Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

    Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

    Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

    II. – 1° A compter du 1er janvier 2023, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

    – 183,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

    – 357,20 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

    – 164,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

    – 298,20 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

    – 702,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

    – 912,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

    – pour le chlorure de sodium :

    – 868,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

    – 528,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

    – 176,50 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

    – 280,40 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

    – 1 347,70 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

    – 10,20 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

    – 9,50 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

    – 3,40 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

    – 1 073,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

    – 260,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

    – 393,10 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

    – 1 804,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

    – 60,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

    – 601,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

    – 414,60 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

    – 14,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

    – 757,50 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

    – 601,80 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

    – 146,20 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

    – 23,50 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

    – 807,40 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

    – 70,70 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

    – 448,30 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

    – 298,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

    – 60,10 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

    – 316,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

    – 387,70 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

    1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

    – 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

    – 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

    Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

    1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

    1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

    2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.

    III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

    IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

    Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

    V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

    VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

    Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.


    Modifications effectuées en conséquence de l’article 21 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et de l’article 31-III de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991.

Retourner en haut de la page