- Partie réglementaire (Articles R1112-1 à R5914-1)
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1112-1 à R1781-2)
- LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES (Articles R1511-1 à R1524-6)
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1112-1 à R1781-2)
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 5 du décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 susvisé relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1511-9, ces aides ne peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises publié au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE n° 10 du 13 janvier 2001) et modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE n° L 63 du 28 février 2004), qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 à ce dernier règlement.
Elles ne peuvent pas être accordées aux entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie charbonnière.
VersionsLiens relatifsLe montant des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :
a) Soit 7, 5 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 lorsque l'aide est accordée à une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ; le taux est porté à 15 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement ;
b) Soit 20 % de la valeur vénale de référence, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux. Dans ce cas, les aides sont accordées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Le taux est porté à 30 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
Lorsque des aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au b est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.
VersionsLiens relatifsLe montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Ce pourcentage ne peut excéder, selon que le bénéficiaire des aides est une petite ou une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, les taux mentionnés à l'article R. 1511-6.
Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le pourcentage mentionné au premier alinéa peut être porté :
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
Lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au premier alinéa est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
VersionsLiens relatifsSont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1511-5, lorsque, pour un même projet :
a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet définie à l'article R. 1511-12 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % de l'un des taux prévus par le a de l'article R. 1511-6 ;
b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
VersionsLiens relatifsDes aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises autres que les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 et sont plafonnées à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2.
Lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, le plafond mentionné au premier alinéa est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
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