Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10.

    L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant :

    1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ;

    2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.

  • I. – Est considérée comme exerçant une activité professionnelle toute personne qui tire des ressources d'une profession ou d'un métier ou de la participation à la direction ou à la gestion d'une entreprise, d'une exploitation agricole, d'un commerce ou d'une charge.

    II. – Ne sont pas considérés comme se trouvant où s'étant trouvés dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle :

    1° Les invalides atteints d'une incapacité seulement temporaire les mettant dans l'obligation soit d'interrompre l'exercice de toute activité professionnelle, soit de n'exercer une activité que d'une manière limitée ou intermittente ;

    2° Les invalides qui peuvent consacrer ou consacrent à une activité professionnelle soit le temps normal que requiert cette activité, soit un temps moyen correspondant à dix-huit jours ou cent vingt heures par mois.

    III. – L'impossibilité médicalement constatée d'acquérir ou de conserver une activité professionnelle doit être définitive et trouver sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités ouvrant droit à une pension au titre du présent code.

    IV. – L'invalide ne peut être reconnu inapte à l'exercice d'une activité professionnelle que si aucune reconversion professionnelle, éventuellement précédée d'une réadaptation fonctionnelle, n'est possible ou lorsque, dans le cas où cette reconversion a été tentée, il est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, que le reclassement professionnel de l'intéressé s'avère impossible.

  • L'allocation ne peut être ni attribuée ni payée dans les cas suivants :

    1° Le montant annuel des ressources personnelles de l'invalide, non comprise la pension d'invalidité servie au titre du présent code, excède le montant correspondant à 900 points d'indice ;

    2° L'invalide est titulaire d'un avantage de vieillesse contributif.

  • Les ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale.

    Par exception, il n'est pas tenu compte dans le calcul des ressources :

    1° Des pensions alimentaires mentionnées aux articles 205 et suivants du code civil ;

    2° De la part des rentes mutualistes constituées en application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité et correspondant à la contribution de l'Etat.


  • Le droit à l'obtention ou à la jouissance de l'allocation est suspendu pendant les périodes d'hospitalisation pour une maladie ou infirmité quelconque, d'hébergement ou de placement, aux frais de l'Etat, des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie, ou au titre de la sécurité sociale, dans un établissement sanitaire, social ou médico-social.


  • Pour l'application de l'article R. 131-12 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code civil sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

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