- Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur (Articles D711-1 à D777-2)
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Articles D711-1 à R719-208)
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur (Articles D711-1 à D777-2)
Un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créé en application de l'article L. 714-2, peut être chargé d'assurer l'exploitation d'activités industrielles et commerciales, lorsque ces établissements n'ont pas confié l'exploitation de celles-ci à leurs propres services d'activités industrielles et commerciales.VersionsLiens relatifs
Le service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements est créé par délibération du conseil d'administration de chaque établissement concerné, conformément à l'article L. 714-2.
La décision de création de ce service est soumise à la conclusion préalable, par les établissements, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable.
La convention, soumise pour approbation au conseil d'administration de chaque établissement, précise notamment les activités confiées par les établissements au service, l'établissement de rattachement du service, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service et les modalités de répartition du résultat de ce service entre les établissements participants.VersionsLiens relatifs
Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
Les conditions de désignation du directeur, les modalités de fonctionnement du service, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service, lorsque celui-ci est créé, sont définies par la convention mentionnée à l'article D. 714-90.VersionsLiens relatifs
Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications. Il rend compte de son exécution aux conseils d'administration ;
3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale du service, qui est présenté aux conseils d'administration.Versions