- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
Modifié par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1I. – Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération de cotisations à hauteur de :
1° 100 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-2, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à 110 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pour la période des vingt-quatre premiers mois mentionnée l'article L. 756-2 ;
2° 75 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court entre la fin de la période mentionnée au 1° et la fin de la troisième année civile d'activité ;
3° 50 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court à compter de la quatrième année civile d'activité.
II. – Lorsque leurs revenus d'activité sont compris entre 150 % et 250 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération calculée selon la formule suivante :
Montant de l'exonération = E/ PSS × (2,5 PSS-R)
Où :
E est le montant total de l'exonération calculé selon les dispositions du I pour un revenu d'activité égal à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
R est le revenu d'activité du travailleur indépendant non agricole, tel que défini à l'article L. 131-6.
III. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues aux articles L. 756-2 et L. 756-4.
VersionsLiens relatifsI. – Pour les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 correspond, après arrondi au dixième de pour cent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-6-1 fixée à :
a) 1/6 pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 611-1 et 1/3 dans les autres cas, jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
b) 1/2 pour la période qui court entre la fin de la période mentionnée au a et la fin de la troisième année civile d'activité ;
c) 2/3 à compter de la quatrième année civile d'activité.
II. – L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite du seuil fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ce seuil est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.
VersionsLiens relatifsL'exonération des cotisations d'assurance maladie prévue au I de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
L'exonération des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 633-1 et L. 635-1 prévue au II de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.
VersionsLiens relatifsLa valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.VersionsLiens relatifs