Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Mayotte.VersionsLes articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie.
VersionsLiens relatifs
Code des transports
Chapitre IV : Le transport maritime
(Articles L5724-1 à L5724-2)