Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :

        1° Carte de résident ;

        2° Carte de séjour temporaire ;

        2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ;

        2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;

        3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

        4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;

        5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;

        7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;

        8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

        9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;

        10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :

        1° Extrait d'acte de naissance en France ;

        2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;

        3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;

        4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 422-10 ;

        5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

        6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

        Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • I. ― Le montant de l'allocation différentielle prévue à l'article L. 512-5 est égal à la différence entre le montant de l'ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française, parmi celles énumérées à l'article L. 511-1 à l'exception de l'allocation de logement et de la prime à la naissance ou à l'adoption, et le montant de l'ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application d'un traité, d'une convention ou d'un accord international auquel la France est partie, de la législation ou de la réglementation d'un autre Etat, ou de la réglementation d'une organisation internationale.

        II. ― Ce dernier montant est obtenu à partir d'une attestation délivrée par l'organisme étranger ou l'organisation versant les prestations ou avantages familiaux.

        III. ― La comparaison entre le montant global des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française et le montant global des prestations ou avantages familiaux étrangers versés au titre des enfants à charge au sens de la législation française est effectuée sur la base de montants mensuels.

        Le droit à l'allocation différentielle débute le premier mois de droit simultané à un avantage ou une prestation étranger et à une prestation française. Ce même droit s'achève le dernier mois de droit à tout avantage ou prestation étranger ou aux prestations françaises.

        La périodicité de versement de l'allocation différentielle est trimestrielle.

        IV. ― Le montant de l'allocation différentielle dû au titre du mois du décès de l'enfant et correspondant à des prestations maintenues en application de l'article L. 552-7 est prolongé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès. Il est majoré à due concurrence de la diminution éventuelle du montant des prestations et avantages mentionnés au I consécutive au décès de l'enfant au cours de la période comprise entre le jour du décès et le dernier jour du troisième mois civil qui suit ce décès.

      • I.-Pour l'application de l'article L. 521-1, le montant des allocations familiales et de la majoration pour âge prévue à l'article L. 521-3 est défini selon le barème suivant :

        1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

        a) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;

        b) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

        La majoration pour âge est fixée à 16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;

        2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

        a) 16 % pour le deuxième enfant à charge ;

        b) 20,5 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

        La majoration pour âge est fixée à 8 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;

        3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

        a) 8 % pour le deuxième enfant à charge ;

        b) 10,25 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

        La majoration pour âge est fixée à 4 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.

        II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel des allocations familiales et, le cas échéant, de la majoration pour âge est majoré d'un complément dégressif, lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel des allocations familiales augmenté, le cas échéant, de la ou des majorations pour âge.

        Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.

      • I.-Le montant mensuel de l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est défini selon le barème suivant :

        1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 20,234 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;

        2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 10,117 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;

        3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 5,059 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant.

        II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est majoré d'un complément dégressif lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation forfaitaire auquel l'enfant ouvre droit.

        Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.

        III.-Le nombre minimum d'enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à trois.

      • I.-Le plafond prévu au 1° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 est fixé à 55 950 euros. Il est majoré de 5 595 euros par enfant à charge.

        II.-Le plafond prévu au 2° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 est fixé à 78 300 euros. Il est majoré de 5 595 euros par enfant à charge.

        III.-Les montants des plafonds et de leur majoration respective fixés au présent article sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

      • Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.



        Décret 89-600 du 28 aôut 1989 art. 5 : les dispositions de l'article 4 sont applicables aux prestations familiales dues à compter de la mensualité de juillet 1989.

      • Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.


        Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2017-532 du 12 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2018.

      • Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :

        1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;

        2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;

        3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;

        4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;

        5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé d'effectuer ce versement ;

        6° pour l'enfant dont l'un au moins des parents se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ;

        7°) Pour l'enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice, ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1.


        Aux termes de l'article 5 du décret n° 2018-656 du 24 juillet 2018, les dispositions de l'article D. 523-1 dans leur rédaction issue du a et du b du 1° de l'article 1er du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2018. Les dispositions de l'article D. 523-1 dans leur rédaction issue du c du 1° de l'article 1er sont applicables aux prestations dues à compter du 1er juillet 2018.

      • I.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien, du versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

        1° Débiteur sans adresse connue ;

        2° Débiteur réputé insolvable lorsque :

        a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

        c) La totalité de ses revenus est insaisissable ;

        d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;

        e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ;

        f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ;

        g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

        h) Il est parent mineur ;

        i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ;

        j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée " Kafala " ;

        k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ;

        3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ;

        4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.

        II. - Le débiteur ne peut être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que si :

        1° Le créancier en a fait la demande, lorsque le débiteur se trouve dans l'une des situations mentionnées au 3° et au 4° du I ;

        2° Le montant des ressources de nature saisissable dont il dispose est inférieur au montant forfaitaire mentionné au b du 2° du I, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées au a et au d du 2° du I.

        Dans le cas mentionné au 2° du II, il est tenu compte des ressources ayant servi à déterminer le droit aux prestations mentionnées au a et au d du 2° du I, lorsque ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande de l'allocation de soutien familial ou du réexamen du droit.

        III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an.


        Aux termes de l'article 5 II du décret n° 2018-656 du 24 juillet 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2018 pour les demandes d'allocation de soutien familial déposées à compter de cette date et à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des prestations dues à compter de cette date.

      • Lorsque le total des montants d'allocation de soutien familial dû au parent ou à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé.

      • L'âge limite de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 est fixé à trois ans.



        Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

      • I.-Le taux de la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

        Le taux de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 459,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

        II.-Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.


        Les dispositions du premier alinéa du II de l'article D. 531-2 s'appliquent aux grossesses déclarées à l'organisme débiteur de prestations familiales à compter du 1er janvier 2015.

      • Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

        Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à 20,825 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.


        Conformément à l'article 4, I du décret n° 2018-312 du 26 avril 2018 ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2018 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date et à compter du 1er avril 2021 pour l'ensemble des autres enfants, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 30 décembre 2017.

      • Le plafond de ressources relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base versée à taux partiel prévu à l'article R. 531-1 est égal à 119,47 % du plafond de ressources de l'allocation de base versée à taux plein.


        Conformément à l'article 4, I du décret n° 2018-312 du 26 avril 2018 ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2018 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date et à compter du 1er avril 2021 pour l'ensemble des autres enfants, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 30 décembre 2017.

      • I.-1° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4 est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

        2° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

        II.-Les taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée à l'article L. 531-4 sont égaux :

        1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;

        2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

        Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent la prestation mentionnée à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux prestations ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.



        Décret 2006-732 2006-06-22 art. 6 : les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2006 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2006 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 30 juin 2006.

      • Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 531-4 est versée lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

        Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à cette prestation est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de l'article 81 du code général des impôts.



        Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

      • Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7221-1 du code du travail, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent une personne.

        La prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent deux personnes.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • I. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert :

        1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 7311-3 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106,25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 du code du travail, multiplié par 169 ;

        2° Aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et au premier alinéa de l'article L. 661-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.

        II. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.

        III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7311-3 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :

        a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;

        b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.

        Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit.

        IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est attribuée dans les conditions définies au 2° du I et au II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.


        Conseil d'Etat, décision n° 360815 du 8 mars 2013 (ECLI:FR:CESSR:2013:360815.20130313), article 1er : Le II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale est entaché d’illégalité en tant qu’il prévoit un plafond de ressources procurées par l’activité exercée.

        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • Pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, le droit à la prestation est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa de ce même article et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.

        Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %.

        Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.

        Pour le calcul du droit à la prestation, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit.

        Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci.

        L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • Pour les catégories de cadres mentionnées à l'article L. 3121-58 du code du travail :

        a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;

        b) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.

      • Les durées de versement prévues au 3° du I de l'article L. 531-4 sont fixées à :

        1° Six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant ;

        2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant ;

        La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

        Lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2°.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • La durée minimale de versement mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.

        Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

        Lorsque l'adoption a pour effet de porter à deux, au moins, le nombre d'enfants à la charge du ménage, les règles suivantes s'appliquent également :

        1° Les durées de versement prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas sont réduites du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4 ;

        2° Si l'âge limite fixé à l'article D. 531-1 n'est pas atteint à l'issue de la durée minimale prévue au premier alinéa, le versement de la prestation peut être prolongé jusqu'à ce que l'enfant atteigne cet âge.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est fixée à quarante-huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du sixième anniversaire des enfants. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

        Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge limite fixé au premier alinéa.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle :

        1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;

        2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;

        3° Les périodes de perception des indemnités de remplacement en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption prévu à l'article L. 663-1 et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;

        4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;

        5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ;

        6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité.

        II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • En application du premier alinéa du VI de l'article L. 531-4, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois. Ce dernier âge est porté à soixante mois lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est attribuée en application du V de l'article L. 531-4.

        Pour bénéficier de cette disposition, le parent doit assumer la charge d'au moins deux enfants.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • La durée de versement mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

        Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé au premier alinéa.

        L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 doit avoir été exercée pendant une période de référence égale aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé.

        Pour bénéficier des dispositions du deuxième au cinquième alinéa du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • I. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistante maternelle, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 3231-1 à L. 3231-12 et L. 3423-1 du code du travail.

        II. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.

        III. ― Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac.

      • Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 531-5, il convient de prendre en compte les règles suivantes :

        1° La prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ;

        2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

        a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

        b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

        c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

        3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 % ;

        4° Pour l'application du 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.


        Conformément à l'article 4, III du décret n° 2018-312 du 26 avril 2018, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2018.


      • Pour l'application du barème mentionné au III de l'article L. 531-5 et à l'article L. 531-6, les plafonds mentionnés au 2° de l'article D. 531-18 et aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-23 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence :


        1° Le plafond prévu au a du 2° de l'article D. 531-18 et aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ;


        2° Le plafond prévu au c du 2° de l'article D. 531-18 et aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge.

      • I.-Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes ;

        1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, repos pour adoption, accident du travail et de l'allocation de remplacement ;

        2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5422-1 du code du travail ;

        3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens de la sixième partie du code du travail.

      • Pour l'application des dispositions prévues à la première phrase du IV de l'article L. 531-5, lorsque l'âge de l'enfant est supérieur à celui fixé à l'article D. 531-1 et inférieur à six, il convient de prendre en compte les règles suivantes :

        1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

        2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1103 du 30 octobre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux gardes réalisées à compter du 1er janvier 2020.

      • Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel :

        1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

        2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

      • Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues à l'article D. 531-17 et aux 1° des articles D. 531-20 et D. 531-21.

        Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait masse des rémunérations versées. Le montant maximal d'aide applicable est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge selon les modalités prévues aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21.

      • I. ― Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies :

        1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;

        2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.

        Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 1° du I de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 10 euros par heure d'accueil.

        Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.

        II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.

        III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

        a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

        b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

        c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

        2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

        a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;

        b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

        c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

        3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;

        4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;

        5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.

        IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée à la première phrase du IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.

        V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.

        VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.

        Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :

        ― il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;

        ― il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.

        Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.

        VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.

        VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.


        Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

        Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1103 du 30 octobre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux gardes réalisées à compter du 1er janvier 2020.

      • I. ― Pour l'application du 1° du III de l'article L. 531-5 et du 1° de l'article L. 531-6, il est tenu compte des règles suivantes :

        A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.

        Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail.

        La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.

        B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques :

        1° Sur le formulaire mentionné à l'article L. 531-8 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-5 ;

        2° Sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VII de l'article D. 531-23 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6.

        C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.

        Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.

        D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 du présent code et aux articles L. 722-9 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du C du présent I.

        II. ― Pour l'application du 2°, du 3° et du 4° du III de l'article L. 531-5 et du 2°, du 3° et du 4° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 30 %.

      • La demande du complément de libre choix du mode de garde est faite auprès des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole.

        L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 met à disposition du demandeur par voie dématérialisée les formulaires de déclaration des éléments nécessaires à la liquidation du complément.

        Pour ouvrir droit au complément, le demandeur adresse par voie dématérialisée à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 la déclaration mentionnée aux articles D. 133-13-2 et D. 133-13-17, dans le délai prévu à l'article D. 133-13-9.

        L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 assure le calcul et le recouvrement des cotisations, contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts dans les conditions prévues aux articles D. 133-13-7 à D. 133-13-11 et D. 133-13-16 à D. 133-13-18 du présent code.



        Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

      • Une déclaration de grossesse doit être adressée par l'allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé.

        La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet constatant la passation du premier examen prénatal, dont le modèle type est fixé par formulaire homologué du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin.



        Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

      • Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

        Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

        Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

        Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

        Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

        Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.

      • La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-4 est attribuée à toute personne isolée et bénéficiant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que la commission des droits et de l'autonomie a accordé un complément en raison de l'état de l'enfant la contraignant à renoncer, cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à tierce personne rémunérée.

        La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé est due pour chacun des enfants handicapés remplissant ces conditions.

      • Le montant de la majoration spécifique pour enfant handicapé est égal à :

        a) 13 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

        b) 18 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

        c) 57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

        d) 73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

        e) 107 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué.

        • Les prêts prévus au 1° de l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organismes, collectivités et administrations chargés du paiement des prestations familiales, en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article 1090 du code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des conditions de logement.

          Les prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9 peuvent être accordés aux assistants maternels, qu'ils soient ou non allocataires, ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou d'occupants de bonne foi des locaux qui constituent le lieu d'accueil de l'enfant. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux visant à améliorer le lieu d'accueil, la santé ou la sécurité des enfants gardés par l'assistant maternel. Lorsque ce dernier exerce à son domicile, le prêt peut également viser à faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné à l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles. Les dépenses des travaux de mise aux normes mentionnés à l'article L. 141-2 du code de la construction et de l'habitation d'une maison d'assistant maternel ne sont pas éligibles aux prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9.

        • Les prêts peuvent atteindre 80 % des dépenses effectuées par l'entrepreneur, ou l'assistant maternel, dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros. Les prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9 peuvent atteindre 80 % des dépenses effectuées par l'assistant maternel, dans la limite d'un maximum de 10 000 euros.

        • Les prêts sont remboursables par fractions égales, en trente-six mensualités au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit l'attribution.

          Chaque mensualité est majorée d'un intérêt calculé à raison de 1 p. 100 de son montant.

          Par dérogation aux alinéas ci-dessus, les prêts accordés aux assistants maternels sont remboursables par fractions égales, en cent vingt mensualités au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit l'attribution. Aucune majoration d'intérêt ne peut être réclamée sur ces mensualités.

        • Lorsqu'une famille ou un assistant maternel bénéficiaire d'un prêt quitte volontairement son logement avant l'extinction de sa dette pour s'installer dans un local dont les conditions d'habitation et de peuplement sont inférieures, les sommes restant dues deviennent exigibles.

          Lorsqu'un assistant maternel renonce à exercer son activité, perd ou n'obtient pas son agrément avant l'extinction de sa dette, les sommes restant dues deviennent exigibles, sauf s'il poursuit son activité en vertu d'un autre agrément.

        • Les sommes que les caisses, organismes, collectivités et administrations sont autorisés à affecter pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat et à l'amélioration du lieu d'accueil de l'enfant ne devront pas excéder 0,50 % du montant total des prestations familiales ayant donné lieu à paiement au cours de la période de douze mois précédant le 30 décembre de l'année antérieure et mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 732-1 du code rural et de la pêche maritime.

          Le montant des remboursements de prêts majorés de l'intérêt de 1 %, perçus par les caisses, organismes, collectivités et administrations ne peut, en aucun cas, entraîner un dépassement du pourcentage de 0,50 % mentionné à l'alinéa précédent.

      • Le taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire, applicable au 1er août de l'année considérée, est fixé pour chaque enfant ainsi qu'il suit, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 :

        1° 89,72 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ;

        2° 94,67 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;

        3° 97,95 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans.

      • En application de l'article L. 544-2, le réexamen de la durée prévisible de traitement peut être demandé au médecin qui suit l'enfant à tout moment à compter du dernier mois précédant soit l'échéance de la durée prévisible de traitement fixée par celui-ci soit l'issue de la durée maximale d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée. Le médecin qui suit l'enfant peut dès lors fixer une nouvelle durée prévisible de traitement, qui pourra faire l'objet d'un réexamen dans les mêmes conditions.


        Le droit à l'allocation journalière de présence parentale est dans un tel cas renouvelé à compter de l'échéance de la durée prévisible de traitement ou de la durée d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée et dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1 restant à courir et du nombre d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3 déduction faite de celles déjà versées.

      • Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.

        L'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1 :


        1° Sans attendre la fin de cette durée maximale lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du deuxième alinéa de l'article L. 544-3 ;


        2° Au-delà de la même durée maximale, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du troisième alinéa de l'article L. 544-3.

      • Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est calculé selon la formule suivante :

        A = (7 * shn)/ (1-a)

        où :

        a) “ A ” représente le montant de l'allocation journalière. Ce montant est arrondi au centième d'euro ;

        b) “ shn ” représente le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale ;

        c) “ a ” représente le taux de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

        A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière de présence parentale peut être versée à la demi-journée. Dans ce cas, le montant de l'allocation journalière de présence parentale correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa.

        Lorsque le congé de présence parentale est pris sous forme d'un temps partiel ou lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 544-8, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle, le montant mensuel de l'allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-88 du 28 janvier 2022, les présentes dispositions sont applicables aux versements des allocations journalières du proche aidant et de présence parentale dus à compter du 1er janvier 2022.

      • Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, un complément forfaitaire mensuel pour frais du même montant est attribué.

        Pour l'attribution du complément pour frais, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge du ou des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser le plafond annuel fixé en application de l'article R. 522-2.

      • Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 544-8 est égal à 22.

        Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article L. 544-1.

        Les personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail portent à la connaissance de Pôle emploi le nombre de jours pris pour assumer la charge de l'enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants au cours du mois considéré.


        Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020.

      • Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales :

        1° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ;

        2° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

        3° Pour les personnes à la recherche d'un emploi, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

        4° Pour les personnes visées aux 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, ou aux articles L. 7311-3, L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7221-1 du code du travail, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que l'interruption de l'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

        5° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée.

      • Chaque mois au plus, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration sur l'honneur précisant pour chaque mois considéré le montant des dépenses directement liées à la maladie, l'accident ou le handicap, engagées au titre du complément pour frais mentionné à l'article L. 544-7. L'allocataire doit être en mesure de produire, à la demande de l'organisme débiteur des prestations familiales, tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses.

      • Le montant de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant est fixé selon le barème suivant :


        1° Lorsque le ménage ou la personne dispose de ressources d'un montant inférieur ou égal au plafond défini à l'article D. 545-4, son montant est égal à 485,05 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévue à l'article L. 551-1 ;


        2° Lorsque le ménage ou la personne dispose de ressources d'un montant supérieur au plafond défini à l'article D. 545-4, son montant est égal à 242,53 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévue à l'article L. 551-1.

      • Le plafond prévu au 1° et au 2° de l'article D. 545-3 est fixé à 81 558 euros. Il est majoré de 5 827 euros par enfant à charge.


        Les montants du plafond et de sa majoration mentionnés au premier alinéa sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

      • Préalablement à l'attribution de l'allocation et lorsque l'enfant était âgé d'au moins seize ans à la date de son décès, l'organisme débiteur des prestations familiales informe la personne ou le ménage qui en assumait la charge effective et permanente de ses droits potentiels à l'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1 et de la nécessité d'effectuer un choix entre ce montant et l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant. La personne ou le ménage renseigne à cet effet un formulaire homologué.


        La décision de bénéficier de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant vaut renonciation à demander le bénéfice de l'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1.


        Lorsqu'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1 a été perçu par des ayants droit de l'enfant décédé, l'allocation n'est pas versée. Si l'allocation a déjà été versée, elle est récupérée selon les modalités prévues à l'article L. 553-2.


      • Pour bénéficier de l'allocation, la personne ou le ménage non allocataire de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole à la date du décès adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève un formulaire homologué de demande d'allocation.

      • Le versement de l'allocation est effectué dans un délai de quinze jours à compter du recueil par l'organisme débiteur des prestations familiales de l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à son calcul :

        1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la date de décès de l'enfant ;

        2° Le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification d'attente (NIA), la nationalité et la situation familiale de la personne qui assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente de l'enfant et, le cas échéant, ceux de son conjoint, de son concubin ou de la personne à laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

        3° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le lieu de résidence et la situation notamment professionnelle des autres enfants à charge, le cas échéant ;

        4° Le montant des ressources du ménage ou de la personne mentionnés à l'article D. 545-3 apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 545-5 et les données bancaires permettant le versement de l'allocation au sens de l'article L. 513-1 ;

        5° Pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, l'un des titres ou documents mentionnés aux articles D. 512-1 et D. 512-2 ;

        6° Pour les décès intervenus au cours de la grossesse dans les conditions mentionnées à l'article D. 545-2, le document constatant la passation du premier examen prénatal mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 532-1 ;

        7° Dans les situations mentionnées à l'article D. 545-6, la décision d'opter pour le bénéfice de l'allocation. ;


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.

      • L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 552-4 est le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son délégué.

        L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 552-4 est pris par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.

        L'arrêté mentionné à l'article L. 552-5 est pris par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la sécurité sociale.

      • En application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, l'allocation de rentrée scolaire est due à la famille au titre de la rentrée scolaire postérieure au décès de l'enfant, lorsque ce décès est intervenu à compter du 1er juin précédant la rentrée scolaire considérée.

      • Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :

        I.-Il est tenu compte :

        a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :

        -durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;

        -durant les périodes de référence, définies à l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des aides personnelles au logement ;

        -à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.

        Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.

        Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 262-4, de l'article R. 262-13 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dispositions de l'article R. 821-4-1 du présent code.

        Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;

        b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.

        Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;

        c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.

        Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.

        II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.

        R

        Ce revenu est pondéré selon la formule :

        N

        dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :

        -personne seule : 1,5 part ;

        -ménage : 2 parts ;

        -par enfant à charge : 0,5 part supplémentaire.

        III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :

        25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;

        35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ;

        45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ;

        60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros.

        Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros.

        Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 096 euros. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 096 euros. Dans ces deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.

        Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

      • Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées aux articles D. 553-1 et D. 553-4. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.

      • Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.

        Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation versée en tiers payant et toujours à échoir, la retenue mensuelle peut être opérée prioritairement sur les éventuelles prestations à échoir versées directement à l'allocataire, en application des deuxièmes alinéas des articles L. 553-2 et L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, du cinquième alinéa des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation.

        En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d'ancienneté, jusqu'à l'extinction de chacune des créances. En cas d'indus constatés à la même date, l'indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité.

      • Pour l'application du 2° de l'article L. 582-2, les enfants du parent débiteur qui sont à sa charge s'entendent de ceux de ceux dont il assume la charge et l'entretien de façon effective à la condition qu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

        1° Pour son enfant mineur :

        a) enfant qui réside sous le toit de ce parent ou dont la résidence habituelle est fixée auprès de ce parent ;

        b) enfant pour lequel il exerce un droit de visite et d'hébergement ou un droit de visite sans hébergement ;

        2° Pour son enfant majeur :

        a) enfant poursuivant ses études dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé ;

        b) enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, résidant sous son toit et remplissant les deux conditions suivantes :

        i) enfant qui dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

        ii) enfant qui est inscrit demandeur d'emploi auprès de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

        c) enfant au titre duquel la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur par un titre exécutoire est versée au parent créancier.

      • Le délai de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 582-1 est fixé à quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R. 582-5.


        En cas de défaut de transmission ou de transmission partielle de ces informations dans le délai mentionné au premier alinéa, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au parent débiteur, par tout moyen permettant de rapporter date certaine à sa réception, le montant de la pénalité à laquelle il s'expose s'il ne transmet pas ces informations dans un nouveau délai de dix jours. Il lui précise la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans ce nouveau délai et l'informe du droit de l'organisme d'engager la mise en recouvrement de la pension alimentaire et de prononcer et mettre en recouvrement la pénalité en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.


        Le montant de la pénalité prévue à l'article L. 582-1 est fixé à 25 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1, arrondi à l'euro supérieur.


        En l'absence de réponse ou lorsque la réponse du parent débiteur ne permet pas de disposer des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière à l'issue du délai de dix jours susmentionné, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales prononce la pénalité et la notifie au parent débiteur, par tout moyen permettant de rapporter date certaine à sa réception, en le mettant en demeure de procéder à son paiement dans un délai de huit jours à compter de sa réception. Il l'informe du montant de la pénalité ainsi que, le cas échéant, le motif qui a conduit à rejeter les observations présentées, et du droit pour l'organisme de procéder à la mise en recouvrement de cette pénalité et de la créance alimentaire à l'expiration du délai de huit jours susmentionné, ainsi que les voies et délais de recours contre cette décision.


        A défaut de paiement volontaire, le montant de cette pénalité est recouvré par les voies et moyens applicables au recouvrement des créances alimentaires par les organismes débiteurs de prestations familiales.


        La procédure de recouvrement de la pension alimentaire et de la pénalité est engagée à l'issue du délai de huit jours prévu au quatrième alinéa lorsque la mise en demeure de payer la pénalité ou la demande de transmission des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière sont restées sans effet.


        Les sommes versées au titre de la pénalité constituent une recette de gestion administrative des organismes débiteurs de prestations familiales.


        Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er octobre 2020.

      • Pour l'application du 2° de l'article L. 582-2, les enfants du parent débiteur qui sont à sa charge s'entendent de ceux de ceux dont il assume la charge et l'entretien de façon effective à la condition qu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

        1° Pour son enfant mineur :

        a) enfant qui réside sous le toit de ce parent ou dont la résidence habituelle est fixée auprès de ce parent ;

        b) enfant pour lequel il exerce un droit de visite et d'hébergement ou un droit de visite sans hébergement ;

        2° Pour son enfant majeur :

        a) enfant poursuivant ses études dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé ;

        b) enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, résidant sous son toit et remplissant les deux conditions suivantes :

        i) enfant qui dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

        ii) enfant qui est inscrit demandeur d'emploi auprès de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

        c) enfant au titre duquel la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur par un titre exécutoire est versée au parent créancier.

      • Le délai de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 582-1 est fixé à quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R. 582-5.


        En cas de défaut de transmission ou de transmission partielle de ces informations dans le délai mentionné au premier alinéa, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au parent débiteur, par tout moyen permettant de rapporter date certaine à sa réception, le montant de la pénalité à laquelle il s'expose s'il ne transmet pas ces informations dans un nouveau délai de dix jours. Il lui précise la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans ce nouveau délai et l'informe du droit de l'organisme d'engager la mise en recouvrement de la pension alimentaire et de prononcer et mettre en recouvrement la pénalité en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.


        Le montant de la pénalité prévue à l'article L. 582-1 est fixé à 25 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1, arrondi à l'euro supérieur.


        En l'absence de réponse ou lorsque la réponse du parent débiteur ne permet pas de disposer des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière à l'issue du délai de dix jours susmentionné, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales prononce la pénalité et la notifie au parent débiteur, par tout moyen permettant de rapporter date certaine à sa réception, en le mettant en demeure de procéder à son paiement dans un délai de huit jours à compter de sa réception. Il l'informe du montant de la pénalité ainsi que, le cas échéant, le motif qui a conduit à rejeter les observations présentées, et du droit pour l'organisme de procéder à la mise en recouvrement de cette pénalité et de la créance alimentaire à l'expiration du délai de huit jours susmentionné, ainsi que les voies et délais de recours contre cette décision.


        A défaut de paiement volontaire, le montant de cette pénalité est recouvré par les voies et moyens applicables au recouvrement des créances alimentaires par les organismes débiteurs de prestations familiales.


        La procédure de recouvrement de la pension alimentaire et de la pénalité est engagée à l'issue du délai de huit jours prévu au quatrième alinéa lorsque la mise en demeure de payer la pénalité ou la demande de transmission des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière sont restées sans effet.


        Les sommes versées au titre de la pénalité constituent une recette de gestion administrative des organismes débiteurs de prestations familiales.


        Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er octobre 2020.

      • Tout imprimé de demande de prestations familiales fait mention de la possibilité pour les organismes débiteurs de prestations familiales d'effectuer les vérifications et contrôles prévus par l'article L. 583-3 sur l'exactitude des déclarations faites aux organismes débiteurs de prestations familiales par les allocataires pour l'attribution desdites prestations.



        Code de la sécurité sociale D843-2 : l'article D583-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.

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