 551-1.
II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d'un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
III.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Les personnes mentionnées au d et g du 2° de l'article L. 531-2.
IV.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
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Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers répondent à des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les conseillers en investissements financiers doivent résider habituellement ou être établis en France.
VersionsLiens relatifsTout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.
Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.
VersionsLiens relatifsI.-Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée du suivi de l'activité professionnelle individuelle de ses membres, de leur représentation collective et de la défense de leurs droits et intérêts.
II.-En vue de l'adhésion du conseiller en investissements financiers, l'association vérifie qu'il dispose d'un programme d'activité.
Elle apprécie la qualité de ce programme d'activité au regard des obligations prévues aux articles L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-8, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseiller en investissements financiers envisage d'exercer son activité.
Le programme d'activité indique le type d'activités envisagées et la structure de l'organisation du conseiller en investissements financiers ainsi que, le cas échéant, l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation.
III.-Les associations mentionnées au I sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions.
Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres.
Elles déterminent des procédures écrites aux termes desquelles elles décident de l'adhésion, du retrait de l'adhésion, du contrôle et de la sanction de leurs membres conseillers en investissements financiers.
Le retrait de l'adhésion, mentionné à l'alinéa précèdent, peut être décidé par l'association à la demande du conseiller en investissements financiers. Il peut également être décidé d'office par l'association si le conseiller en investissements financiers ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Tout retrait de l'adhésion est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 546-1.
Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait d'adhésion est notifié à l'Autorité des marchés financiers et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.
IV.-Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la mission de suivi par ces associations de l'activité professionnelle individuelle de leurs membres, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ce secret ne peut être opposé ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale soit d'une procédure en liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 621-4, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations de leurs missions relatives au suivi de l'activité professionnelle individuelle des conseillers en investissements financiers.
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'entité qui les a communiqués et à l'entité qui en est destinataire.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les entités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués.
VersionsLiens relatifsLes conseillers en investissements financiers doivent satisfaire à tout moment aux dispositions de la présente sous-section.
Les conseillers en investissements financiers informent l'association à laquelle ils adhèrent de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur adhésion en tant que conseillers en investissements financiers.
VersionsLiens relatifsI.-Un conseiller en investissements financiers ne peut pas recevoir d'instruments financiers de ses clients. Il ne peut recevoir de ceux-ci d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.
II.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24.
VersionsLiens relatifsLes conseillers en investissements financiers sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
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Les conseillers en investissements financiers :
1° Se dotent de ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
2° Se dotent, lorsqu'ils fournissent le conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, de dispositifs appropriés, afin d'obtenir les renseignements utiles mentionnés au 3° de l'article L. 533-24 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque instrument financier ;
3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients ;
4° Prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d'intérêts, et les éviter ou les gérer. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les conseillers en investissements financiers eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de l'exercice d'une des activités mentionnées au I de l'article L. 541-1 ou d'une combinaison de ces activités, y compris celles découlant de la perception d'avantages en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives propres au conseiller en investissements financiers.
Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le conseiller en investissements financiers informe clairement ceux-ci, avant d'agir au nom et pour leur compte, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.
Cette information est effectuée sur un support durable et comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause au sujet de l'activité dans le cadre de laquelle apparaît le conflit d'intérêts.
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Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d'investissement particulier à un client alors qu'ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d'investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ;
4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d'investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;
5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l'étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;
6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;
7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :
a) Evaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;
b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ;
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;
10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ;
11° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients.
VersionsLiens relatifsLes codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter les règles de bonne conduite mentionnées à l'article L. 541-8-1, qu'ils peuvent préciser et compléter.
VersionsLiens relatifsLes conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille pour l'application de l'article L. 533-12-7.
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Seuls peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers :
1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ;
2° Les établissements de crédit établis en France ;
3° Les entreprises d'investissement établies en France ;
4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ;
5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ;
6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;
7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.
Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.
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Les sociétés de gestion de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24, les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen.
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Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.
VersionsLiens relatifsEffectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information concernant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d'éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.
Conformément au V de l'article 198 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.
VersionsLiens relatifsLes conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu'un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s'écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s'il y a lieu, les dispositions prises en substitution.
Afin d'informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote.
Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d'intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.Conformément au V de l'article 198 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.
VersionsLiens relatifsToute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l'article L. 544-4.
Conformément au V de l'article 198 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 544-3 à L. 544-5 s'appliquent aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne mais dont l'administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l'administration centrale ne sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s'ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne.
Conformément au V de l'article 198 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.
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Un prestataire de services d'investissement peut recourir aux services d'agents liés, au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 et qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, pour fournir les services d'investissement suivants, pour lesquels il est agréé :
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
2. Le placement garanti ou non garanti ;
3. Le conseil en investissement.
Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis, y compris les services connexes, par le prestataire de services d'investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte de celui-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III.
VersionsLiens relatifsTout agent lié agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services d'investissement unique.
Le prestataire de services d'investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers.
Tout agent lié informe les clients, notamment les clients potentiels, de son statut et de l'identité de son mandant lorsqu'il entre en contact avec eux.
VersionsLiens relatifsUn agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de son mandant lorsque ce dernier n'est pas un établissement de crédit.
VersionsLiens relatifsLes personnes physiques agents liés de prestataires de services d'investissement, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant qu'agents liés de prestataires de services d'investissement répondent à des conditions d'honorabilité fixées par décret.
Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés s'assurent que ceux-ci disposent de connaissances et compétences générales, commerciales et professionnelles requises pour fournir les services d'investissement ou les services connexes et communiquer précisément à tout client, notamment à tout client potentiel, toutes les informations pertinentes sur le service proposé. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.
Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
VersionsLiens relatifsLes prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 545-5.
VersionsLiens relatifsTout prestataire de services d'investissement qui a recours à un agent lié prend les mesures adéquates afin d'éviter que les activités de ce dernier n'entrant pas dans le champ d'application du présent chapitre aient un effet négatif sur les activités que ce même agent exerce pour le compte dudit prestataire.
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I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, les agents liés définis à l'article L. 545-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers, de la contribution mentionnée au k du II de l'article L. 621-5-3, que l'organisme reverse à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret.
Ces frais sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre.
II. – Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
VersionsLiens relatifsI. – Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont tenues de transmettre à l'organisme qui tient le registre toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à leur activité et à son exercice. Elles sont également tenues d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'elles ne respectent plus ces conditions.
II. – Le non-respect des conditions relatives à l'accès à cette activité et à son exercice entraîne leur radiation d'office du registre unique mentionné à l'article L. 546-1. Cet organisme rend publique la radiation prononcée.
VersionsLiens relatifsIl est interdit à toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 546-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire ou laissant entendre qu'elle est immatriculée sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 au titre de l'une de ces catégories ou de créer une confusion en cette matière.
Il est interdit à une personne immatriculée sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 de laisser entendre qu'elle a été immatriculée au titre d'une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient ou de créer une confusion sur ce point.
Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 article 92 II : Le présent article entre en vigueur un an après la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 code monétaire et financier. Conformément à l'arrêté du 20 décembre 2012, le registre est mis en place à compter du 15 janvier 2013.
VersionsLiens relatifsI. – Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 546-3, sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 546-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-35 du code pénal.
II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'éléments susceptibles d'avoir des conséquences sur l'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 et d'entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l'article L. 621-15 ou du I de l'article L. 612-41, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.
III. – L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions.
IV. – L'organisme mentionné au I de l'article L. 546-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales définies au e) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020.
Ils sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l'Autorité des marchés financiers. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, l'agrément de prestataire de service de financement participatif n'est délivré par l'Autorité des marchés financiers qu'après avoir recueilli l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'extension de l'agrément est accordée dans les mêmes conditions.
L'Autorité des marchés financiers est compétente pour assurer la surveillance et le contrôle des prestataires agréés et sollicite l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque le programme d'activité du prestataire comprend la facilitation de l'octroi de prêts. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution porte dans ce cadre toute information utile à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers.
Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de financement participatif est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de celui-ci. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers dans les situations mentionnées à l'article 17 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, le retrait d'agrément est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers.
Pendant cette période :
1° Le prestataire de services de financement participatif est soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 30 et 40 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, l'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de tout prestataire de services de financement participatif ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;
2° Il ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ;
3° Il ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services de financement participatif qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;
4° Au terme de cette période, la personne morale concernée perd la qualité de prestataire de services de financement participatif et doit avoir changé sa dénomination sociale.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa fiche d'informations clés sur l'investissement mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 est rédigée en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, elle peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
Lorsqu'elles sont diffusées en France, les communications publicitaires mentionnées au paragraphe 3 de l'article 27 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont rédigées en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, elles peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
VersionsLiens relatifsLorsque le porteur de projet est une collectivité territoriale, le prestataire de services de financement participatif l'informe, ainsi que les investisseurs, des délits prévus aux articles 432-10 à 432-12 du code pénal et des bonnes pratiques établies par les organismes de régulation visant à garantir le respect de ces articles du code pénal.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
VersionsLiens relatifsLes prestataires de services de financement participatif peuvent également fournir, dans les conditions fixées à l'article L. 547-5, des services identiques à ceux mentionnés au point ii) du a) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatifs à des projets de financement participatif portant sur des parts sociales définies par décret.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
VersionsLiens relatifsLes conditions fixées aux chapitres II, IV et V du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont applicables à la fourniture de services mentionnés à l'article L. 547-4, sous réserve que le porteur de projet soit une personne morale.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
VersionsLiens relatifsLe prestataire de services de financement participatif souhaitant exercer l'activité mentionnée à l'article L. 547-4 en fait la demande à l'Autorité des marchés financiers, soit lors de sa demande d'agrément de prestataire de services de financement participatif, soit à l'occasion d'une demande d'extension d'agrément ou par une demande distincte. Cette dernière est traitée conformément aux paragraphes 4 à 11 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 tel que précisé à l'article L. 547-1.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
VersionsLiens relatifs
L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes :
1° Les personnes morales, et lorsqu'elles agissent à des fins professionnelles, les personnes physiques à la recherche de financement pour des activités autres que celles régies par le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts à titre gratuit et des dons ;
2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts à titre gratuit sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ;
3° Les personnes physiques n'agissant pas à des fins professionnelles peuvent obtenir des prêts à titre gratuit, sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons.
Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d'opérations prédéfinies, un évènement ou le soutien d'une cause pour lequel un porteur de projet cherche un financement total ou partiel. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d'opérations à la raison d'être déclarée par la société au sens de l'article 1835 du code civil.
Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ne peuvent être bénéficiaires que de prêts à titre gratuit dans les conditions prévues à ce même article, et de dons.
Un décret fixe les plafonds respectifs du crédit onéreux et du prêt à titre gratuit, consentis par prêteur, ainsi que le montant total et la durée maximale du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet.
Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif au sens du présent chapitre ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti mentionné à l'alinéa précédent.
L'intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de projet tout élément permettant de s'assurer que ce dernier remplit cette condition. Toute information fournie par le porteur de projet erronée ou susceptible d'induire l'intermédiaire en financement participatif en erreur engage la responsabilité du porteur de projet.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.
II.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, de prestataire de services d'information sur les comptes, d'établissement de monnaie électronique, de distributeur de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'agent de prestataire de services de paiement, de prestataire de services de financement participatif ou d'intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance. Lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l'article L. 511-1 du code des assurances.
III.-Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les intermédiaires en financement participatif peuvent exercer, à titre habituel, une activité autre que celles prévues au présent article, dans le prolongement de la fourniture de services de financement participatif et à l'exclusion de prestations de vente de biens, notamment ceux dont ils facilitent le financement.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-2 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsI. – Un intermédiaire en financement participatif doit être en mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 548-6.
II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 22
Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 48 (V)Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.
A cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d'intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité.Les intermédiaires en financement participatif respectent des règles de bonne conduite et d'organisation qui tiennent compte de la nature des opérations qu'ils effectuent.
Sans préjudice des exigences en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lorsqu'ils présentent des offres de financement, par prêts ou par dons, prenant la forme d'une collecte ouverte au public, les intermédiaires en financement participatif doivent veiller à ce que le projet présenté soit prédéfini en termes d'objet, de montant cible de financement, de calendrier, de description chiffrée de l'utilisation prévue des fonds levés et de résultat attendu.
Les intermédiaires en financement participatif doivent :
1° Fournir au public, de manière lisible et compréhensible, toute information permettant d'être identifié et contacté ;
2° Informer le public des conditions de sélection des projets et des porteurs de projet ;
3° Publier un rapport annuel d'activité ;
4° Fournir aux prêteurs ou donateurs les informations concernant les caractéristiques du projet et, le cas échéant, du prêt concerné s'agissant en particulier du taux d'intérêt applicable, du montant total du crédit, de la durée du prêt, de ses modalités et conditions de remboursement ainsi que de l'existence ou non d'une faculté de rétractation du prêteur ;
5° Mettre en garde :
a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ;
b) Les porteurs de projets, sur les risques d'un endettement excessif ;6° Mettre à disposition des prêteurs les outils permettant d'évaluer le montant du prêt envisageable compte tenu de leurs revenus et charges ainsi que les éléments pertinents leur permettant d'apprécier la viabilité économique du projet, en particulier le plan d'affaires ;
7° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou donateurs les informations concernant la rémunération de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que l'ensemble des frais exigés ;
8° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou, le cas échéant, aux donateurs, un contrat type permettant de formaliser les conditions du financement dont les modalités de présentation et les mentions obligatoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
9° Fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le montant total de l'opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la durée du prêt, ses modalités de remboursement ainsi que son coût total ;
10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au 3° de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation ;
11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité ;
12° Prendre, dans le cas d'un projet de financement participatif mentionné au 4° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, toutes les mesures visant à détecter et, le cas échéant, à empêcher la conclusion d'un contrat qui serait constitutif d'un des délits prévus aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
La publicité relative à leur activité, dès lors qu'elle indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées à l'opération de financement, les mentionne de façon claire, précise et visible.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces obligations ainsi que les modalités d'inscription au site internet de l'intermédiaire en financement participatif en vue des opérations mentionnées au I de l'article L. 548-1 et les conditions d'utilisation de ce service.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.
VersionsLiens relatifs
Les prestataires de services de communication de données sont définis au point 36 bis du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
Conformément au II de l’article 39 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article 27 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, l'Autorité des marchés financiers est l'autorité nationale compétente chargée de l'agrément préalable et de la surveillance des prestataires de services de communication de données mentionnés au paragraphe 3 de l'article 2 du même règlement.
Conformément au II de l’article 39 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ;
2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.VersionsLiens relatifsLes services sur actifs numériques comprennent les services suivants :
1° Le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
2° Le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
3° Le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;
4° L'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques ;
5° Les services suivants :
a) La réception et la transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
b) La gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers ;
c) Le conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ;
d) La prise ferme d'actifs numériques ;
e) Le placement garanti d'actifs numériques ;
f) Le placement non garanti d'actifs numériques.
Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.Conformément aux dispositions du X de l'article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L. 54-10-3 du même code.
VersionsLiens relatifsAvant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France, sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si :
1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
3° Les prestataires sont établis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, elle vérifie également que les prestataires sont en mesure de se conformer à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition par la mise en place d'une organisation et de procédures propres à assurer le respect des obligations prévues aux articles L. 561-4-1 à L. 561-5-1, L. 561-10-2 et L. 561-15 et par les règlements pris pour leur application, ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
5° Les prestataires disposent en permanence :
a) D'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
b) D'un système de gestion des conflits d'intérêts ;
c) D'un système informatique résilient et sécurisé ;
6° Les prestataires fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et les limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
a) Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
b) Ils établissent une politique de conservation ;
c) Ils s'assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d'un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;
d) Ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
e) Ils s'abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et assurent un traitement rapide de celles-ci.
L'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires enregistrés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense.
Pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 du présent code enregistrés ou immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de l'article 47 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont réputées remplies.
Aux fins de l'enregistrement, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le respect des conditions prévues aux 1° à 4° du présent article.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que la poursuite par un prestataire fournissant l'un des services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 de son activité représente une menace grave et imminente pour la stabilité du marché des actifs numériques, elle peut décider d'office de suspendre l'enregistrement de ce prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si le prestataire fournit exclusivement les services mentionnés au 5° du même article L. 54-10-2.
Les conditions dans lesquelles un service est considéré comme fourni en France sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 des obligations mentionnées ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) A la demande du prestataire ;
b) D'office, lorsque le prestataire n'a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
c) De sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées ci-dessus ou s'il a obtenu d'être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Les prestataires concernés doivent s'adresser à l'Autorité des marchés financiers pour l'enregistrement prévu au présent article. Celle-ci assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue pour l'enregistrement des prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2.
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission.
La liste des prestataires enregistrés est publiée par l'Autorité des marchés financiers.
Conformément au IV de l'article 8 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsL'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers.
Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 4° d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.VersionsLiens relatifsI.-Pour la fourniture à titre de profession habituelle d'un ou plusieurs services mentionnés à l'article L. 54-10-2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.
Les prestataires agréés disposent en permanence :
1° D'une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2° D'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
3° D'un système informatique résilient et sécurisé ;
4° D'un système de gestion des conflits d'intérêts.
Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et assurent un traitement rapide de celles-ci.
L'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense.
II.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
2° Ils établissent une politique de conservation ;
3° Ils s'assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d'un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;
4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
5° Ils s'abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
III.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;
2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;
3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu'ils ont effectuées ;
4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.
IV.-(Abrogé)
V.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° Ils fixent des règles de fonctionnement. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ;
5° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;
6° Ils n'engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu'ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
7° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.
VI.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 10 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
3° Les prestataires justifient qu'ils sont en mesure de se conformer à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition par la mise en place d'une organisation et de procédures propres à assurer le respect des obligations prévues aux articles L. 561-4-1 à L. 561-5-1, L. 561-10-2 et L. 561-15 et par les règlements pris pour leur application, ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
4° Ils disposent d'un programme d'activité pour chacun des services qu'ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de leur organisation ;
5° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme ;
6° En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de l'article L. 54-10-2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.
VII.-L'Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.
VIII.-Le retrait d'agrément d'un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Ce retrait d'agrément peut être prononcé par l'Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu'à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l'agrément.
Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l'agrément, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.
Conformément au IV de l'article 8 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsLorsque la solvabilité ou la liquidité d'un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires.
Conformément au IV de l'article 8 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Versions
Pour l'application du présent chapitre :
1° Constitue un contrat de crédit un contrat, tel qu'il a été émis initialement, modifié ou remplacé, par lequel un établissement de crédit ou une société de financement consent à un emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire ;
2° Constitue un contrat de crédit non performant un contrat de crédit qui, à la date de son transfert à un acheteur de crédit, est classé comme “exposition non performante” au sens de l'article 47 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
3° Constitue un acheteur de crédits toute personne physique ou morale, autre qu'un établissement de crédit, qui, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-5, achète les droits que détient un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, devenant ainsi le créancier, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
4° Constitue un gestionnaire de crédits toute personne morale, qui, dans le cadre de son activité commerciale, gère et fait exécuter les droits et les obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, pour le compte d'un acheteur de crédits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activités de gestion de crédits ;
5° Constitue un accord de gestion de crédits un contrat écrit conclu entre un acheteur de crédits et un gestionnaire de crédits concernant les services à fournir par le gestionnaire de crédits au nom de l'acheteur de crédits ;
6° Constituent les activités de gestion de crédits une ou plusieurs des activités suivantes :
a) La perception ou le recouvrement auprès de l'emprunteur des paiements dus liés aux droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;
b) La renégociation avec l'emprunteur de toute clause ou condition liée aux droits de créancier au titre d'un contrat de crédit, ou au contrat de crédit lui-même, conformément aux instructions données par l'acheteur de crédits ;
c) La gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;
d) L'information adressée à l'emprunteur concernant toute modification des taux d'intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;
7° Constitue un prestataire de services de gestion de crédits un tiers auquel un gestionnaire de crédits a recours pour exercer toute activité de gestion de crédits ;
8° Constitue l'Etat membre d'origine du gestionnaire de crédits, l'Etat membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située ;
9° Constitue l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, l'Etat membre dans lequel l'acheteur de crédits ou son représentant est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située ;
10° Constitue l'Etat membre d'accueil du gestionnaire de crédits l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située ;
11° Constitue un créancier un établissement de crédit qui a émis un crédit, ou un acheteur de crédits ;
12° Constitue un emprunteur la personne physique ou morale qui a conclu un contrat de crédit avec un établissement de crédit, y compris son ayant droit ou cessionnaire ;
13° Constitue un consommateur la personne physique mentionnée au 2° de l'article L. 311-1 du code de la consommation ;
14° L'établissement de crédit s'entend de l'établissement défini au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsLes dispositions du présent chapitre s'appliquent :
a) Aux gestionnaires de crédits qui agissent pour le compte d'un acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne conformément au droit de l'Union et au droit national applicables ou par une société de financement établie en France ;
b) Aux acheteurs de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne conformément au droit de l'Union et au droit national applicables ou par une société de financement établie en France.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsI. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux activités de gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuées par :
a) Un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne ;
b) Une société de gestion de fonds d'investissement alternatif agréé, une société de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou une société d'investissement à capital variable agréée, à condition que cette dernière n'ait pas nommé de société de gestion, au nom du fonds qu'elle gère ;
c) Un commissaire de justice, un notaire ou un avocat, lorsqu'ils exercent des activités de gestion de crédits au sens de l'article L. 54-11-1 dans le cadre et sous les réserves des règles professionnelles qui leur sont applicables.
II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux activités suivantes :
a) La gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, qui n'a pas été émis par un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne, sauf si les droits du créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont remplacés par un contrat de crédit émis par un tel établissement de crédit ;
b) L'achat des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, par un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne ;
c) Le transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou à la cession du contrat de crédit lui-même, transférés avant le 30 décembre 2023.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
Versions
I. - Avant d'exercer leurs activités en France, les gestionnaires de crédits dont le siège statutaire ou, s'ils n'ont pas de siège statutaire, dont l'administration centrale est située en France sont agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie si :
1° Le demandeur est une personne morale poursuivant un but lucratif dont le siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire, dont l'administration centrale est située en France ;
2° Les membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur jouissent d'une honorabilité suffisante, ce qu'ils démontrent en prouvant que :
a) Ils ont un casier judiciaire vierge de toute condamnation mentionnée à l'article L. 500-1 du présent code, au chapitre II et au paragraphe 1 de la section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, au titre Ier du livre III du même code, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des consommateurs ;
b) Les effets cumulatifs d'incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur bonne réputation ;
c) Ils ont toujours fait preuve de transparence, d'ouverture et de coopération dans leurs relations d'affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation ;
d) Ils ne font l'objet d'aucune procédure d'insolvabilité en cours et n'ont jamais été déclarés en faillite, à moins d'avoir fait l'objet d'une réhabilitation au sens de l'article L. 653-11 du code de commerce ;
3° L'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur possède des connaissances et une expérience suffisante pour mener l'entreprise de manière compétente et responsable ;
4° Les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le demandeur, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, jouissent d'une honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions requises aux a et d du 2° du présent article ;
5° Le demandeur a mis en place des dispositifs de gouvernance solides et des mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l'emprunteur et des dispositions légales régissant les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
6° Le demandeur applique une politique appropriée assurant le respect des règles en matière de protection des emprunteurs et leur traitement équitable et diligent, notamment en prenant en compte leur situation financière et la nécessité de les orienter vers les services de conseil en matière d'endettement ou les services sociaux si ces services existent ;
7° Le demandeur a mis en place des procédures internes suffisantes et spécifiques pour assurer l'enregistrement et le traitement des réclamations d'emprunteurs ;
8° Le demandeur a mis en place des procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
9° Le demandeur est soumis à des obligations d'information et de publication d'informations prévues par la loi ou le règlement.
II. - Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions énoncées au I du présent article l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'octroi de l'agrément demandé.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les informations que le demandeur communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de sa demande, et les délais dans lesquels cette dernière statue.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait de l'agrément d'un gestionnaire de crédits lorsque l'un des cas suivants s'applique à ce dernier :
a) Il ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de son octroi ;
b) Il renonce expressément à son agrément ;
c) Il a cessé d'exercer les activités de gestionnaire de crédits depuis plus de douze mois ;
d) Il a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou d'autres moyens irréguliers ;
e) Il ne remplit plus les conditions d'octroi d'un agrément en tant que gestionnaire de crédits mentionnées à l'article L. 54-11-4 ou, lorsqu'il est autorisé à détenir des fonds d'emprunteur, les conditions mentionnées à l'article L. 54-11-6 ;
f) Il commet une violation grave des règles qui lui sont applicables, des règles de protection des consommateurs, ainsi que des règles applicables dans l'Etat membre d'accueil ou dans l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé.
En cas de retrait de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil si le gestionnaire de crédits fournit des services de gestion de crédits en libre établissement ou en libre prestation de services, ainsi que les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsLes gestionnaires de crédits agréés en France sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits, sous réserve de respecter les conditions fixées au dernier alinéa ainsi que celles fixées au second alinéa de l'article L. 54-11-8.
Les gestionnaires de crédits agréés dans un Etat membre d'origine autre que la France, et fournissant en France les services couverts par cet agrément, peuvent recevoir et détenir des fonds d'emprunteurs en France lorsque l'Etat membre d'origine autorise les gestionnaires de crédits à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs.
Dans le cadre de sa demande d'agrément, le demandeur indique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il entend recevoir et détenir des fonds de l'emprunteur au titre de son activité de gestion de crédits. Le gestionnaire doit alors disposer d'un compte distinct auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus et conservés jusqu'à leur transmission à l'acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsLes fonds reçus des emprunteurs par un gestionnaire de crédit sont protégés contre tout recours d'autres créanciers de ce dernier, y compris en cas de procédure d'exécution forcée ou de procédure collective régie par le livre VI du code de commerce.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsTout paiement effectué par l'emprunteur au gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, est considéré comme ayant été versé à l'acheteur de crédits.
A l'occasion de chaque versement, le gestionnaire de crédits remet à l'emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
Versions
Dans leurs relations avec les emprunteurs, les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits :
a) Agissent de bonne foi, loyalement et professionnellement ;
b) Fournissent aux emprunteurs des informations qui ne sont pas trompeuses, obscures ou fausses ;
c) Respectent et protègent les informations à caractère personnel et la vie privée des emprunteurs ;
d) Communiquent avec les emprunteurs d'une manière qui ne constitue pas un acte de harcèlement ou de coercition ou un abus d'influence.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsAprès le transfert des droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à un acheteur de crédits, et en tout état de cause avant le premier recouvrement de créances, mais également à chaque fois que cela est demandé par l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l'établissement de crédit, ou le gestionnaire de crédits, adressent à l'emprunteur des informations appropriées en ce qui concerne ce transfert, les montants dus, la législation pertinente, l'acheteur de crédit, les entreprises chargées de la gestion du crédit et les autorités de régulation.
Ces informations sont également transmises en cas de changement de gestionnaire de crédits.
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations communiquées, lors du transfert, à l'emprunteur ainsi que celles devant figurer dans chaque communication ultérieure.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
Versions
Lorsqu'un acheteur de crédits ne s'acquitte pas lui-même des activités de gestion de crédits, le gestionnaire de crédits qu'il désigne fournit ses services relatifs à la gestion et à l'exécution des droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, sur la base d'un accord de gestion de crédits conclu avec l'acheteur de crédits.
L'accord de gestion contient les éléments suivants :
a) Une description détaillée des activités de gestion de crédits à mener par le gestionnaire de crédits ;
b) Le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de sa rémunération ;
c) La mesure dans laquelle le gestionnaire de crédits peut représenter l'acheteur de crédits vis-à-vis de l'emprunteur ;
d) L'engagement des parties à respecter le droit de l'Union et le droit national applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même, y compris en matière de protection des consommateurs et de protection des données ;
e) Une clause exigeant le traitement équitable et diligent des emprunteurs ;
f) Un engagement en vertu duquel le gestionnaire de crédits informe l'acheteur de crédits avant d'externaliser l'une quelconque de ses activités de gestion de crédits.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsLe gestionnaire de crédits tient et conserve les archives suivantes pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l'accord de gestion de crédits :
a) La correspondance pertinente avec l'acheteur de crédits et l'emprunteur ;
b) Les instructions pertinentes reçues de l'acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier dans le cadre de chaque contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, qu'il gère et fait exécuter pour le compte dudit acheteur de crédits ;
c) L'accord de gestion de crédits.
Le gestionnaire de crédits met ces archives à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
Versions
Lorsque le gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits pour exercer toute activité de gestion de crédits, il en informe le créancier cédant. Il reste responsable du respect de toutes les obligations prévues par le présent chapitre.
Ce gestionnaire informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, avant d'externaliser ses activités de gestion de crédits.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsL'externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes :
a) Un accord écrit d'externalisation est conclu entre le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables, et au droit de l'Union ou au droit national pertinents applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;
b) L'externalisation à un prestataire de services de gestion de crédits de l'ensemble des activités de gestion de crédits est interdite ;
c) La relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l'acheteur de crédits et les obligations du gestionnaire de crédits à l'égard de l'acheteur de crédits ou des emprunteurs ne sont pas modifiées par l'accord d'externalisation conclu avec le prestataire de services de gestion de crédits ;
d) La conformité d'un gestionnaire de crédits aux exigences relatives à son agrément énoncées à l'article L. 54-11-4 n'est pas affectée par l'externalisation d'une partie de ses activités de gestion de crédits ;
e) L'externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne fait pas obstacle à la surveillance, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du gestionnaire de crédits conformément à l'articles L. 54-11-10 ;
f) Le gestionnaire de crédits a un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits ;
g) Après la résiliation de l'accord d'externalisation, le gestionnaire de crédits dispose de l'expertise et des ressources nécessaires pour être en mesure d'exercer les activités de gestion de crédits externalisées.
L'externalisation des activités de gestion de crédits ne peut compromettre la qualité du contrôle interne du gestionnaire de crédits ni la solidité ou la continuité de ses services de gestion de crédits.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsLe gestionnaire de crédits tient et conserve les archives des instructions pertinentes adressées au prestataire de services de gestion de crédits, ainsi que l'accord d'externalisation, pendant au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de l'accord.
Il met ces informations à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsLes prestataires de services de gestion de crédits ne sont pas autorisés à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
Versions
Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre d'origine autre que la France, tout gestionnaire de crédits peut fournir en France les services couverts par cet agrément, sans préjudice des restrictions ou exigences qui sont établies dans le droit français conformément au présent chapitre et qui ne sont pas liées à d'autres exigences en matière d'agrément pour les gestionnaires de crédits, ou en matière de renégociation des clauses et conditions relatives aux droits de créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsI. - Lorsqu'un gestionnaire de crédits établi en France ayant obtenu d'être agréé souhaite fournir des services dans un autre Etat membre que la France, il notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il assorti cette notification des informations relatives à sa capacité à gérer et recevoir des fonds, aux Etats dans lesquels s'exercera cette activité, aux entreprises chargées de la gestion des crédits sur place et à la mise en place de procédures adaptées à l'exercice de cette activité. La liste de ces informations est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Le gestionnaire de crédits informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure apportée à ces informations.
II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, dans les quarante-cinq jours qui suivent leur réception complète, toutes les informations mentionnées au I aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. Elle informe ensuite le gestionnaire de crédits de la date à laquelle ces informations ont été communiquées puis, le cas échéant, de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont accusé réception de ces informations.
III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également toutes les informations mentionnées au I aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsLes gestionnaires de crédits ayant obtenu un agrément dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France et ayant l'intention de fournir des services en France peuvent commencer à le faire aussitôt que l'une des deux conditions suivantes est remplie :
a) La réception de la communication par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a, sans tarder, accusé réception des informations transmises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine en application des dispositions du droit national de cet Etat membre transposant le paragraphe 3 de l'article 13 de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 ;
b) En l'absence de réception de la communication mentionnée au a, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toutes les informations mentionnées au même a.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
Versions
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler et d'évaluer le respect continu des exigences du présent chapitre par le gestionnaire de crédits qui fournit des activités de gestion de crédit dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France. Elle dispose à cette fin des mêmes pouvoirs de surveillance, d'enquête, de sanctions administratives, et de mesures correctrices que pour les activités conduites en France.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les mesures prises en application des articles L. 612-23 à L. 612-42 à l'égard du gestionnaire de crédits aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de la France.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsLorsque la France est l'Etat membre d'origine du gestionnaire de crédits, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, deux mois au plus tard après la date de la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil mentionnée à l'article L. 632-1, le détail de toute procédure administrative ou de toute autre procédure ouverte en rapport avec les éléments fournis par l'Etat membre d'accueil, ou de toute mesure prise à l'encontre du gestionnaire de crédits en application des articles L. 612-23 à L. 612-42, ou de toute décision motivée de ne pas prendre de mesures, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil qui ont communiqué lesdits éléments. Lorsqu'une procédure a été ouverte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe régulièrement les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de son évolution.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsLorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution répond à une demande d'assistance des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, conformément aux dispositions du L. 632-2, elle décide des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas.
Lorsqu'elle décide de mener des inspections sur place au nom des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, elle informe sans tarder les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des résultats de ces inspections.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsLorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un gestionnaire de crédits dont la France est l'Etat membre d'accueil enfreint ou est susceptible d'enfreindre les dispositions du présent chapitre, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'égard du gestionnaire de crédits au titre du droit national.
Lorsque le crédit a été accordé en France mais que la France n'est ni l'Etat membre d'accueil ni l'Etat membre d'origine du gestionnaire de ce crédit, et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'éléments montrant que le gestionnaire de ce crédit méconnaît les obligations prévues par le présent chapitre ou les obligations prévues par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet ces éléments aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et demande que celles-ci prennent les mesures appropriées, sans préjudice de ses propres pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsLorsqu'un gestionnaire de crédits continue de violer les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, et après que, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle en a informé l'Etat membre d'origine, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut infliger les mesures prévues aux articles L. 612-23 à L. 612-42 appropriées afin d'assurer le respect du présent chapitre lorsque l'une des circonstances suivantes s'applique :
a) Aucune mesure appropriée et effective n'a été prise par le gestionnaire de crédits pour remédier à la violation dans un délai raisonnable ;
b) En cas d'urgence, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices mentionnées aux alinéas précédents nonobstant les sanctions administratives et mesures correctrices déjà infligées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut interdire la poursuite des activités d'un gestionnaire de crédits qui viole les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre, jusqu'à ce qu'une décision appropriée soit prise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou que le gestionnaire de crédits prenne des mesures pour remédier à la violation.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
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Avant de conclure un contrat de transfert des droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant ou de céder le contrat de crédit non performant lui-même, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit à l'acheteur de crédits potentiel, y compris s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les informations nécessaires concernant les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même, et, le cas échéant, la garantie, pour permettre à l'acheteur de crédits potentiel d'évaluer lui-même la valeur des droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant ou celle du contrat de crédit non performant lui-même, et la probabilité de recouvrement de la valeur de ce contrat, tout en garantissant la protection des informations mises à disposition par l'établissement de crédit ou la société de financement et la confidentialité des données commerciales.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsLorsqu'il transfère à un acheteur de crédits, y compris s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, l'établissement de crédit ou la société de financement communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la Banque centrale européenne si elle supervise l'établissement de crédit en application des disposition du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013, ainsi que le cas échéant à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil s'il ne s'agit pas de la France, les informations relatives à ce transfert permettant d'identifier l'acheteur, l'étendue et la nature des droits du créancier et les éventuelles garanties afférentes, dont la liste et la périodicité de transmission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Lorsque l'Etat membre d'accueil est la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les informations mentionnées au premier alinéa et toute autre information qu'elle pourrait juger nécessaire à la réalisation de ses fonctions et missions prévues par le présent chapitre, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
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Un acheteur de crédits dont le siège statutaire est situé en France désigne un établissement de crédit, ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même.
Lorsqu'un acheteur de crédits n'est pas domicilié dans l'Union ou n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union, son représentant désigné en application de l'article L. 54-11-30, s'il est établi en France, désigne un établissement de crédit ou un gestionnaire de crédits, sauf dans les cas où le représentant est lui-même une entité appartenant à l'une de ces catégories, pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même conclu avec des personnes physiques, y compris les consommateurs et des travailleurs indépendants, ou des micro, petites et moyennes entreprises (PME).
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsLe gestionnaire de crédits ou l'établissement de crédit désigné, respecte, au nom de l'acheteur de crédits, les obligations qui incombent à l'acheteur de crédits en vertu de la présente section.
En l'absence de désignation d'un gestionnaire de crédits ou d'un établissement de crédit, l'acheteur de crédits ou son représentant restent soumis à ces obligations.
Lorsqu'un acheteur de crédits, ou son représentant désigné, ayant la France pour Etat membre d'origine, choisit de gérer et de faire exécuter lui-même les droits et obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant, il doit solliciter un agrément de gestionnaire de crédits dans les conditions prévues à l'article L. 54-11-4.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsLorsque l'acheteur de crédits établi en France ou le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, désigne un établissement de crédit ou un gestionnaire de crédits pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, l'acheteur de crédits ou son représentant informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au plus tard à la date à laquelle les activités de gestion de crédits commencent, de l'identité et de l'adresse de l'entité qu'il a ainsi nommée.
Lorsque l'acheteur de crédits établi en France ou le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, désigne une entité autre que celle qui a été notifiée en vertu de l'alinéa premier, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard à la date de ce changement et indique l'identité et l'adresse de la nouvelle entité qu'il a nommée pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même.
Lorsque l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits est la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet sans délai aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du nouveau gestionnaire de crédits les informations reçues en application des deux premiers alinéas.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsLors de la conclusion du transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou de la cession du contrat de crédit non performant lui-même, un acheteur de crédits qui n'est pas domicilié dans l'Union ou qui n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union désigne par écrit un représentant qui est domicilié dans l'Union ou qui a son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union.
Pour toutes les questions relatives au respect du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'adresse, en sus de l'acheteur de crédits ou au lieu de celui-ci, au représentant mentionné au premier alinéa, ce dernier étant pleinement responsable du respect des obligations imposées à l'acheteur de crédits par le présent chapitre.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
VersionsL'acheteur de crédits, lorsqu'il est établi en France, ou, lorsque l'acheteur de crédits n'est pas domicilié dans l'Union ou n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union, son représentant en France désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, qui transfère les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les informations relatives à ce transfert permettant d'identifier le nouvel acheteur, l'étendue et la nature des droits du créancier et les éventuelles garanties afférentes, dont la liste et la périodicité de transmission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque la France est l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du nouvel acheteur de crédits les informations reçues au titre du premier alinéa.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
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Dans le cadre de l'exercice par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de ses prérogatives résultant de l'application des 15° et 16° du A du I de l'article L. 612-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ou de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine, des résultats de l'évaluation du respect par le gestionnaire de crédit de ses obligations découlant du présent chapitre, sur demande de l'une de ces autorités compétentes ou lorsqu'elle le juge nécessaire.
Le détail des éventuelles sanctions administratives ou mesures correctrices appliquées est communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
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Les gestionnaires de crédits établissent et maintiennent des procédures effectives et transparentes pour le traitement des réclamations d'emprunteurs.
Le traitement des réclamations d'emprunteurs par un gestionnaire de crédits est gratuit.
Le gestionnaire de crédits tient un registre des réclamations et des mesures prises pour y répondre.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie une procédure pour le traitement des réclamations d'emprunteurs en ce qui concerne les acheteurs de crédits, les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits.
Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
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Code monétaire et financier
Titre IV : Autres prestataires de services (Articles L541-1 à L54-11-33)