Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département mentionné à l'article L. 751-1, les prestations servies au titre de soins dispensés en France métropolitaine peuvent être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu des soins.
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Code de la sécurité sociale
Sous-section 4 : Caisse compétente. (Article R753-18)