- PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à R4651-4)
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles D1112-1 à R1892-4)
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS (Articles R1211-1 à R1252-9)
- TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE (Articles R1241-1 à D1241-76)
- Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France (Articles R1241-1 à D1241-76)
- Section 1 : Le Syndicat des transports d'Ile-de-France (Articles R1241-1 à R1241-66)
- Sous-section 2 : Attributions et délégations d'attributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France (Articles R1241-15 à R1241-45)
- Article R1241-15
- Article R1241-16
- Article R1241-17
- Article R1241-18
- Article R1241-19
- Article R1241-20
- Article R1241-21
- Article R1241-22
- Article R1241-23
- Article R1241-24
- Article R1241-25
- Article R1241-26
- Article R1241-27
- Article R1241-28
- Article R1241-29
- Article R1241-30
- Article R1241-31
- Article R1241-32
- Article R1241-33
- Article R1241-34
- Article R1241-35
- Article R1241-36
- Article R1241-37
- Article R1241-38
- Article R1241-39
- Article R1241-40
- Article R1241-41
- Article R1241-42
- Article R1241-43
- Article R1241-44
- Article R1241-45
- Sous-section 2 : Attributions et délégations d'attributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France (Articles R1241-15 à R1241-45)
- Section 1 : Le Syndicat des transports d'Ile-de-France (Articles R1241-1 à R1241-66)
- Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France (Articles R1241-1 à D1241-76)
- TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE (Articles R1241-1 à D1241-76)
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS (Articles R1211-1 à R1252-9)
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles D1112-1 à R1892-4)
Le syndicat exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-4 selon les modalités précisées par la présente sous-section.
Les services mentionnés par les articles L. 1241-1, L. 1241-2 et L. 1241-3 comprennent :
1° Les services réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance ;
2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes définis à l'article 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes et au troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
3° Les transports scolaires définis à l'article R. 213-3 du code de l'éducation et au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.VersionsLiens relatifs
Le syndicat élabore et tient à jour un plan régional de transport, préparé par une commission technique constituée dans les conditions prévues à l'article R. 1241-8, qui définit les services de transports publics de personnes réguliers et à la demande, les services de transport scolaire et les services de transport public fluvial régulier de personnes qu'il organise en application des articles L. 1241-1 et L. 1241-2.
Le syndicat inscrit chacun de ces services au plan régional de transport en précisant sa consistance. Les décisions de modification ou de suppression des services inscrits au plan suivent le même régime. Le syndicat peut déléguer l'inscription au plan régional de transport aux autorités mentionnées à l'article R. 1241-38. Celles-ci mettent à jour le plan régional de transport conformément aux dispositions de l'article R. 1241-39.
Le syndicat s'assure de la cohérence et veille à la coordination de l'ensemble des services inscrits au plan régional de transport.VersionsLiens relatifs
Les services organisés par le syndicat ou les autorités organisatrices de proximité ne peuvent être exploités s'ils ne sont pas inscrits au plan régional de transport.
Pour les services routiers créés avant le 3 décembre 2009, les entreprises inscrites au plan de transport à cette date y demeurent répertoriées comme en étant titulaires jusqu'aux échéances fixées en application de l'article L. 1241-6. Il ne peut être mis fin prématurément au bénéfice de cette inscription que dans les cas suivants :
1° Renonciation de l'entreprise ;
2° Suppression du service ;
3° Radiation de l'entreprise du registre prévu à l'article L. 1421-1.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1241-19, les projets de modification du plan qui les concernent sont transmis aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 1241-3 qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. A réception de l'ensemble des avis ou à l'expiration du délai susmentionné, le projet, éventuellement amendé pour tenir compte des avis recueillis, est adopté par l'autorité compétente.
Par dérogation à la disposition précédente, les modifications mineures, dûment motivées, font l'objet d'une simple information des collectivités territoriales et des groupements de collectivités concernés.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un service régulier ou à la demande de transport routier est situé pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France, et avec l'accord préalable des autorités organisatrices intéressées par la partie du service extérieure à la région, le syndicat peut inscrire l'ensemble du service au plan régional de transport.VersionsLiens relatifs
La création ou la modification, par des autorités organisatrices situées hors de l'Ile-de-France, de dessertes locales situées dans le périmètre de cette région et relevant de services de transports routiers réguliers ou à la demande est soumise à l'accord préalable du syndicat.VersionsLe Syndicat des transports d'Ile-de-France conclut avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles R. 1241-22, R. 1241-23, R. 1241-24, R. 1241-26 et 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds du Syndicat des transports d'Ile-de-France, pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de financements aux entreprises exploitantes.
VersionsLiens relatifs
Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles R. 1241-27 et R. 1241-28 ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
La régie transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-France ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation.VersionsLiens relatifs
Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Société nationale des chemins de fer français précise la consistance et la qualité du service attendu de la société nationale ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux, au titre de ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la Société nationale des chemins de fer français, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles R. 1241-27 et R. 1241-28 ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
La Société nationale des chemins de fer français établit un compte spécifique à ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-France les états prévisionnels de dépenses et de recettes et les comptes d'exploitation correspondants.VersionsLiens relatifs
Des conventions pluriannuelles passées entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les transporteurs autres que la Régie autonome des transports parisiens et la Société nationale des chemins de fer français précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux.
Elles fixent, en outre, les contributions apportées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.VersionsLiens relatifs
En l'absence de la convention prévue par les articles R. 1241-22 et R. 1241-23, le Syndicat des transports d'Ile-de-France alloue à la Régie autonome des transports parisiens et à la Société nationale des chemins de fer français une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée.VersionsLiens relatifs
Les conventions à durée déterminée passées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 pour l'exécution des services de transport réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.VersionsLiens relatifs
Les tarifs des services de transports publics réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par le Syndicat des transports d'Ile-de-France conformément à la convention passée entre le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par le syndicat conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 1241-9.VersionsLiens relatifs
La Régie autonome des transports parisiens et la Société nationale des chemins de fer français sont remboursées des pertes de recettes résultant pour elles des tarifs réduits qui leur sont imposés.VersionsLiens relatifs
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France participe à la mise en œuvre des politiques d'aide à l'usage des transports collectifs. A cette fin, il peut coordonner l'intervention des collectivités publiques, mettre en place pour leur compte des aides spécifiques au bénéfice de certaines catégories d'usagers et participer directement au financement de ces mesures.VersionsLiens relatifs
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France veille à la cohérence des plans d'investissements concernant les services de transports publics de personnes en Ile-de-France et assure leur coordination. A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.VersionsParmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, le Syndicat des transports d'Ile-de-France détermine les projets qu'il soumet à son approbation et qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet tels que définis ci-dessous.
Lorsque ces projets donnent lieu à la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, à la saisine de la Commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-2 du code de l'environnement ou à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation de projets d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, les dossiers relatifs à ces procédures sont soumis à l'approbation du syndicat avant le lancement de la concertation ou de l'enquête ou la saisine de la Commission nationale du débat public.
Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation avec une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement et une première évaluation économique, sociale et environnementale.
L'avant-projet présente une description plus détaillée des caractéristiques du projet et en fixe le coût, à partir duquel est élaborée une convention qui établit les obligations des parties qui contribuent au financement du projet. L'avant-projet et la convention de financement sont approuvés par le syndicat avant tout commencement d'exécution des travaux.
Le syndicat détermine le contenu type des dossiers soumis à son approbation.
Le syndicat élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître d'ouvrage.VersionsLiens relatifsLe Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage des projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, sans préjudice des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France.
Le syndicat peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés au V de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
Pour l'exercice de ses missions, le syndicat peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
VersionsLiens relatifs
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut participer, par voie de subvention, à la réalisation des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ainsi que, d'une façon générale, à la réalisation des investissements contribuant à l'amélioration des transports publics de personnes.Versions
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport de personnes.Versions
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut subordonner le maintien ou la création de dessertes déficitaires, sur la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, au versement au transporteur de subventions par ces collectivités. Les versements font l'objet de conventions communiquées au syndicat.VersionsUne partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les gestionnaires concernés.
VersionsLiens relatifsLe Syndicat des transports d'Ile-de-France est bénéficiaire d'une part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 2334-10, R. 4414-1 et R. 4414-2 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifs
Les autorités organisatrices de proximité sont constituées de collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels le Syndicat des transports d'Ile-de-France a délégué tout ou partie de ses attributions sur un territoire ou pour des services définis d'un commun accord entre les parties, dans les conditions prévues par le I de l'article L. 1241-10.
Le conseil du syndicat arrête les modalités et l'étendue de la délégation à une autorité organisatrice de proximité de tout ou partie de ses attributions dans le cadre de la convention prévue par l'article L. 1241-3.VersionsLiens relatifs
Quand elle est déléguée par le syndicat, l'inscription au plan régional de transport et la mise à jour du plan sont réalisées par l'autorité organisatrice de proximité conformément aux dispositions de l'article R. 1241-18. L'autorité organisatrice de proximité informe le syndicat de l'engagement de la procédure de recueil des avis. L'inscription du service et la mise à jour du plan prennent effet à compter de la date de réception de l'accord du syndicat ou à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'autorité organisatrice de proximité si le syndicat n'a pas fait opposition dans ce délai.
En cas de désaccord entre autorités organisatrices de proximité portant sur l'inscription, la modification ou la suppression d'un service les concernant au plan régional de transport, la décision correspondante relève de la seule compétence du syndicat saisi par la partie la plus diligente. Le syndicat se prononce dans un délai qui n'excède pas trois mois.VersionsLiens relatifs
Des conventions pluriannuelles passées entre l'autorité organisatrice de proximité et les transporteurs inscrits au plan régional de transport fixent la consistance et la qualité du service rendu ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leur réseau. Elles fixent en outre les contributions apportées aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables et des objectifs de qualité de service assignés.Versions
Pour des motifs d'intérêt général, le syndicat ou une autorité organisatrice de proximité peut décider de supprimer ou de modifier un service de transport routier créé avant le 3 décembre 2009 dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 1241-9 et R. 1241-39 impliquant sa radiation du plan régional de transport. L'exploitant est alors préalablement consulté et son avis, qui peut notamment comporter son évaluation des conséquences financières du projet, porté à la connaissance du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité avant toute décision. L'avis est réputé donné en l'absence de réponse dans le délai de deux mois.VersionsLiens relatifs
Dans les cas de modification ou de suppression mentionnés à l'article R. 1241-41, l'exploitant reçoit du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité une compensation dès lors qu'il subit une perte d'exploitation.
L'exploitant reçoit cette compensation sous forme d'une attribution d'activité dans les limites définies par les dispositions de l'article R. 1241-43 ou, à défaut, lorsque celle-ci s'avère insuffisante, sous forme d'attribution d'une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1241-44.
Les modalités de la compensation sont arrêtées par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.VersionsLiens relatifs
La compensation en activité prend la forme d'une modification à caractère limitée d'un ou plusieurs services créés avant le 3 décembre 2009 en privilégiant celui ou ceux situés à proximité du service modifié ou supprimé en application de l'article R. 1241-41.VersionsLiens relatifs
L'indemnité compensatrice mentionnée à l'article R. 1241-42 est calculée en fonction de la période restant à courir en application des dispositions de l'article L. 1241-6 en tenant compte :
1° Des frais et de la valeur nette comptable, nette des subventions reçues, des investissements utilement engagés pour l'exécution jusqu'au terme légalement prévu du service supprimé ou modifié qui ne seraient ni réaffectés par l'autorité organisatrice à d'autres services attribués à l'exploitant avant le 3 décembre 2009 ni réutilisés par ce dernier pour d'autres activités de transport dont il assure l'exécution ;
2° De la perte de bénéfice escompté de l'exécution du service supprimé ou modifié ;
3° Des autres préjudices pouvant résulter directement de la suppression ou de la modification ;
4° Le cas échéant, de la compensation reçue sous forme d'attribution d'activité en application de l'article R. 1241-43.
En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, il est fait recours à l'expertise contradictoire d'un tiers conjointement désigné par le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'exploitant.VersionsLiens relatifs
Ne sont pas constitutives de nouveaux services les modernisations ou les modifications, à caractère limité, notamment consécutives à la mise en œuvre d'un autre mode de transport tel qu'un mode ferré ou guidé, d'une ou de plusieurs lignes du réseau d'autobus inscrites au plan régional de transport avant le 3 décembre 2009.Versions