Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 16 avril 2024

        • Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième.

          • Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

            a) Pour les baux conclus en 2022, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 19,36 € par mètre carré en zone A, 12,65 € en zone B et 9,18 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Pour ces mêmes conventions, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D précité. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

            Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.

            La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles D. 353-16 et D. 331-10 du même code ;

            b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

            Pour les baux conclus en 2022, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :


            Composition du foyer locataire

            Lieu de location

            Zone A (en €)

            Zone B (en €)

            Zone C (en €)

            Personne seule

            49 836

            38 516

            33 703

            Couple

            74 481

            51 434

            45 300

            Personne seule ou couple ayant une personne à charge

            89 530

            61 851

            54 232

            Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

            107 242

            74 665

            65 634

            Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

            126 957

            87 833

            77 031

            Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

            142 858

            98 986

            86 893

            Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

            + 15 924

            + 11 039

            + 9 870

            Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac et arrondis à l'euro le plus proche. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.

            Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds annuels de ressources sont égaux à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 2 du I de l'article 2 terdecies F. Pour ces mêmes conventions, les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D précité.

            Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er-I du décret n° 2010-1601 du 20 décembre 2010 et de l'article 2-2° et 3° du décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014.

          • Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

            a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 17,34 € par mètre carré en zone I bis, 15,35 € en zone I, 11,86 € en zone II et 11,20 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.

            Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;

            b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 99-244 du 29 mars 1999.

          • Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2022, à 24,21 € par mètre carré en zone A, 16,83 € en zone B et 12,13 € en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.

            Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003.

          • Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés :

            a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2022, à 24,21 € en zone A, 16,83 € en zone B 1, 13,77 € en zone B 2 et 10,08 € en zone C ;

            b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2022, à 24,07 € en zone A bis, 17,85 € dans le reste de la zone A, 14,39 € en zone B 1, 11,75 € en zone B 2 et 8,17 € en zone C.

            Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

            Pour les baux conclus en 2022, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :

            – d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

            – d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.

            Les résultats ainsi obtenus sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

            Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du cinquième alinéa, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er G du décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 et de l'article 1er-II-1 du décret n° 2010-1601 du 20 décembre 2010.

          • Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

            a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :

            -a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2022, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;

            -b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2022, s'agissant de logements visés au b de ce même article.

            Pour les baux conclus en 2022, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 11,17 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 14,24 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

            b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

            Pour les baux conclus en 2022, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :


            Composition du foyer locataire

            Lieu de location

            Zone A


            (en €)


            Zone B1


            (en €)


            Zone B2


            (en €)


            Zone C


            (en €)


            Personne seule

            49 836

            37 020

            33 934

            33 703

            Couple

            74 481

            54 362

            49 832

            45 300

            Personne seule ou couple ayant une personne à charge

            89 530

            65 078

            59 657

            54 232

            Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

            107 242

            78 758

            72 198

            65 634

            Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

            126 957

            92 439

            84 738

            77 031

            Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

            142 858

            104 273

            95 584

            86 893

            Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

            + 15 924

            + 11 844

            + 10 858

            + 9 870

            Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

            Pour les baux conclus en 2022, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :


            Composition du foyer locataire

            Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (en €)

            Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna (en €)

            Personne seule

            30 070

            25 480

            Couple

            40 153

            47 120

            Personne seule ou couple ayant une personne à charge

            48 287

            49 843

            Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

            58 266

            52 568

            Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

            68 571

            56 210

            Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

            77 278

            59 854

            Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

            + 8 626

            + 3 827

            Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

            Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

            Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er G du décret n° 2006-1005 du 10 août 2006.

          • I. – Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

            1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2022, à 17,62 € en zone A bis, 13,09 € dans le reste de la zone A, 10,55 € en zone B 1 et 9,17 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

            Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

            0,7 + 19/ S,

            dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

            Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

            2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

            a) Pour les baux conclus en 2022, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :


            COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

            LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

            Zone A bis


            (en €)


            Reste de la zone A


            (en €)


            Zone B 1


            (en €)


            Zone B 2


            (en €)


            Zone C


            (en €)


            Personne seule

            39 363

            39 363

            32 084

            28 876

            28 876

            Couple

            58 831

            58 831

            42 846

            38 560

            38 560

            Personne seule ou couple ayant une personne à charge

            77 120

            70 718

            51 524

            46 372

            46 372

            Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

            92 076

            84 708

            62 202

            55 982

            55 982

            Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

            109 552

            100 279

            73 173

            65 856

            65 856

            Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

            123 275

            112 844

            82 465

            74 219

            74 219

            Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

            + 13 734

            + 12 573

            + 9 200

            + 8 277

            + 8 277

            Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

            b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

            II. – Les zones A, A bis, B 1, B 2 et C mentionnées au I sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

            III. – Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

            1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles D. 331-17 à D. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

            2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

            1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

            2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

            3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

            4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

            5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er-1° du décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012.

          • Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du IV de ce même article, s'entendent des communes classées dans la zone B 2, telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

            Pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, les zones géographiques autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV de ce même article s'entendent des communes classées dans la zone C, telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 5-II-3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

          • I. – Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :

            1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2022, fixés à 10,74 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,87 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

            Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.

            Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.

            2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2022, les suivants :


            Composition du foyer locataire

            Lieu de situation du logement

            Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon (en €)

            Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna (en €)

            Personne seule

            29 079

            31 199

            Couple

            38 834

            41 662

            Personne seule ou couple ayant une personne à charge

            46 700

            50 101

            Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

            56 377

            60 484

            Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

            66 320

            71 151

            Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

            74 742

            80 185

            Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

            + 8 342

            + 8 949

            Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

            II. – Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et selon celles définies au 2° du 1 et aux 2° et 3° du 1 bis du même article pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.

            III. – La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes :

            1° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article ;

            2° Pour la consultation prévue au 1° du 2 du III de l'article 2 terdecies D, le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est substitué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er-1° du décret n° 2013-474 du 5 juin 2013.

          • Pour l'application du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

            1° Les plafonds de loyer sont les suivants :

            a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l' article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation , les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

            Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

            b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2022, à :


            ZONE A bis

            (en €)

            ZONE A

            (en €)

            ZONE B1

            (en €)

            ZONE B2

            (en €)

            ZONE C

            (en €)

            Loyer social

            12,32

            9,48

            8,16

            7,84

            7,28

            Loyer très social

            9,59

            7,38

            6,36

            6,09

            5,65

            Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

            Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

            c) Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

            d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 1 en application de l'article D. 321-27 du même code ;

            2° Les plafonds de ressources sont les suivants :

            a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

            Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

            b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 du même code ;

            c) Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.



            Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-1° du décret n° 2017-839 du 5 mai 2017.


          • Les plafonds de loyer et de ressources mentionnés au 3° du A du I de l'article 199 tricies du code général des impôts sont fixés comme suit :


            I.-1. Les plafonds de loyer mensuel sont définis au niveau de la commune, ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement.


            Pour les baux conclus ou renouvelés en 2022, ils sont fixés à partir d'une estimation d'un loyer de marché hors charges déterminée selon la méthode suivante :


            a) Dans les communes ou arrondissements couverts par les observatoires locaux des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'estimation du loyer de marché hors charges correspond aux loyers médians, exprimés en euros par mètre carré, payés par les locataires qui ont emménagé depuis moins d'un an dans leur logement, calculés par les observatoires des loyers à partir des données pour 2018 sur chaque zone du territoire d'observation et publiés sur leur site internet, révisés à partir de la variation de l'indice de référence des loyers entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2021 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre 2021.


            Lorsqu'une même commune est couverte par plusieurs des zones mentionnées à l'alinéa précédent, l'estimation du loyer de marché hors charges de référence de cette commune, déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspond à la moyenne des loyers médians de ces zones, pondérée par le nombre de logements de la commune en stock dans le parc de chacune de ces zones.


            b) Dans les communes non couvertes par un observatoire local des loyers, l'estimation du loyer de marché hors charges correspond à l'indicateur des loyers-appartements exprimé en euros par mètre carré établi pour les appartements-type de 49 mètres carrés mis en location au troisième trimestre 2018 servant à la confection de la carte des loyers publiée sur le site internet du ministère en charge du logement, révisé à partir de la variation de l'indice de référence des loyers entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2021 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre 2021, et auquel est retranché, après révision, un montant forfaitaire pour les charges locatives de 1,3 euro par mètre carré.


            Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer sont définis à partir de l'estimation du loyer de marché hors charges déterminée au a ou b du présent 1, et actualisés au 1er janvier 2023 selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.


            Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2024 et les années paires ultérieures, les plafonds de loyer sont définis annuellement au 1er janvier de chaque année, à partir d'une nouvelle estimation des loyers de marché hors charges déterminée selon la méthode fixée au a et au b du présent 1. Les données à retenir, notamment leur année de collecte, et les modalités de leur actualisation s'il y a lieu, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.


            Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2025 et les années impaires ultérieures, les plafonds de loyer définis à partir de l'estimation du loyer de marché hors charges déterminée à l'alinéa précédent sont actualisés selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.


            2. Une décote est appliquée sur l'estimation du loyer de marché définie au 1 du présent I en fonction de l'affectation du logement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale. Cette décote est égale à :


            -15 % pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;


            -30 % pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code ;


            -45 % pour le logement affecté à la location très sociale dans le cadre de la convention mentionnée au même article L. 321-8.


            3. Les valeurs des plafonds de loyer hors charges pour le logement affecté à la location intermédiaire, sociale ou très sociale par commune et par arrondissement, résultant de l'application du 2 du présent I, sont arrondies au centime d'euro le plus proche et publiées chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.


            4. Par dérogation aux 1 et 2 du présent I, les plafonds de loyer mensuel des logements situés à Mayotte sont fixés en 2022 à :


            Affectation du logement

            Montant du plafond de loyer par mètre carré hors charges (en euros €)

            Intermédiaire

            10,73

            Social

            8,16

            Très social

            6,36


            Ces plafonds de loyer sont actualisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.


            5. Aux plafonds de loyer ainsi définis aux 3 et 4 du présent I, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :


            0,7 + 19/ S,


            dans laquelle S est la surface du logement exprimée en mètres carré de surface habitable. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.


            6. Pour la détermination des plafonds de loyer et pour l'application du 5 du présent I, la surface du logement exprimée en mètres carré de surface habitable à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies et, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, de celle prévue au dernier alinéa du 1 du I de l'article 2 terdecies F.


            II.-Les plafonds de ressources sont les suivants :


            1. Pour le logement donné en location intermédiaire dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 de l'article 2 terdecies G.


            2. Pour le logement donné en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2022 :


            a) lorsque le logement est affecté à la location sociale :


            COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

            LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

            Zone A bis


            (en €)


            Reste de la zone A (en €)

            Zone B1


            (en €)


            Zone B2


            (en €)


            Zone C


            (en €)


            Personne seule

            28 817

            28 817

            23 488

            21 139

            21 139

            Couple

            43 072

            43 072

            31 368

            28 231

            28 231

            Personne seule ou couple ayant une personne à charge

            56 460

            51 773

            37 721

            33 949

            33 949

            Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

            67 410

            62 016

            45 539

            40 985

            40 985

            Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

            80 204

            73 415

            53 571

            48 214

            48 214

            Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

            90 254

            82 617

            60 376

            54 338

            54 338

            Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

            + 10 057

            + 9 206

            + 6 736

            + 6 061

            + 6 061


            b) lorsque le logement est affecté à la location très sociale :


            COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

            LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

            Zone A bis


            (en €)


            Reste de la zone A (en €)

            Zone B1


            (en €)


            Zone B2


            (en €)


            Zone C


            (en €)


            Personne seule

            15 849

            15 849

            12 918

            11 626

            11 626

            Couple

            25 844

            25 844

            18 822

            16 939

            16 939

            Personne seule ou couple ayant une personne à charge

            33 877

            31 065

            22 633

            20 370

            20 370

            Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

            37 278

            34 295

            25 183

            22 665

            22 665

            Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

            44 114

            40 380

            29 466

            26 519

            26 519

            Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

            49 640

            45 440

            33 207

            29 886

            29 886

            Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

            + 5 530

            + 5 063

            + 3 704

            + 3 333

            + 3 333


            Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année, selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, selon celles prévues au II de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.


            3. Pour l'application du présent II, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

          • Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 199 tricies du code général des impôts, les conditions prévues au I dudit article s'apprécient en tenant compte du montant :


            1° Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;


            2° Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;


            3° Des ressources de la personne occupant le logement.

          • I. – Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut :

            1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

            a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

            b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;

            c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;

            d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;

            2° Une copie du bail ;

            3° Alinéa abrogé.

            4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

            II. – En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

          • I. – Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :

            1° L'option formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

            a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

            b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies ;

            c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;

            d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;

            e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ;

            2° Une copie du bail ;

            3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;

            4° Les documents suivants :

            a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. * 424-16 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;

            b) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.

            Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ou si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année en cours de laquelle le bail est signé.

            II. – L'engagement de location prévu au 1 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.

            III. – L'option prévue au cinquième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.

            IV. – Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 9 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007.

          • I. – Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I.

            Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code précité, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître les renseignements mentionnés aux a, b, c et d du 1° du I de l'article 2 quindecies. Ils doivent également joindre les documents mentionnés au 2° et au 4° du I de l'article 2 quindecies précité. Les dispositions du treizième alinéa du même I de cet article sont applicables.

            En outre, pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux les états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement.

            II. – L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.

            III. – L'option prévue au quatrième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 quindecies.

            IV. – Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 46-I-1° b de loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016,

          • I. – Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, du c du 2 du I de l'article 199 septvicies ou du 3° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

            II. – Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, au c du 2 du I de l'article 199 septvicies ou au 3° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.

            III. – Les travaux d'amélioration mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entendent de tous travaux, à l'exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d'agrément, ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie pour l'ensemble de ces surfaces.

            Constituent des surfaces annexes au sens du premier alinéa du présent III les surfaces des :

            a) Garages, emplacements de stationnement et locaux collectifs à usage commun ;

            b) Dépendances suivantes : loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au logement, caves d'une surface d'au moins 2 mètres carrés ainsi que, en habitat individuel uniquement, garages individuels et combles accessibles.

          • Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou des réductions d'impôt prévues aux articles 199 septvicies ou 199 novovicies du même code applicables aux logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité :

            1° Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par un arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B ;

            2° Après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1°. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant d'une part que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II du même article est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété, cette attestation indique que l'état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l'objet de travaux ; l'appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.

          • Pour le bénéfice des dispositions prévues au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de fournir, en complément des documents prévus à l'article 2 quindecies A, les justificatifs prévus au 3° du I de l'article 2 quindecies.

            En outre, en cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, le contribuable joint, à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

          • Pour l'application du deuxième alinéa du j et du deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

            1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts ;

            2° Les conditions prévues au premier alinéa du j et au deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant :

            a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;

            b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;

            c) Des ressources du sous-locataire ;

            3° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :

            a) La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies ou au 1° du I de l'article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;

            b) Une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ;

            c) Alinéa abrogé.

            d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ;

            4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l'article 2 quindecies.

          • Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou du troisième alinéa du 4 du I et du III de l'article 199 septvicies du même code :

            1° La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire.

            Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme indépendant de l'organisme locataire et représentative des frais de gestion, d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements et, le cas échéant, d'ameublement. Cette disposition s'applique à la condition que le logement soit situé dans une résidence dotée de services collectifs et composée d'un ensemble homogène de dix logements au moins à usage d'habitation principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire ;

            2° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, la note annexe prévue au II de l'article 2 quindecies A, une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ainsi qu'une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire ;

            3° Lorsque le contribuable demande l'application des dispositions du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la condition de ressources s'apprécie en tenant compte des ressources du sous-locataire.

            Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 75-I de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.

          • I. – Pour l'application du sixième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et du 5 du o du 1° du I du même article 31, les conditions prévues respectivement au cinquième alinéa du m précité ou au 4 du o précité s''apprécient en tenant compte du montant :

            a. Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;

            b. Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;

            c. Des ressources de la personne occupant le logement.

            II. – Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut :

            a. Une copie de la convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat signée par les deux parties ;

            b. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;

            c. Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire ou de l'occupant du logement établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement ;

            III. – Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques doivent joindre à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la location à l'organisme locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut, outre les pièces justificatives mentionnées aux a, b et c du II :

            a. Une copie de l'engagement de location souscrit par la société propriétaire ;

            b.L'engagement de conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

            IV. – Si le bail, le contrat de sous-location ou la convention d'occupation n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et c du II sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle l'un de ces documents est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location.

          • Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au premier alinéa du j et au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :

            a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

            b) L'adresse du logement concerné ;

            c) La date de prise d'effet du bail initial et la date de la mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable ;

            d) L'identité de l'ascendant ou du descendant du contribuable occupant le logement ;

            e) La nature de la mise à disposition.

            La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de mise à disposition du logement et de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement pratiquée pour ces mêmes années.

            La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre la date du départ des lieux de l'ascendant ou descendant du contribuable.

          • I. – Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quindecies, 2 quindecies A, 2 quindecies D, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A ter, 2 sexdecies-0 A quater et 2 sexdecies A incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies et à l'article 2 sexdecies-0 A quater est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut. Les options prévues aux articles 2 quindecies, 2 quindecies A et 2 quindecies D sont jointes par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.

            II. – La société doit, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

            1° L'identité et l'adresse de l'associé ;

            2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

            3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 terdecies, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 terdecies G, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A ter et 2 sexdecies-0 A quater ;

            4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement ou de la réduction d'impôt correspondant aux droits de l'associé ;

            5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et, s'il y a lieu, le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement ;

            6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction calculée en fonction du revenu brut ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue ou de la quote-part de la réduction d'impôt que l'associé doit ajouter à l'impôt sur le revenu dû au titre de la même année.

            7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions prévues au premier alinéa du j et au au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.

            Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

            III. – La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV des articles 2 quindecies et 2 quindecies A. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.

          • I. – L'engagement de conservation des titres prévu au premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.

            Pour l'application du dixième alinéa du g et du neuvième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code précité et de l'article 199 septvicies du même code, l'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux.L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.

            L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du m ou au B du 4 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.

            II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

            III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au premier alinéa du j et au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 46-I-1° b de loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016.

          • I. – L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts et au neuvième alinéa du VIII de l'article 199 septvicies du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.

            II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

            III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés à l'article 2 octodecies B ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 75-I de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.

          • La société civile de placement immobilier mentionnée au premier alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts ou au VIII de l'article 199 septvicies du même code doit, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :

            1° L'identité et l'adresse des associés ;

            2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction ou de la réduction d'impôt est demandé ainsi que le montant du capital souscrit correspondant ;

            3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;

            4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

            5° L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la déduction ou de la réduction d'impôt a été demandé, servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application des déductions prévues au h et au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du même code sont réunies ;

            6° La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction ou de la réduction d'impôt a été demandé, l'adresse des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la date de leur première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par les articles 2 terdecies A, 2 terdecies B et 2 terdecies C ;

            7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;

            8° L'engagement par la société de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h ou au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou à l'article 199 septvicies du même code. La société indique également le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail.

            Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

          • Pour l'application du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts la déduction au titre de l'amortissement est calculée :

            1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ;

            2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain nu ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain nu est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à l'acquisition du terrain et à la construction, à l'exclusion des frais de démolition des constructions existantes ;

            3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant ;

            4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées aux 1 et 2 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.

          • Pour l'application du h et du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée dans les conditions prévues à l'article 2 novodecies.

            Pour les logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix payé pour l'acquisition du logement et la réalisation des travaux de réhabilitation mentionnés à l'article 2 quindecies B, majoré des frais afférents à ces opérations. Il est tenu compte notamment des prestations d'études, d'organisation et de suivi des travaux de réhabilitation et des frais liés à l'établissement des états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C.

          • Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées aux articles 2 novodecies, 2 novodecies A et 2 novodecies Best admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et neuvième alinéas du g et aux premier, deuxième et huitième alinéas du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 31 bis du même code jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.

            Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.

            Lorsque le taux d'amortissement est réduit en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et dixième alinéas du g et aux cinquième et dixième alinéas du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 46-I-1° b de loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016.

          • Pour l'application du c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la déduction est pratiquée :

            a. Une copie de la décision administrative permettant d'établir que les parcelles sur lesquelles sont réalisés les travaux de restauration ou de gros entretien sont incluses dans un espace protégé mentionné au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts ou, à défaut, une attestation de l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 tervicies ;

            b. Une copie de l'accord préalable à la réalisation des travaux, délivré par l'autorité compétente mentionnée au même article 2 tervicies ;

            c. Les pièces justifiant de la nature, du montant et du paiement des travaux.

          • L'autorité compétente vérifie la compatibilité des travaux de restauration ou de gros entretien, mentionnés au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, avec les objectifs qui ont justifié la mesure de classement et, le cas échéant, avec le document de gestion ou d'objectifs approuvé au titre de la réglementation concernée. En ce qui concerne les espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, tels qu'ils figurent dans le document d'urbanisme de la commune, devenu définitif et doté d'un règlement conforme aux dispositions de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, cette vérification porte sur la conformité des travaux aux dispositions de l'article L. 121-23 et du 5° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.

            Les autorités compétentes sont les suivantes :

            a. Pour un parc national : le directeur de l'établissement public du parc national ;

            b. Pour une réserve naturelle nationale : le préfet ;

            c. Pour une réserve naturelle régionale : le président du conseil régional ;

            d. Pour une réserve naturelle de Corse : le président de la collectivité de Corse ;

            e. Pour un site classé : soit le préfet pour les travaux hors permis de construire ou assimilés, soit le ministre chargé de l'environnement pour les travaux de niveau permis de construire ;

            f. Pour un arrêté de biotope : le préfet ;

            g. Pour un site Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale) : le préfet.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er et 11 du décret n° 2017-1777 du 27 décembre 2017.

          • Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :

            1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice.

            2. Pour chacune ((des opérations des deux exercices suivants :

            valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance)) (1).

            Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus ((et le cas échéant, de l'exercice suivant)) (1). Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration.

            (1) Modifications du décret.

          • Le document qui doit être annexé à la déclaration de résultats de chaque exercice en application du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts mentionne les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture de l'exercice. Il comporte pour chacune des positions symétriques les renseignements suivants : nature, montant ou valeur nominale, date d'ouverture, prix d'achat et date d'échéance.

            Ces renseignements doivent être mentionnés distinctement selon que les positions sont ou non prises sur des instruments financiers à terme soumis au régime défini au 1° du 6 de l'article 38 du code général des impôts ; les positions prises sur des valeurs mobilières, des devises, des titres de créances négociables, des prêts ou des emprunts, ou des engagements portant sur ces éléments, sont également mentionnées distinctement.

            Ce document est établi conformément au modèle fixé par l'administration.

          • I. - Pour l'application du 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans est exercée par la première inscription en comptabilité des frais d'émission d'un emprunt en charges à répartir sur plusieurs exercices.

            II. - La période de deux ans court à partir du premier jour de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée selon les modalités du I.

            III. - L'option visée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.

            IV. - Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration par une mention expresse jointe à leur déclaration de résultat déposée au titre de l'exercice suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.

          • Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 bis C du code général des impôts, les taux d'intérêt du marché retenus comme taux d'actualisation des flux de trésorerie futurs sont les taux de coupons zéro, correspondant à chaque échéance des flux à payer ou à recevoir, calculés à partir des taux d'intérêt des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises.
          • Pour l'application de l'article 38 quinquies du code général des impôts :

            I. – Constitue une convention d'entreposage de productions agricoles faisant l'objet d'un dépôt non individualisé un contrat qui remplit les conditions suivantes :

            1° La convention porte sur la livraison de la production et son stockage, en vue de sa reprise par l'exploitant ou de sa vente, et prévoit, le cas échéant, sa transformation ou d'autres prestations réalisées par l'entreprise d'entreposage ;

            2° La production est constituée de biens agricoles fongibles qui sont entreposés dans des conditions qui ne permettent pas d'en attribuer l'origine à un exploitant déterminé.

            II. – Chaque récolte entreposée est inscrite distinctement dans les stocks au bilan de l'exploitant pour sa valeur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'entreposage est intervenu, majorée des seuls frais facturés par l'organisme entrepositaire.

            III. – La reprise est réputée à l'équivalent lorsque :

            1° Les produits repris par l'exploitant sont issus de la transformation des produits qu'il a apportés ou de produits identiques ;

            2° Les quantités de produits reprises par l'exploitant correspondent à celles qu'il a apportées ;

            3° La valeur des produits fournis par l'entreprise d'entreposage diminuée de la valeur de sa prestation de transformation et de conditionnement n'excède pas la valeur des matières apportées par l'exploitant.

            IV. – En cas de reprise de la production, le transfert du contrôle et des avantages économiques futurs intervient au titre de l'exercice de livraison ou de consommation de cette production par l'exploitant.

            V. – Les stocks des produits agricoles entreposés inscrits au bilan de l'exploitant sont crédités du montant des acomptes perçus sur les sommes représentatives de leur cession diminué de la décote mentionnée à l'article 38 sexdecies JC.

            Les sommes représentatives de la cession ou les acomptes sont pris en compte pour la détermination du résultat de l'exercice au cours duquel ils sont perçus.

          • Les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation à des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou à des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des prix internationaux sont autorisées, par application du troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, à constituer, en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des provisions pour fluctuation des cours dans les conditions prévues aux articles 4 à 10 septies.

            Ces provisions peuvent être prélevées sur les bénéfices des exercices 1948 et suivants ou, en ce qui concerne les entreprises qui n'avaient pas pour objet principal la première transformation des matières visées au a de l'article 4, à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, sur les bénéfices des exercices clos à partir de cette dernière date.

            Toutefois, il ne peut être prélevé de provisions pour fluctuation des cours en raison de la première transformation de l'argent métal que sur les bénéfices des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1967.

            Seules les entreprises dont l'activité consiste à transformer directement l'or, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs autres matières premières visées à l'article 4 peuvent, pour la détermination des résultats des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1972, bénéficier des dispositions des articles 8 ter, 10 bis A et 10 ter.

          • Les matières premières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions visées à l'article 3 sont :

            a. Minerais et métaux-Minerai d'antimoine et antimoine, minerai de cuivre et cuivre, minerai d'étain et étain, minerai de magnésium, minerai de molybdène, minerai de plomb et plomb, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et zinc, cadmium, minerai de chrome, platine et métaux de la mine du platine.

            Textiles-Chanvre, coton, jute, laine, lin et étoupe de lin, schappe, sisal et fibres dures d'importation, soie.

            Graines oléagineuses-Graines de coprah, graines de lin, graines de soja.

            Divers-Amiante, caoutchouc, coke de pétrole, os des Indes, pâtes de bois d'origine étrangère, pétrole brut.

            b. Fèves de cacao, graines de palmiste, graines de ricin, ferrailles, grumes et sciages bruts, pâtes de bois ou de végétaux annuels d'origine française, peaux brutes de bovins, équidés, ovins et caprins, poils fins et grossiers utilisés dans l'industrie textile.

            c. Argent métal

            d. Or.

          • La provision pour fluctuation des cours est déterminée d'après les quantités des matières énumérées à l'article 4 qui existent normalement dans l'entreprise à l'état de matières premières ou de produits demi-finis ou finis.

          • Pour celles des entreprises visées à l'article 3 qui n'entraient pas déjà dans le champ d'application des provisions pour fluctuation des cours à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le stock de base est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières donnant droit à provision, par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959.

            Le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces mêmes entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock de base, calculée au prix de revient unitaire à la date du 30 juin 1959, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours à la date susvisée.

            Toutefois, la provision afférente à l'argent métal et la provision afférente à l'or sont calculées dans les conditions prévues respectivement aux articles 8 bis et 8 ter.

            En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises peuvent calculer la limite maximale de la provision dans les conditions prévues à l'article 9.

          • 1. Pour les entreprises qui avaient pour objet principal la première transformation des matières visées au a de l'article 4 à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le stock de base est, pour ces matières, forfaitairement exprimé par la moyenne des quantités inventoriées à la clôture des exercices 1938,1939,1946 et 1947.

            En ce qui concerne celles de ces entreprises qui ont été créées après le 31 décembre 1946 ou n'ayant pas encore fait d'inventaire à cette date ou qui assurent, depuis une date postérieure à celle du dernier bilan arrêté en 1946, la transformation à titre principal de matières premières visées au a de l'article 4, la provision pour fluctuation des cours est, pour ces matières, calculée en partant des quantités en stock à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.

            Dans le cas de mutation d'entreprise survenue, sans changement dans les conditions d'exploitation, avant la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le nouvel exploitant peut, en ce qui concerne les matières visées au a de l'article 4, faire état du stock de base du cédant.

            2. Les entreprises visées au 1 doivent :

            1° Pour les matières premières énumérées au b de l'article 4, faire état d'un stock de base forfaitairement exprimé par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959 ;

            2° Pour l'argent métal, faire état d'un stock de base déterminé dans les conditions prévues à l'article 8 bis ;

            3° Pour l'or, faire état d'un stock de base déterminé dans les conditions prévues à l'article 8 ter.

          • Sous réserve des dispositions de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée, à raison des matières premières énumérées au a de l'article 4, par les entreprises visées à l'article 7 est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de ces matières premières comprises dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ces mêmes matières, calculée au prix moyen d'inventaire à la clôture des exercices 1945 à 1947, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours au 31 décembre 1946.

            Dans le deuxième terme de la différence visée au premier alinéa, les entreprises définies au deuxième alinéa du 1 de l'article 7, doivent évaluer leur stock de base d'après le prix moyen d'achat, pendant les années 1945 à 1947, des matières premières comprises dans ledit stock, ou, dans le cas de mutation d'entreprise survenue antérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, d'après le prix moyen figurant aux inventaires dressés par le cédant à la clôture des exercices 1945 à 1947.

            En ce qui concerne les matières premières énumérées au b de l'article 4, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 6.

            Pour l'argent métal, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 bis.

            Pour l'or, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 ter.

          • 1. La quantité d'argent à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1963 à 1965.

            2. La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'argent est calculée par différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1965, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1965.

          • 1. La quantité d'or à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1967 à 1971.

            2. La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'or est calculée par différence entre :

            D'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré ;

            D'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1971, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1971.

          • 1. En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises définies à l'article 7 peuvent, à la clôture de chaque exercice, calculer, pour chacune de ces matières, la limite maximale de la provision dans les conditions ci-après. Cette limite ne peut, pour la matière considérée, excéder la différence entre, d'une part, le produit obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture dudit exercice, et, d'autre part, le chiffre déterminé en appliquant à ce même produit le rapport existant entre le cours moyen mensuel de ladite matière pendant les années 1945 à 1947 et son cours moyen mensuel pendant les six derniers mois de l'exercice.

            2. Les entreprises définies à l'article 6 doivent retenir, pour chaque matière, comme premier terme du rapport visé au 1 le cours moyen de ladite matière pendant le mois de juin 1959.

            3. Les cours qui doivent être retenus pour l'application des 1 et 2 sont, quelle que soit la qualité des matières en stock, ceux se rapportant aux matières-types qui sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et exprimés en monnaie étrangère.

            L'option pour le mode de calcul de la provision prévue au présent article est irrévocable.

            (1) Annexe IV, art. 1.

          • Par dérogation aux dispositions des articles 6, 7, 8 bis et 8 ter, si, pour une catégorie quelconque des matières faisant partie du stock de base, la moyenne des quantités existant réellement en stock, à la clôture de trois exercices consécutifs, est inférieure ou supérieure de plus de 20 % aux quantités comprises dans ledit stock de base, ce stock est, dès la clôture du troisième exercice, fixé, pour la matière considérée, à la moyenne ainsi déterminée. Toutefois, cette règle n'est applicable que si les quantités existant en stock à la clôture de chacun des exercices considérés ont été inférieures ou supérieures de plus de 10 % à celles qui étaient comprises dans le stock de base.

            Lorsqu'une entreprise, ayant déjà pour objet principal de transformer des matières premières visées à l'article 4, adjoint à son industrie la transformation de nouvelles matières également visées audit article et dont la valeur d'inventaire est, pendant trois exercices consécutifs, au moins égale au dixième de la valeur globale d'inventaire, à la clôture de ces mêmes exercices, des matières pouvant donner lieu à constitution d'une provision, la moyenne quantitative, pour ces trois exercices, des nouvelles matières est comprise dans le stock de base.

            En cas de cession d'un établissement ou d'une branche d'activité, le stock de base est immédiatement réduit de manière à ne tenir compte que des quantités de matières premières se rapportant aux établissements ou activités conservés.

          • Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le stock de base des entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1959 est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières visées aux a et b de l'article 4, par la moyenne des quantités existant à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.

            Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6, et du 2 de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de matières constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de leur premier exercice d'exploitation, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois du premier exercice d'exploitation.

          • I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 bis, les entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1965 et dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 sont soumises aux dispositions de l'article 10 bis.

            II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ter, les entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1971 et dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation, soit à l'or seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées à l'article 4, sont soumises aux dispositions de l'article 10 bis.

          • Sont assimilées à des entreprises nouvelles, pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours et soumises aux dispositions de l'article 10 bis, les entreprises dont l'objet principal est :

            Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, de faire subir en France la première transformation à des matières premières énumérées aux a et b de l'article 4 ;

            Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1965, de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 précité ;

            Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1971, de faire subir en France la première transformation soit à l'or, seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées audit article 4.

            Dans ce cas, les deux premiers exercices ou le premier exercice d'exploitation visés aux articles 10 bis et au I de l'article 10 bis A s'entendent des deux premiers exercices ou du premier exercice pendant lesquels l'entreprise a eu pour objet principal la première transformation en France desdites matières.

            Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 et du 2 de l'article 9, il est tenu compte du cours moyen des matières considérées pendant les six derniers mois du premier exercice susvisé.

          • La provision pour fluctuation des cours afférente aux matières qui entrent, postérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, dans le stock de base des entreprises, en application des dispositions de l'article 10, est calculée dans les conditions fixées à l'article 10 bis.

          • La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice.

            La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée au premier alinéa. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.

          • En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les provisions pour fluctuation des cours figurant au dernier bilan sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.

            Toutefois, dans ce cas, les provisions ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues à l'article 41 du code général susvisé.

            Il en est de même en cas de fusion de sociétés ou d'apport partiel lorsque ces opérations bénéficient des dispositions de l'article 210 du même code, et sous réserve que la société absorbante ou nouvelle ou la société bénéficiaire de l'apport puisse prétendre, elle-même, à la constitution de provisions pour fluctuation des cours.

            L'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision pour fluctuation des cours figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés. Cette obligation doit être constatée, le cas échéant, dans l'acte de fusion ou d'apport.

          • Les entreprises doivent joindre à la déclaration des résultats du premier exercice sur lequel elles constituent une provision pour fluctuation des cours, ainsi que de ceux de chacun des exercices suivants, une note faisant connaître les modalités de constitution de la provision, et notamment :

            a. Les quantités des matières visées à l'article 4 et existant dans l'entreprise sous la forme de matières premières, de produits demi-finis et de produits finis à la clôture des exercices retenus pour la détermination du stock de base ;

            b. En ce qui concerne les matières énumérées au a de l'article 4 et qui étaient déjà comprises dans le stock de base à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, les évaluations d'inventaire à la clôture de chacun des exercices 1945 à 1947 ou, pour les entreprises visées au deuxième alinéa du 1 de l'article 7, deuxième alinéa, le prix moyen d'achat retenu pour les années 1945 à 1947 ;

            c. En ce qui concerne, d'une part, les matières définies au a de l'article 4 qui n'étaient pas déjà comprises dans le stock de base à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, et d'autre part, les matières énumérées au b de l'article 4, le prix de revient unitaire à la date du 30 juin 1959 ou, pour les entreprises visées aux articles 10 bis à 10 quater, le prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture du premier exercice d'exploitation ou de l'exercice y assimilé ;

            d. Les quantités de matières visées au a existant à la clôture de l'exercice dont les résultats sont déclarés et leur évaluation d'inventaire à la même date ;

            e. Les cours du dollar et, éventuellement, les cours des matières premières sur les marchés internationaux dont il a été fait état pour le calcul de la provision.

            Les entreprises désirant bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, doivent, en outre, apporter toutes justifications de nature à prouver qu'elles remplissent la condition prévue par cette disposition.

          • 1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte " Provisions pour hausse des prix " est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre :

            1° La valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ;

            2° Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré.

            Toutefois, lorsqu'elle est déterminée en partant de la valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice précédent, la dotation ainsi obtenue est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture dudit exercice.

            2. Par dérogation aux dispositions du 1, les entreprises existant au 30 juin 1959 doivent, à la clôture du premier et du deuxième exercices arrêtés postérieurement à cette date, faire état, dans le deuxième terme de la différence ci-dessus définie, d'une somme égale à 110 % du prix de revient unitaire au 30 juin 1959 ou, si elle est inférieure, de la valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à cette dernière date. Lorsqu'elle est déterminée en partant du prix de revient unitaire au 30 juin 1959, la dotation ainsi calculée à la clôture du deuxième exercice arrêté postérieurement au 30 juin 1959 est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture de l'exercice précédent.

          • La provision pour hausse des prix est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice.

          • La provision pour hausse des prix est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables à l'expiration du délai prévu au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

            Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices.

          • 1. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour hausse des prix figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.

            Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation.

            En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ou abandonné.

            2. Par dérogation aux dispositions du 1, la provision n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 ou 210 du code général des impôts.

            L'application des dispositions du premier alinéa est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :

            a. D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice ;

            b. De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application du douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 10 undecies.

            Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès.

          • 1. Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour hausse des prix.

            Elles doivent indiquer notamment :

            a. Les quantités de chacune des matières et de chacun des produits et approvisionnements existant à la clôture de l'exercice considéré et à raison desquels l'entreprise entend pratiquer une provision ;

            b. La valeur unitaire d'inventaire de chacun des éléments à la clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d'inventaire à l'ouverture et à la clôture de l'exercice précédent ou, pour le premier et le deuxième exercices arrêtés après le 30 juin 1959, son prix de revient unitaire à cette dernière date et sa valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à la même date ;

            c. Le montant de la dotation au compte "Provision" pouvant être pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;

            d. Le montant de la dotation effectivement pratiquée ;

            e. Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.

            2. Les entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans devront joindre à la déclaration des résultats du troisième exercice arrêté après le 30 juin 1959 une note faisant connaître les divers éléments ayant servi à la détermination de cette durée.

          • Pour l'application des dispositions des dix-neuvième, vingtième, trente-troisième et trente-quatrième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état de suivi des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement non admises en déduction, conforme au modèle fourni par l'administration.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

          • Sur saisine des services fiscaux compétents ou des entreprises concernées, la commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur le respect, par les publications et services de presse en ligne, des critères prévus à l'article 17 de l'annexe II au code général des impôts, pour l'application de l'article 39 bis A du même code.


            Création effectuée en conséquence de l'article 1-1 du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 et du décret n° 2009-1423 du 19 novembre 2009.

          • I. – Les éléments figurant au bilan de départ mentionné au III de l'article 39 octies D du code général des impôts doivent être retenus pour la valeur, exprimée en monnaie locale, qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'entreprise française acquiert le capital.

            Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Le compte d'amortissement correspondant à chaque immobilisation amortissable est crédité du montant total des amortissements qui auraient été admis en déduction en application des règles fiscales françaises depuis la date d'acquisition du bien par la filiale étrangère.

            Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties d'après la valeur d'origine et selon les mêmes modalités que celles qui sont retenues pour le calcul des amortissements mentionnés au deuxième alinéa.

            II. – Les éléments du bilan de départ et des bilans suivants qui correspondent à des établissements ou à des participations dans des filiales qui ont pour objet l'activité de commercialisation définie au I et au IV de l'article 39 octies D du code général des impôts et qui sont situés dans un autre Etat que celui du siège de la filiale mentionnée à cet article sont inscrits dans des comptes spéciaux.

            Les provisions et charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts sont inscrites distinctement au passif du bilan de la filiale étrangère.

          • Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies D du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale.

            Pour la détermination de ces pertes ou bénéfices, il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations.

            De même, les résultats des opérations effectuées par les établissements ou filiales mentionnés au II de l'article 10 GA bis ainsi que les charges ou produits résultant de leur détention ne sont pas pris en considération.

            Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice de la filiale étrangère.

          • Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 octies A du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice :

            Pour les filiales situées dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne, un bilan dont la traduction est certifiée par un traducteur juré ;

            Pour chacune des filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne, outre le bilan de départ établi dans les conditions prévues à l'article 10 GA bis :

            a) Un bilan et un compte de résultats des comptes sociaux, certifiés par un commissaire aux comptes de l'Etat d'implantation ;

            b) Un bilan et un compte de résultats déterminés dans les conditions prévues à l'article 10 GA ter ;

            c) Des états faisant apparaître le détail des immobilisations, amortissements et provisions figurant au bilan de la filiale étrangère, tel qu'il est défini au b ;

            d) Un état détaillé des rectifications apportées au résultat étranger pour le rendre conforme aux dispositions du code général des impôts ;

            e) Un état mentionnant la répartition du capital à la clôture de chaque exercice de la filiale.

            Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes au modèle établi par l'administration.

          • I. - Les dispositions de l'article 10 GA quater relatives aux filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.

            II. - Les documents mentionnés au a de l'article 10 GA quater sont, en outre, certifiés par un traducteur juré pour les établissements et filiales visés au I.

          • Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas être effectué dans l'acquisition des biens meubles ou immeubles de caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise :

            1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ;

            2° Résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des immeubles classés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

            3° Yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur ;

            4° Voitures de tourisme, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 3 049 € ;

            5° Bijoux, objets d'art, à l'exception des objets mobiliers classés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, modifié par l'article unique de la loi n° 46-985 du 10 mai 1946 ;

            6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes.

          • Les états dont la production est prévue aux b, c et d du IV de l'article 41 du code général des impôts sont établis conformément aux modèles fixés par l'administration. Ces états mentionnent notamment les noms et adresses des bénéficiaires concernés, la dénomination commerciale et l'adresse de l'entreprise transmise et détaillent, pour tous les biens immobilisés compris dans la transmission, par nature d'élément, les informations nécessaires pour le suivi des plus-values en report d'imposition.

          • Les dispositions de l'article 238 octies du code général des impôts cessent de s'appliquer aux profits de construction provenant de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration en tenant lieu est postérieur au 31 décembre 1971.

          • Les dispositions du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts sont applicables aux établissements hôteliers ou thermaux dans les conditions prévues par l'article 21 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 21 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997

          • Les coefficients prévus pour la révision des bilans des exercices clos le 29 décembre 1959 sont fixés aux chiffres ci-après :

            a. En ce qui concerne les biens situés dans la métropole ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique :

            ANNÉES

            COEFFICIENT

            ANNÉES

            COEFFICIENT

            ANNÉES

            COEFFICIENT

            ANNÉES

            COEFFICIENT

            1914 et antér

            243

            1926

            35,5

            1938

            38

            1950

            1,6

            1915

            170,1

            1927

            38,9

            1939

            36,5

            1951

            1,25

            1916

            129,6

            1928

            38,9

            1940

            29,3

            1952

            1,15

            1917

            89,1

            1929

            39,6

            1941

            26,8

            1953

            1,20

            1918

            72,9

            1930

            44,6

            1942

            24,3

            1954

            1,25

            1919

            70,4

            1931

            48,6

            1943

            17,8

            1955

            1,25

            1920

            48,6

            1932

            56,8

            1944

            16,3

            1956

            1,20

            1921

            72,9

            1933

            62,4

            1945

            8,1

            1957

            1,15

            1922

            78,5

            1934

            64,8

            1946

            5,1

            1958

            1,05

            1923

            60,8

            1935

            72,9

            1947

            4

            1959

            1

            1924

            51,8

            1936

            60,8

            1948

            2,3

            1925

            46,1

            1937

            43

            1949

            1,9

            b. En ce qui concerne les biens situés dans le département de la Réunion :

            ANNÉES

            COEFFICIENT

            ANNÉES

            COEFFICIENT

            ANNÉES

            COEFFICIENT

            ANNÉES

            COEFFICIENT

            1914 et antér

            121,5

            1926

            17,8

            1938

            19

            1950

            1,6

            1915

            85

            1927

            19,5

            1939

            18,3

            1951

            1,25

            1916

            64,9

            1928

            19,5

            1940

            14,6

            1952

            1,15

            1917

            44,6

            1929

            19,9

            1941

            13,4

            1953

            1,20

            1918

            36,5

            1930

            22,3

            1942

            12,1

            1954

            1,25

            1919

            35,3

            1931

            24,3

            1943

            8,9

            1955

            1,25

            1920

            24,3

            1932

            28,4

            1944

            8,1

            1956

            1,20

            1921

            36,5

            1933

            31,1

            1945

            6,9

            1957

            1,15

            1922

            39,3

            1934

            32,4

            1946

            4,4

            1958

            1,05

            1923

            30,4

            1935

            36,5

            1947

            3,5

            1959

            1

            1924

            25,9

            1936

            30,4

            1948

            2,3

            1925

            23,1

            1937

            21,5

            1949

            1,9

          • I. - La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :

            a. La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;

            b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;

            c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;

            d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.

            I bis. - (Sans objet).

            II. - Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.

            Ils doivent également joindre :

            1° la liste, suivant le modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

            2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;

            3° le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1586 sexies du code précité, suivant le modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue au II de l'article 1586 octies du même code ;

            4° une information détaillée ayant trait aux points suivants :

            a. dérogations aux prescriptions comptables ;

            b. modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;

            c. produits à recevoir et charges à payer ;

            d. produits et charges figurant au bilan sous les postes comptes de régularisation.

            Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.

            Doivent en outre être joints à la déclaration le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values moins-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

            III. - Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

            Les personnes morales doivent également joindre :

            1° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

            2° la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).

            IV. - Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement.

            Par dérogation au premier alinéa :

            1° les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans la Principauté de Monaco déposent leur déclaration auprès du service désigné par le ministre chargé du budget ;

            2° les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

            Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.

          • Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

            Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

            • Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation.

              Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production.

              Les produits intermédiaires sont les produits qui, ayant atteint un stade d'achèvement, sont destinés à entrer dans une nouvelle phase du cycle de production.

              Les produits finis sont ceux qui ont atteint un stade d'achèvement définitif dans le cycle de production.

              Les produits résiduels sont constitués par les déchets et rebuts de fabrication.

              Les emballages commerciaux comprennent, d'une part, les emballages perdus qui sont destinés à être livrés avec leur contenu sans consignation ni reprise et, d'autre part, les emballages récupérables qui sont susceptibles d'être provisoirement conservés par la clientèle et que le livreur s'engage à reprendre dans des conditions déterminées. En principe, les premiers sont seuls à inclure dans les stocks, les seconds constituant normalement des immobilisations. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas commodément identifiables, les emballages récupérables peuvent être assimilés à des stocks.

            • 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.

              Cette valeur d'origine s'entend :

              a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies.

              Sous réserve des dispositions du VII de l'article 209 du code général des impôts, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent être, au choix de l'entreprise, soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges. Ce choix est exercé distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement, d'une part, pour les autres immobilisations acquises, d'autre part. Il est irrévocable.

              Pour les biens acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'achat s'entend du prix stipulé ou, à défaut, de la valeur réelle du bien estimée au jour de l'acquisition.

              Pour les biens acquis en échange d'un ou plusieurs biens, le prix d'achat s'entend de la valeur vénale ;

              b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;

              c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ;

              d. Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies.

              Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées.

              2. La valeur d'origine des immobilisations définie au 1 est majorée des coûts engagés pour le remplacement des composants mentionnés à l'article 15 bis de l'annexe II. La valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges.

            • Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine majorée, sous réserve de l'option mentionnée au quatrième alinéa du 1 de l'article 38 quinquies, des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à leur acquisition.

              A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres.

              Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.

              Les titres cotés s'entendent des valeurs inscrites admises aux négociations sur un marché réglementé.

              Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.

              Les plus-values ne sont pas comptabilisées ; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions.

              Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.

            • 1. Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s'entend :

              a. Pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ;

              b. Pour les biens produits par l'entreprise, du coût de production qui comprend les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects de production variables ou fixes et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n'est pas incorporable au coût de production.

              Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées.

              2. Le coût des stocks est déterminé par l'identification spécifique des coûts individuels, fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, par des calculs ou évaluations statistiques.

            • Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation.

            • Les coûts d'emprunt engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation, corporelle ou incorporelle, ou d'un élément inscrit en stock ou en encours, peuvent être, au choix de l'entreprise, soit compris dans le coût d'origine de l'immobilisation ou du stock, soit déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.

              Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux coûts d'emprunt attribuables aux éléments d'actif et engagés jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive du bien qui exigent une période de préparation ou de construction en principe supérieure à douze mois avant de pouvoir être utilisés ou cédés.

              Le choix offert au premier alinéa est irrévocable et s'applique à tous les coûts d'emprunt servant à financer l'acquisition ou la production d'immobilisations, de stocks et d'encours.

            • Les dispositions des articles 38 ter à 38 decies sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales passibles de l'impôt sur le revenu suivant un régime de bénéfice réel et aux personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés, sous réserve des mesures dérogatoires qui pourront être prises en faveur des entreprises soumises au contrôle de l'Etat et astreintes à des règles comptables particulières.

            • Les entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger sont également tenues de produire en double exemplaire, sur des imprimés identiques à ceux visés aux II et III de l'article 38, les renseignements afférents aux seules opérations qui participent à la réalisation du résultat imposable en France.

            • En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé hors du territoire de la République française, les renseignements à fournir s'entendent exclusivement de ceux afférents aux exploitations sises en France.

          • I. – L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :

            1° Pour les biens non amortissables :

            a) La valeur comptable ;

            b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;

            c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;

            d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;

            e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;

            2° Pour les biens amortissables :

            a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;

            b) La durée de réintégration de ces plus-values ;

            c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;

            d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;

            e) Le montant des plus-values restant à réintégrer ;

            3° Pour le mali technique de fusion :

            a. La valeur brute à l'ouverture et à la fin de l'exercice ;

            b. La diminution en cours d'exercice ;

            c. Le montant des dépréciations comptables à l'ouverture et à la fin de l'exercice ;

            d. Les augmentations et diminutions des dépréciations comptables en cours d'exercice.

            II. – Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.

            III. – (Sans objet)

            IV. – L'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts doit mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :

            1° La valeur comptable ;

            2° La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures ;

            3° La valeur réévaluée.


            Le III devient sans objet.

            Modification effectuée en conséquence de l'article 35-2° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.

          • I. - La déclaration, dont la production est prévue à l'article 54 octies du code général des impôts, est souscrite pour chaque bien, dans le délai fixé par le même article, auprès du service chargé des grandes entreprises, suivant un modèle fixé par l'administration.

            Lorsqu'un bien fait l'objet d'une nouvelle opération de location, la déclaration est souscrite dans le mois qui suit la conclusion du nouveau contrat.

            II. - La déclaration mentionnée au I comporte les renseignements suivants :

            a. l'identité de la société, de la copropriété ou du groupement qui consent la location ou la mise à disposition, ainsi que celle de ses associés, copropriétaires ou membres ;

            b. la nature du bien et tout élément permettant de l'identifier distinctement ;

            c. le prix d'acquisition ou de revient et la date d'acquisition du bien donné en location ou mis à disposition ;

            d. pour chaque exercice jusqu'au terme du contrat de location ou de mise à disposition, un tableau suivant un modèle fixé par l'administration indiquant le résultat prévisionnel de la société, de la copropriété ou du groupement.

            • Le locataire d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels non amortissables loué dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.

              Cette attestation comporte les renseignements suivants :

              L'identité et l'adresse du locataire ;

              La date et la durée du contrat ;

              Le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ;

              Pour chaque échéance le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ;

              Les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente.

              L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.

            • I. - Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.

              II. - L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants :

              a) L'identité et l'adresse du locataire ;

              b) La date de conclusion et la durée du contrat ;

              c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celui-ci ;

              d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition de l'immeuble ;

              e) Le lieu de situation.

              Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif modifié doit être établi par le bailleur.

              III. - Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance, la quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables.

              IV. - Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II et III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants éventuels.

            • Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doit conserver, à l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée de la location, les documents mentionnés au IV de l'article 38 quindecies H délivrés par l'entreprise bailleresse ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître pour chaque échéance la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice imposable. En cas de cession du contrat, une copie de ces documents est remise au cessionnaire.

            • Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables.

          • Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage.

            Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole.

            En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1).



            (1) Voir l'article 4 M de l'annexe IV.

          • I. - Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.

            Toutefois, l'exploitant peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé. Cette option s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de l'exercice. Elle est reconduite tacitement pour l'exercice suivant, sauf renonciation expresse de l'exploitant. L'option ou la renonciation à cette option doit être jointe à la déclaration des résultats de l'exercice auquel elle s'applique.

            La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.

            II. - Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.

            Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.

          • Les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles peuvent être amortis suivant un système dégressif dans les conditions fixées par le 1 de l'article 39 A du code général des impôts et les dispositions réglementaires prises pour son application (1).

            Le même régime est étendu aux bâtiments d'exploitation remplissant les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 39 A du même code.



            (1) Annexe II, art. 22 à 25.

          • La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies O et 38 sexdecies OE, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.

            Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.

          • I. - Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant, sous le contrôle de l'administration.

            II. - Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être déterminé forfaitairement par référence à des coûts standard ou à tous autres éléments statistiques.

            • Lorsque l'option prévue au b de l'article 74 du code général des impôts est exercée, les stocks sont évalués en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.

              En outre, la variation du prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. L'exploitant peut toutefois renoncer à cette limitation.

              Les options prévues au b de l'article 74 précité et au deuxième alinéa doivent être formulées au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elles s'appliquent. Elles sont valables pour cinq exercices, tant que le contribuable est soumis au régime simplifié d'imposition. Elles se reconduisent tacitement par période de cinq exercices, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

          • L'option souscrite en application du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts est valable pour l'exercice au titre duquel elle est exercée et pour l'exercice suivant. Elle se reconduit tacitement par période de deux exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période.

            • Les exploitants imposés d'après un régime réel d'imposition peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à l'un de ces régimes une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état.

              Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation.

              La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant ; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements.

              Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant.

            • I. - La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :

              a) D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition ;

              b) D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.

              II. - La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.

              III. - La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.

            • Les amortissements résiduels sont calculés sur la base des valeurs nettes comptables déterminées conformément à l'article 38 sexdecies L.

              Ils sont répartis sur la durée d'utilisation restant à courir, telle qu'elle est retenue pour l'application du même article.

            • En cas de passage du régime des micro-exploitations prévu à l'article 64 bis du code général des impôts à un régime réel d'imposition, les éléments figurant dans le stock initial du premier exercice sont évalués à leur prix de revient. Alternativement, ce stock peut être évalué en retenant le cours du jour à l'ouverture de l'exercice.

              Toutefois, le stock initial est évalué au cours du jour à la date de changement de régime d'imposition, lorsque le cours du jour de ce stock est inférieur au prix de revient.

              Aucune modification n'est apportée à la valeur des éléments figurant dans le stock initial tant qu'ils figurent à l'actif de l'exploitation.

            • I. - Les exploitants placés sous un régime réel d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

              a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;

              b. Un livre d'inventaire ;

              c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.

              II. - Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies au I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts.

              III. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

            • Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :

              1° Une copie du bilan d'ouverture ;

              2° Des tableaux présentant :

              a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;

              b. Pour les éléments amortissables :

              Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;

              La valeur nette comptable restant à amortir ;

              La durée d'utilisation restant à courir ;

              c. (Abrogé)

              3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.

            • Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :

              a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;

              b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ;

              c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal, un tableau des immobilisations et des amortissements, un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites, à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1° et 2°.

            • Pour l'application du c de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :

              a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;

              b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;

              c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;

              d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.

          • Les dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement :

            a) En cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le ou les bénéficiaires de la transmission ;

            b) En cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat.

            Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.

            L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts qui est établie en vue de l'imposition immédiate. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité.

          • Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies Q ou 38 sexdecies RB.

            L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48.

            Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ainsi que la déclaration mentionnée à la première phrase du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies U doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts.

          • Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées.

          • I. – 1° L'entreprise ou la société mentionnée au 2° délivre un état individuel aux bénéficiaires d'actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 dans les conditions prévues par l'article 80 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'acquisition définitive de ces actions. Les bénéficiaires doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à la demande de l'administration fiscale.

            Cet état mentionne :

            a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, pour les actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 ;

            b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;

            c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;

            d) Le nombre d'actions acquises et leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive ;

            e) La fraction du gain d'acquisition de source française ;

            f) Les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres ;

            g) La date de fin de la période d'indisponibilité des titres.

            2° La société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le bénéficiaire des actions gratuites exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au II de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au j du 2° de l'article 39.

            Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de l'acquisition définitive, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.

            Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier alinéa adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'acquisition définitive, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.

            3° Lorsque les actions gratuites sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'acquisition définitive, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.

            En cas de transfert des actions gratuites sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.

            II. – 1° En cas de mise en location ou de cession d'actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le cas échéant, la survenance d'un événement prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou au deuxième alinéa de l'article L. 225-197-3 du même code.

            Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.

            2° En cas d'échange sans soulte d'actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 et résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I.

            Elle communique une copie de cet état au bénéficiaire des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.

          • I. – 1° L'entreprise ou la société mentionnée au 2° délivre un état individuel aux bénéficiaires d'options sur titres ou d'actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 dans les conditions prévues respectivement par l'article 80 bis et par l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de la levée des options ou de l'acquisition définitive des actions gratuites. Les bénéficiaires doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à la demande de l'administration fiscale.

            Cet état mentionne :

            a) L'objet pour lequel il est établi :

            Options sur titres : application de l'article 80 bis du code général des impôts ;

            Actions gratuites : application de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ;

            b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;

            c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;

            d) Pour les options sur titres, le nombre, le prix de souscription ou d'achat et la valeur des actions acquises à la date de la levée des options ; pour les actions gratuites, le nombre d'actions acquises et leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive ;

            e) La fraction de source française du gain de levée d'option sur titre ou du gain d'acquisition définitive des actions gratuites ;

            f) Les dates d'attribution et de levée des options et les dates d'attribution et d'acquisition définitive des actions attribuées gratuitement ;

            g) Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts trouvent à s'appliquer, le montant de la différence définie à cet article ;

            2° Pour les options sur titres, la société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le bénéficiaire des options sur titres exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au III de l'article 80 bis du code général des impôts transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au i du 2° de l'article 39 de la présente annexe.

            Pour les actions gratuites, la société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le bénéficiaire des actions gratuites exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au IV de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au j du 2° de l'article 39 de la présente annexe.

            Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée aux alinéas précédents au moment de la levée des options ou de l'acquisition définitive des actions gratuites, les informations sont transmises, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.

            Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée aux deux premiers alinéas du présent 2° adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la levée des options ou l'acquisition définitive, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1° ;

            3° Lorsque les actions issues des options sur titres ou les actions gratuites définitivement acquises sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la levée des options ou de l'acquisition définitive des actions gratuites, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.

            En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.

            II. – En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération mentionnée, pour les actions issues d'options sur titre attribuées à compter du 28 septembre 2012, au II bis de l'article 80 bis du code général des impôts et, pour les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 et définitivement acquises, au III de l'article 80 quaterdecies du même code, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I.

            Elle communique une copie de cet état au titulaire des options ou des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I.

            • En cas de souscription à une augmentation du capital d'une société mentionnée au premier alinéa du I de l'article 220 quater A du code général des impôts, effectuée au cours de l'année de sa création, le bénéfice de la déduction prévue au II de l'article 83 bis du même code est subordonné à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du même article 220 quater A dans un délai de deux mois à compter de cette augmentation de capital.

            • Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit du salaire brut versé par la société rachetée les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital de la société nouvelle constituée exclusivement pour le rachat doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il effectue la première déduction de ces intérêts une copie du contrat de prêt et le tableau des échéances de celui-ci.

              Il doit joindre également à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription au capital de la société nouvelle a eu lieu une attestation établie par cette société précisant qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :

              a) La raison sociale et le siège de cette société ;

              b) La date de sa création ;

              c) La date, le montant et la nature de la souscription ;

              d) La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.

              En cas d'acquisition d'actions en exécution des options mentionnées au III du même article 83 bis, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu une attestation délivrée par la société qui a consenti l'option. Cette attestation mentionne :

              a) La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;

              b) La date à laquelle l'option a été consentie ;

              c) Le nombre de titres acquis ;

              d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.

              Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont :

              a) 1° La Banque de France ;

              2° La Caisse des dépôts et consignations ;

              3° Les établissements de crédit ;

              4° Les prestataires de services d'investissement ;

              5° (disposition devenue sans objet).

              b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;

              2° Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;

              3° Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;

              4° Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;

              5° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ;

              6° Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, mentionnées aux titres Ier et II de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale et aux articles L. 931-5 à L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi et du code précités, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;

              7° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural et de la pêche maritime pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;

              8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, pour la souscription ou la cession de leurs parts.


              Modifications effectuées en conséquence des articles 4 et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.

          • La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

            1° Concernant le déclarant :

            a) Les noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

            b) L'effectif au dernier jour de la période déclarée ;

            c) Pour les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires, l'assiette au taux normal et aux taux majorés ou, pour ceux n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, le montant de la taxe sur les salaires ;

            d) (Périmé) ;

            e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, le montant des rémunérations défini respectivement au deuxième et au troisième alinéas de ces mêmes articles ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 du même code ;

            f) Pour les employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction conformément à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, le montant des rémunérations définies au premier alinéa de ces mêmes articles.

            Pour les employeurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les informations prévues aux c à f sont déclarées sur la dernière déclaration déposée au titre de l'année civile ;

            g) Pour les employeurs assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts :

            Les cinq caractères du numéro complémentaire au numéro d'identité mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, et correspondant à l'établissement de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis ;

            Le code INSEE, sur cinq caractères, de la commune de localisation des salariés défini conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis ;

            Le type de salariés déclarés selon qu'ils sont employés dans un établissement de l'entreprise ou dans un lieu d'emploi définis au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;

            Le nombre de salariés déclarés ;

            L'année au titre de laquelle le nombre de salariés est déclaré ;

            Les cinq chiffres du numéro complémentaire au numéro d'identité, mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, attribué au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;

            Le code APE relatif au siège de l'entreprise de l'établissement déclarant ;

            Les dates de début et de fin de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code général des impôts comprenant le mois au titre duquel la déclaration sociale nominative est déposée.

            2° Concernant chaque salarié rétribué au cours de la période déclarée :

            a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. * 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

            b) La dernière adresse connue de son domicile au moment de la déclaration du revenu ;

            c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;

            d) Le montant des sommes payées au titre de la période déclarée en distinguant :

            le montant brut des rémunérations entendu au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou du chapitre II du titre II et du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce même code ;

            le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

            Le montant net des rémunérations ainsi déterminé, après déduction des allocations chômage et de préretraite, ainsi que des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

            la valeur et le type des avantages en nature ;

            le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

            le montant des sommes versées au titre des chèques vacances ;

            – le montant des cotisations ou primes versées par le salarié et l'employeur qui, en application du 2° de l'article 83 du code général des impôts ou au titre de la retraite, du 2°-0 ter du même article, sont, selon le cas, déductibles pour la détermination de la rémunération imposable ou ne sont pas ajoutées à cette rémunération ;

            – le montant des sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

            e) L'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

            f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

            g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires, le montant brut servant de base à la taxe au titre de la période considérée et, pour les établissements n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, l'assiette des taux majorés au titre de la période considérée et les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

            h) (abrogé) ;

            i) Au titre de la période de levée des options définies à l'article 80 bis du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date de la levée des options, leur prix de souscription, la fraction du gain de levée d'options de source française ainsi que les dates d'attribution et de levée des options, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 38 septdecies de la présente annexe ;

            j) Au titre de la période d'acquisition définitive des actions gratuites définies à l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, le nombre d'actions acquises, leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française ainsi que les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 38-0 septdecies et de l'article 38 septdecies ;

            k) Au titre de la période de souscription des titres définis à l'article 163 bis G du code général des impôts, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41 V bis ;

            l) Lorsque l'établissement est rattaché à une entreprise assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts, le code INSEE de la commune, sur cinq caractères, dans laquelle l'activité exercée est déclarée conformément au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts et à l'article 328 G bis.

            3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2°.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021.

          • Les employeurs tenus au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts communiquent au plus tard le 31 janvier de chaque année aux personnes concernées les montants des cotisations ou primes et des sommes mentionnés respectivement aux huitième et neuvième alinéas du d du 2° de l'article 39 et versés au cours de l'année civile précédente.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1361 du 12 octobre 2016, ces dispositions sont applicables aux revenus versés à compter du 1er janvier 2017.

          • La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :

            1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ;

            2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :

            a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

            b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

            c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ;

            d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code ;

            e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

            f) Le cas échéant, la date du décès ;

            3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.

          • Sont souscrites auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement :

            1° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts lorsqu'elle concerne des traitements, émoluments, salaires ou rétributions versés à des personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;

            2° La déclaration prévue à l'article 88 du même code ;

            3° La déclaration concernant des indemnités journalières ou des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du code précité.

            Ces déclarations peuvent êtres souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

            • La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts comporte :

              1° Pour la personne tenue d'effectuer la retenue à la source :

              a) Les numéros d'identité mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

              b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;

              2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas la personne mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identités mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

              3° Pour chaque bénéficiaire de revenu :

              a) Les éléments d'identification mentionnés aux a, b, c, e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;

              b) La dernière adresse connue de son domicile ;

              c) La date à laquelle les sommes ou avantages imposables ont été versées ou accordés ;

              d) Le montant net imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F du code général des impôts, des sommes et avantages mentionnés au c ;

              e) Le taux du prélèvement à la source appliqué ;

              f) Le montant de prélèvement à la source, arrondi à la deuxième décimale la plus proche, la fraction de décimale égale à 0,005 comptant pour 0,01 ;

              g) L'identifiant du taux de prélèvement à la source mentionné au b du 2° de l'article 46 F ;

              h) Le cas échéant, la date de fin de la relation contractuelle avec la personne mentionnée au 1° ;

              4° Concernant le télérèglement :

              a) Les dates de début et de fin de la période au titre de laquelle la déclaration est déposée ;

              b) Le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC) du compte depuis lequel est effectué le versement ;

              c) Le montant global du versement ;

              d) S'il diffère du numéro d'identité mentionné au a du 1°, le numéro d'identité mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de l'établissement qui effectue le versement.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

              Conformément aux dispositions du III de l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017, les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont tenues de déposer au plus tard le 10 décembre 2017 sur le portail net-entreprises.fr une première déclaration comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2° et a et b du 3° de l'article 39 C de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction résultant dudit décret.

            • I. – La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts est transmise le mois suivant celui au cours duquel les sommes ou avantages ont été versées ou accordés :

              1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux dates résultant des I et II de l'article R. 133-14 du même code ;

              2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au 2° de l'article 87 A du code général des impôts.

              II. 1. – Les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont tenues de déposer une déclaration, y compris lorsqu'elles n'ont versé aucune somme ou accordé aucun avantage, tant qu'elles n'ont pas demandé la radiation de leur compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent.

              2. Aussi longtemps qu'elles n'ont pas porté à la connaissance de l'administration fiscale toute radiation ou cessation d'activité ou tout autre événement qui met fin à l'obligation déclarative, les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 mentionné ci-dessus sont tenues de déposer une déclaration, y compris lorsqu'elles n'ont versé aucune somme ou accordé aucun avantage le mois précédant celui au cours duquel la déclaration doit être transmise.

              III. – La déclaration est déposée sur le portail internet de l'organisme désigné par arrêté du ministre chargé du budget et transmise :

              1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, aux organismes et dans les conditions mentionnés à l'article R. 133-13 du même code ;

              2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 précité, à l'administration fiscale selon une norme technique approuvée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

            • A réception d'une déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts, les organismes mentionnés au III de l'article 39 D adressent à son émetteur un certificat de conformité à la norme d'échanges :

              1° Mentionnée au III de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du même code ;


              2° Mentionnée au 2° du III de l'article 39 D pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 mentionné ci-dessus.

              La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées par l'administration fiscale auprès de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration du ou des mois suivants.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

            • La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts est transmise au service des impôts des entreprises dont dépend le siège de l'établissement tenu d'opérer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code précité.

              Lorsque la personne tenue d'effectuer la retenue à la source n'est pas établie en France, cette déclaration relève de la compétence du service des impôts des entreprises étrangères.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

            • Les documents mis à disposition des contribuables qui mentionnent le montant de revenus qui ont fait l'objet d'un prélèvement prévu au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts mentionnent également le montant de ce prélèvement.


              Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

          • I. - Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de chaque année, une déclaration indiquant :

            a) La nature de l'activité qu'ils exercent ;

            b) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse de la société ou du groupement au sein de laquelle ils exercent leur activité, ainsi que de la société civile de moyens dont ils font partie ;

            c) La nature et le montant des services assurés de façon régulière et rémunérés par des salaires ;

            d) Le nombre total des salariés qu'ils emploient et le montant des salaires versés sous déduction des rémunérations payées à des apprentis ou handicapés ;

            e) Le nom et l'adresse du comptable ou du conseil dont ils utilisent éventuellement les services ;

            f) Le montant des plus-values nettes ;

            g) Le tableau des immobilisations affectées à l'exercice de la profession et des amortissements correspondants ;

            h) La nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;

            i) La nature et le montant de leurs dépenses professionnelles ;

            j) Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;

            k) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les recettes ;

            l) En ce qui concerne les adhérents à une association agréée : le nom et l'adresse de l'association ;

            m) Le calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1586 sexies du code précité, suivant le modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue au II de l'article 1586 octies du même code.

            II. - Les personnes morales doivent également joindre :

            1° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

            2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).

            III. - Cette déclaration et, le cas échéant, les listes visées au II, est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement, en simple exemplaire, à l'aide d'imprimés établis par l'administration.

            Les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans la Principauté de Monaco déposent leur déclaration auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.

          • Les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui procèdent à la réévaluation de leurs immobilisations sont tenus de fournir, en annexe aux déclarations spéciales dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, sur un imprimé établi par l'administration, un tableau des immobilisations et des amortissements faisant apparaître les augmentations de valeur des immobilisations consécutives à la réévaluation ainsi que les suppléments de marge d'amortissements dégagés par cette dernière.

          • I. - La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité.

            Toutefois, dans la situation prévue au troisième alinéa du I de l'article 93 A du code général des impôts, ce délai est prolongé jusqu'à la limite prévue pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 du même code.

            II. - Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 93 A du code précité selon les modalités fixées au premier alinéa du I.


            Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2020-473 du 20 avril 2020, art. 3-I-4°.

          • I. - Pour l'application des dispositions de l'article 93 A du code général des impôts, les recettes encaissées et les dépenses payées qui correspondent à des créances acquises ou à des dépenses engagées au cours d'une année antérieure à celle de l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du code général des impôts sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice de l'année de leur encaissement ou de leur paiement. Les avances, acomptes ou provisions encaissés et les acomptes sur dépenses payés au cours d'une année antérieure à l'application de l'article 93 A du code précité et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93 du même code sont, lorsqu'il y a lieu, déduits du montant des créances acquises ou des dépenses engagées correspondantes.

            II. - L'année au titre de laquelle le contribuable renonce aux dispositions de l'article 93 A du code général des impôts et, le cas échéant, les années suivantes, les dépenses payées et les recettes encaissées au cours des mêmes années qui correspondent à des dépenses engagées ou à des créances acquises au cours d'une année antérieure à celle de la renonciation à l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de cet article sont respectivement ajoutées ou déduites du bénéfice imposable déterminé en application de l'article 93 du même code. Les avances, acomptes ou provisions encaissés et les acomptes sur dépenses payés pendant la période d'application de l'article 93 A du code déjà cité et qui ne correspondaient pas à des créances acquises ou à des dépenses engagées sont ajoutés, selon le cas, au montant des recettes encaissées ou des dépenses payées au cours de l'année au titre de laquelle la renonciation à l'option prend effet.

          • La première année au titre de laquelle l'impôt est établi en application de l'article 93 A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de fournir en annexe à la déclaration spéciale, dont la production est prévue par l'article 97 du code général des impôts, un état des créances et des dettes au 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est exercée, établi conformément à un modèle fixé par l'administration.

            Chaque année, tant que l'option n'est pas dénoncée, un état de ces créances et de ces dettes actualisé au 31 décembre de l'année d'imposition est adressé à l'administration selon les mêmes modalités. Ce document doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées en application de l'article 41-0 bis B. Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections.

          • Les dispositions du premier alinéa de l'article 93 B du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement :

            – en cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le (ou les) bénéficiaire (s) de la transmission ;

            – en cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat.

            Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.

            L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts afférente à l'année de la transmission des titres. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité.

          • Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 93 B du code général des impôts, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions de l'article 40 A.

            L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48.

            Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts.

          • Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article 93 B du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées.

          • Les sociétés qui entendent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 112 du code général des impôts, doivent, dans les vingt jours de la date à laquelle l'opération d'amortissement a été décidée, déposer au bureau compétent pour l'assiette de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, une demande spéciale accompagnée d'un état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l'actif social au jour de la demande, ainsi que de tous les éléments du passif.

            L'estimation de l'actif est faite d'après sa valeur réelle, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents.

          • La demande prévue à l'article 41 bis est, en outre, accompagnée :

            a Lorsqu'elle est fondée sur la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment sur son dépérissement progressif, d'une déclaration faisant connaître les causes, la nature et l'importance de la moins-value qui doit se produire dans l'actif social ;

            b Lorsqu'elle est fondée sur l'obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante de tout ou partie de l'actif social, d'une déclaration détaillée et, s'il y a lieu, estimative, d'une part, de l'actif social actuel et, d'autre part, des biens à remettre en fin de concession à l'autorité concédante.

          • En cas de contestation sur les déclarations estimatives prévues aux articles 41 bis et 41 ter, la procédure instituée par le 2 de l'article 667 du code général des impôts pour la saisine de la commission départementale de conciliation et l'article L. 55 du livre des procédures fiscales relatif à la procédure de rectification contradictoire est applicable.

          • Pour chaque opération d'amortissement, l'exonération prévue au 2° de l'article 112 du code général des impôts est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouver, compte tenu des amortissements qui ont été déjà effectués en franchise d'impôt, au moment où elle est réalisée.

          • Lorsque les obligations, les effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables, dont les primes de remboursement sont assujetties à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, par l'article 118 du code général des impôts, ont été émis à un taux unique, ce taux sert de base à la liquidation de l'impôt sur les primes.

            Si le taux d'émission a varié, il est déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant, par le nombre de titres correspondant à cet emprunt, le montant brut de l'emprunt total sous la seule déduction des intérêts courus au moment de chaque vente.

            A l'égard des emprunts, dont l'émission faite à des taux variables n'est pas terminée, la moyenne est établie d'après la situation de l'emprunt au 31 décembre de l'année qui a précédé celle du tirage.

          • Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément à l'article 41 octies, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre.

            A défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée.

          • Les sociétés, compagnies, entreprises et tous autres assujettis au paiement de la retenue à la source sont tenus de communiquer aux agents des impôts, tant au siège social que dans les succursales ou agences, les documents et écritures relatifs aux lots et primes de remboursement.

          • Les dispositions qui précèdent sont applicables aux obligations, effets publics et titres d'emprunt des sociétés et collectivités étrangères désignées au 1°, 2° et 7° de l'article 120 du code général des impôts.

          • La déclaration estimative visée à l'article 41 nonies, deuxième alinéa, doit être certifiée et signée par les représentants de la personne morale émettrice.

          • Les personnes, sociétés et organismes définis à l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, dénommés ci-après " établissements payeurs " qui payent, à quelque titre que ce soit, des intérêts, arrérages et autres produits visés au I de l'article 125 A du code précité doivent se conformer aux dispositions des articles 41 duodecies B à 41 duodecies G et 381 S.

          • Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs de coupons la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social dans les conditions prévues à l'article 76 de l'annexe II au code général des impôts.

            Toutefois, cette justification n'est pas exigée pour les revenus, autres que les produits d'obligations, qui donnent lieu à l'application du prélèvement prévu à l'article 125 A du code précité.

          • Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts.

            Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :

            1° (Abrogé) ;

            1° bis (Abrogé) ;

            2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ;

            3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit ou des sociétés de financement installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part ;

            4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;

            5° Aux intérêts des comptes étrangers en euros ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France.

          • Article 41 duodecies D

            Modifié par Loi 2006-860 2006-07-11 art. 1 JORF 13 juillet 2006

            Le débiteur des revenus qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts opère lui-même le prélèvement, même s'il n'assure pas en personne le paiement de ces produits.

          • Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts.

            L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.

          • Les sociétés visées au 4° de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour même où elles ont encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant.

            Elles effectuent à la même date le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C sur la quote-part des revenus revenant aux associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession non commerciale.

          • 1 Les obligations émises en France par les organismes étrangers ou internationaux sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de l'article 125 A du code général des impôts.

            2 Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux obligations que les entreprises françaises ont été autorisées à émettre à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 131 ter du même code.

            3 En ce qui concerne les obligations françaises et étrangères, l'option prévue au I de l'article 125 A précité ne peut être exercée que si l'emprunt n'est pas assorti d'une clause d'indexation.

          • Pour être admises à bénéficier du régime fiscal prévu au 1 de l'article 131 ter du code général des impôts, les sociétés, compagnies ou entreprises françaises qui se proposent d'émettre à l'étranger des séries spéciales d'obligations, doivent déposer au préalable une demande spéciale à la direction générale des finances publiques.

            Cette demande indique la date et les conditions de l'émission ainsi que le nombre, le montant et les numéros des titres à émettre.

          • Les séries émises antérieurement à la publication au Journal officiel du décret n° 55-486 du 30 avril 1955 peuvent, sur la production d'une demande conforme à celle visée à l'article 41 terdecies, bénéficier d'une autorisation dont les effets leur sont applicables en ce qui concerne les intérêts échus depuis la date d'entrée en vigueur dudit décret.

            Sous la réserve ci-dessus, le régime institué par le 1 de l'article 131 ter du code général des impôts n'a d'effet pour aucune émission qu'à dater de la notification de l'autorisation ministérielle.

          • Les titres émis à l'étranger porteront uniformément la mention suivante :

            " En application du décret français n° 55-486 du 30 avril 1955 (code général des impôts, art. 131 ter-1), la présente obligation est soumise en France au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères (décision du directeur général des finances publiques en date du..) ".

          • Dans le mois de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ou dans le mois de la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers pour les fonds qui ne sont pas soumis à cet agrément, le gérant dépose auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.

            Le gérant d'un fonds commun de placement informe la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques mentionnée au premier alinéa de la transformation, de la fusion, de la scission ou de la liquidation du fonds prévues à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier dans le délai mentionné au premier alinéa.

          • Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :

            a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;

            b. De la date de mise en distribution ;

            c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;

            d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions du 1° du I de l'article L. 214-17-2 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;

            e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 77-34° de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

          • Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration, un état mentionnant :

            1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits ;

            2° La nature et le montant des produits de l'exercice éventuellement non distribués ;

            3° Le montant global des crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social.

            Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ;

            4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ;

            5° (Abrogé) ;

            6° La fraction des crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts.

            L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ;

            7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, soit de la somme imputable prévue au 4° ;

            8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ;

            9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties.

          • I. – En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition et de la part de cet acompte éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.

            II. – Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des crédits d'impôt attachés à ces produits.

            III. – Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et 41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.

          • Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code :

            a) Etablir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;

            b) Conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.

          • Le gérant d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.

          • 1. Pour l'application du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les sociétés, organismes ou placements collectifs mentionnés au même 4° ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent leurs distributions ou répartitions en distinguant la part éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code précité de celle non éligible à cet abattement.

            La ventilation de ces distributions ou répartitions est communiquée à l'établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité lors de leur mise en paiement, et est tenue à la disposition des actionnaires, des porteurs de parts et de tout établissement payeur soumis aux obligations de l'article 242 ter qui en feraient la demande, ainsi que de l'administration fiscale.

            La part éligible à l'abattement de 40 % mentionné au premier alinéa est indiquée sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés, organismes ou placements collectifs mentionnés au a du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ainsi que sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/ CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour les organismes mentionnés au b du 4° du 3 du même article 158.

            2. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 prélèvent les revenus distribués ou répartis éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code précité sur les revenus identifiés comme tels dans les conditions du 3 dans le respect de leurs obligations en matière de distributions de leurs bénéfices ou résultats.

            3. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 identifient les revenus perçus au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts selon les modalités suivantes :

            1° Elles identifient, sous leur propre responsabilité, la fraction des revenus distribuables ou à répartir mais non distribués ou non répartis au 1er janvier 2005 éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 précité et tiennent à la disposition de l'administration fiscale les justificatifs correspondants ;

            2° Elles identifient la part des revenus qu'elles perçoivent à compter du 1er janvier 2005 éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 1°.

            4. Pour l'application du 1, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 établissent et produisent à toute demande de l'administration fiscale un état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis suivant un modèle établi par l'administration fiscale.

          • Le contribuable qui perçoit directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts des revenus distribués déclare le montant de ces revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 du code général des impôts en distinguant parmi ceux-ci la part éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du même code.

          • Les contribuables qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou placements collectifs mentionnés au b du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'état de suivi des distributions ou répartitions prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H ainsi que les rapports mentionnés au troisième alinéa du 1 du même article justifiant de cette ventilation. Ces dispositions sont également applicables aux établissements payeurs soumis aux obligations de l'article 242 ter du code précité.

          • I. – La déclaration mentionnée à l'article 125 D du code général des impôts est souscrite sur un formulaire normalisé. Elle comporte :

            a. la nature et le montant des revenus, produits et gains pour lesquels l'option est exercée ;

            b. le montant du prélèvement dû ;

            c. le montant des contributions et prélèvements sociaux dus.

            Cette déclaration mentionne en outre la dénomination et l'adresse de la personne visée au IV de l'article 125 D précité qui est mandatée par le contribuable pour effectuer en son nom et pour son compte les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement, ainsi que son numéro d'identification en cas de conclusion de la convention prévue au VI du même article 125 D.

            II. – La déclaration mentionnée au I est déposée, accompagnée du paiement des impôts dus, dans les délais prévus au IV de l'article 125 D précité au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

          • La convention mentionnée au VI de l'article 125 D du code général des impôts organise les modalités déclaratives et de paiement des impôts prévues à l'article 41 sexdecies K pour les personnes visées au IV de l'article 125 D précité qui sont mandatées par plusieurs contribuables pour effectuer en leur nom et pour leur compte lesdites formalités déclaratives et de paiement des impôts.

            Cette convention doit être conforme au modèle délivré par l'administration.

        • En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.

        • Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître :

          1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés au 3° du I de l'article 49 E ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

          2° (Devenu sans objet)

          3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 1 500 € ;

          4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;

          5° En cas de dissolution du fonds :

          La date de la dissolution ;

          L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné au 3° du I de l'article 49 E ;

          Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;

          le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.

        • En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement, doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :

          a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;

          b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;

          c. (Abrogé)

          En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.

        • Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement, adresse, avant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :

          1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.

          2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ;

          3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

          4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :

          a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;

          b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

          c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.

          5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :

          a. La date de la distribution ;

          b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

          c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire.

          d. (Abrogé).

        • I. – Pour l'application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé mentionne :

          1° L'identité du bénéficiaire de l'exonération ;

          2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ;

          3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ;

          4° Le montant de la plus-value exonérée.

          II. – Les mentions prévues au I sont portées distinctement pour chaque bénéficiaire de l'exonération.

        • Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :

          1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;

          2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;

          3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;

          4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;

          5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.

        • I. – Pour l'application du II de l'article 150 VB du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de l'acquisition du bien cédé ne peuvent être admis en majoration du prix d'acquisition que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :

          1° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre gratuit, des droits de mutation payés et des frais d'acte et de déclaration afférents à ce bien ou droit, ainsi que, le cas échéant, des frais de timbre et de publicité foncière. Les droits de mutation sont pris en compte à proportion de la fraction de leur valeur représentative des biens ou droits ;

          2° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre onéreux, des frais et coûts du contrat tels qu'ils sont prévus à l'article 1699 du code civil et des droits d'enregistrement ou de la TVA supportés effectivement par le contribuable.

          II. – Lorsque la cession porte sur une partie d'un bien ou sur un droit immobilier, les frais d'acquisition sont pris en compte dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même.

        • I.-Pour l'application de l'article 150 VH bis du code général des impôts, le redevable indique sur l'annexe mentionnée au V de cet article, pour chaque cession à titre onéreux d'actifs numériques imposable en vertu des I et II du même article, les informations suivantes :


          1° le prix de cession tel que défini au A du III du même article 150 VH bis, en détaillant :


          a) le cas échéant, les frais qu'il a supportés à l'occasion de cette cession ;


          b) le cas échéant, la soulte qu'il a reçue ou qu'il a versée lors de cette cession ;


          2° le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques, tel que défini au B du III de l'article 150 VH bis du code général des impôts, en détaillant :


          a) la somme des prix et valeurs d'acquisition à retenir ;


          b) le cas échéant, la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques ou droits s'y rapportant antérieurement réalisées, à titre gratuit ou onéreux, hors échanges qui n'ont pas été imposés en application du A du II de l'article 150 VH bis mentionné ci-dessus ;


          c) le cas échéant, le montant de chaque soulte reçue par le cédant à l'occasion d'échanges réalisés antérieurement à la cession imposable ;


          3° la valeur globale du portefeuille d'actifs numériques, telle que définie au C du III de l'article 150 VH bis mentionné ci-dessus, évaluée au moment de cette cession ;


          4° le montant de la plus ou moins-value réalisée au titre de cette cession.


          II.-Le redevable indique sur cette même annexe la somme de l'ensemble des plus et moins-values réalisées au cours de l'année d'imposition au titre des cessions imposables.


          III.-Pour les cessions exonérées en application du B du II de l'article 150 VH bis du code général des impôts, le contribuable n'indique sur l'annexe mentionnée au I que les informations prévues au 1° du même I.


          IV.-Lorsque la cession mentionnée au I est réalisée par l'intermédiaire d'une personne interposée, le redevable ne mentionne sur l'annexe mentionnée au même I que la quote-part de la plus ou moins-value correspondant à ses droits, telle que déclarée par la personne interposée en application de l'article 41 duovicies K.


          V.-Les pièces justifiant des informations mentionnées aux I à IV, notamment des dates et prix ou valeurs d'acquisition retenus pour le calcul de la somme mentionnée au b du 2° du I, sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration dans un délai de trente jours suivant cette demande.

        • I.-Les sociétés ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations mentionnées à l'article 150 VH bis du code général des impôts sont tenus d'indiquer, sur une annexe conforme à un modèle établi par l'administration, les informations prévues à l'article 41 duovicies J, dans les conditions prévues par ce même article, ainsi que la répartition de l'assiette imposable au titre de cet article entre chacun de leurs associés ou membres.


          II.-Ces sociétés ou groupements produisent à l'administration, sur sa demande et dans un délai de trente jours suivant cette demande, tout élément de nature à justifier les informations mentionnées au I.

        • Le contribuable renseigne, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts établie l'année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France, le montant total des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, imposables en application des premier et deuxième alinéas du 1 du I et du II de l'article 167 bis du même code.


          Sont précisés, sur un formulaire distinct, la date du transfert du domicile fiscal hors de France, l'adresse du nouveau domicile fiscal, le montant des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.


          Le formulaire mentionné au deuxième alinéa est déposé au service des impôts des particuliers dont dépendait le domicile fiscal du contribuable en France avant son transfert, à l'appui de la déclaration mentionnée au premier alinéa.

        • Le contribuable qui entend bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts en fait la demande sur le formulaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 41 tervicies.


          Dans ce cas, le formulaire est déposé, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France, au service des impôts des particuliers non résidents.


          Le contribuable y indique le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse de son représentant fiscal. Celui-ci s'engage, sur ce même document, à représenter le contribuable dans les conditions prévues au quatrième alinéa du V de l'article 167 bis précité.

        • Lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement prévu au IV ou au V de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et aux plus-values en report fait l'objet d'une mise en recouvrement spécifique et d'une prise en charge des rôles correspondants par le service des impôts des particuliers non résidents.

        • Pour l'application des 2 et 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le formulaire mentionné au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code précité dûment renseigné est déposé au service des impôts des particuliers non résidents, à l'appui de la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, dans le délai prévu à l'article 175 de ce code.


          Les transferts de domicile fiscal intervenant postérieurement au transfert de domicile fiscal hors de France sont portés à la connaissance du service des impôts des particuliers non résidents dans les conditions prévues au 5 du IX de l'article 167 bis précité.


          Pour l'application du 4 du IX de l'article 167 bis précité, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure qui lui est adressée, ou est adressée, le cas échéant, à son représentant fiscal.

        • Pour l'application du 5 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt acquitté hors de France est imputable, dans les conditions de ce même 5, sous réserve que :


          a) L'impôt acquitté hors de France soit un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;


          b) Et que l'impôt mentionné au a du présent article soit calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres concernés retenu pour l'application du premier alinéa du 2 du I de l'article 167 bis précité.


          Cet impôt, dont il incombe au contribuable de justifier du paiement effectif, est converti en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date dudit paiement.

        • Lorsque les droits sociaux, valeurs, titres ou droits sur lesquels une plus-value latente a été constatée lors du transfert du domicile fiscal hors de France font l'objet d'une opération d'échange ou d'apport entrant dans le champ d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter du code général des impôts, le contribuable mentionne sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du même code, déposé l'année suivant la réalisation de cette opération, l'article du code général des impôts dans le champ duquel entre cette opération, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération et, le cas échéant, le montant de la soulte reçue.

        • Pour l'application du deuxième alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande la restitution de l'impôt déjà acquitté sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du même code et déposé, l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant la restitution, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 41 tervicies E.


          Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant de la restitution demandée.

        • Pour l'application du dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande le dégrèvement de l'impôt bénéficiant du sursis de paiement ou la restitution de l'impôt acquitté sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du même code et déposé l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant le dégrèvement ou la restitution, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 41 tervicies E.


          Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant du dégrèvement ou de la restitution demandé.

        • Dans les cas prévus au VIII de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande le dégrèvement de l'impôt bénéficiant du sursis de paiement sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du même code et déposé, l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant le dégrèvement, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 41 tervicies E.


          Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant du dégrèvement demandé.

        • Dans les cas prévus au 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, les garanties prises en vertu du quatrième alinéa du V de cet article sont levées à hauteur de l'impôt acquitté ou du montant d'impôt dégrevé.


          Dans les cas de dégrèvement prévus au VIII et au dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis précité, il est procédé au remboursement des frais de constitution de garanties supportés par le contribuable, dans les conditions prévues aux articles R. * 208-3 à R. * 208-6 du livre des procédures fiscales, à hauteur du montant d'impôt dégrevé.

        • Le contribuable renseigne, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts établie l'année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France, le montant total des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, imposables en application des premier et deuxième alinéas du 1 du I et du II de l'article 167 bis du même code.


          Sont précisés, sur un formulaire distinct, la date du transfert du domicile fiscal hors de France, l'adresse du nouveau domicile fiscal, le montant des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.


          Le formulaire mentionné au deuxième alinéa est déposé au service des impôts des particuliers dont dépendait le domicile fiscal du contribuable en France avant son transfert, à l'appui de la déclaration mentionnée au premier alinéa.

        • Le contribuable qui entend bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts en fait la demande sur le formulaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 41 tervicies.


          Dans ce cas, le formulaire est déposé, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France, au service des impôts des particuliers non résidents.


          Le contribuable y indique le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse de son représentant fiscal. Celui-ci s'engage, sur ce même document, à représenter le contribuable dans les conditions prévues au quatrième alinéa du V de l'article 167 bis précité.

        • Lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement prévu au IV ou au V de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et aux plus-values en report fait l'objet d'une mise en recouvrement spécifique et d'une prise en charge des rôles correspondants par le service des impôts des particuliers non résidents.

        • Pour l'application des 2 et 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le formulaire mentionné au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code précité dûment renseigné est déposé au service des impôts des particuliers non résidents, à l'appui de la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, dans le délai prévu à l'article 175 de ce code.


          Les transferts de domicile fiscal intervenant postérieurement au transfert de domicile fiscal hors de France sont portés à la connaissance du service des impôts des particuliers non résidents dans les conditions prévues au 5 du IX de l'article 167 bis précité.


          Pour l'application du 4 du IX de l'article 167 bis précité, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure qui lui est adressée, ou est adressée, le cas échéant, à son représentant fiscal.

        • Pour l'application du 5 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt acquitté hors de France est imputable, dans les conditions de ce même 5, sous réserve que :


          a) L'impôt acquitté hors de France soit un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;


          b) Et que l'impôt mentionné au a du présent article soit calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres concernés retenu pour l'application du premier alinéa du 2 du I de l'article 167 bis précité.


          Cet impôt, dont il incombe au contribuable de justifier du paiement effectif, est converti en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date dudit paiement.

        • Lorsque les droits sociaux, valeurs, titres ou droits sur lesquels une plus-value latente a été constatée lors du transfert du domicile fiscal hors de France font l'objet d'une opération d'échange ou d'apport entrant dans le champ d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter du code général des impôts, le contribuable mentionne sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du même code, déposé l'année suivant la réalisation de cette opération, l'article du code général des impôts dans le champ duquel entre cette opération, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération et, le cas échéant, le montant de la soulte reçue.

        • Pour l'application du deuxième alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande la restitution de l'impôt déjà acquitté sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du même code et déposé, l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant la restitution, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 41 tervicies E.


          Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant de la restitution demandée.

        • Pour l'application du dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande le dégrèvement de l'impôt bénéficiant du sursis de paiement ou la restitution de l'impôt acquitté sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du même code et déposé l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant le dégrèvement ou la restitution, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 41 tervicies E.


          Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant du dégrèvement ou de la restitution demandé.

        • Dans les cas prévus au VIII de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande le dégrèvement de l'impôt bénéficiant du sursis de paiement sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du même code et déposé, l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant le dégrèvement, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 41 tervicies E.


          Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant du dégrèvement demandé.

        • Dans les cas prévus au 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, les garanties prises en vertu du quatrième alinéa du V de cet article sont levées à hauteur de l'impôt acquitté ou du montant d'impôt dégrevé.


          Dans les cas de dégrèvement prévus au VIII et au dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis précité, il est procédé au remboursement des frais de constitution de garanties supportés par le contribuable, dans les conditions prévues aux articles R. * 208-3 à R. * 208-6 du livre des procédures fiscales, à hauteur du montant d'impôt dégrevé.

        • 1. Le contribuable qui réalise une opération relevant du champ d'application du régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts mentionne distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F de l'annexe 2 au présent code le montant de la plus-value réalisée au titre de cette opération ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

          Le contribuable mentionne en outre les informations suivantes :

          a) La date de l'opération d'apport ;

          b) La dénomination et l'adresse du siège social ou du principal établissement de la société bénéficiaire de l'apport et, le cas échéant, de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'apport de titres ;

          c) La nature juridique des droits apportés ;

          d) Le nombre de titres apportés ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;

          e) Le nombre de titres reçus ainsi que leur valeur nominale et leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;

          f) La valeur globale des titres apportés à la date de l'apport ;

          g) La valeur unitaire et la valeur globale d'acquisition des titres apportés ;

          h) Le cas échéant, le montant de la soulte reçue immédiatement imposable ou de la soulte versée, ainsi que celui de la plus-value d'apport dont l'imposition est reportée.

          2. Le contribuable fournit, dans un délai de trente jours à compter de la demande de l'administration, une attestation émise lors de l'apport par la société bénéficiaire de cet apport précisant qu'elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d'une plus-value en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter précité.

        • 1. Lorsque, dans les trois années suivant la date de l'apport, délai décompté de date à date, les titres apportés sont affectés par l'un des événements mentionnés à la première phrase du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, la société bénéficiaire de l'apport mentionne sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l'exercice de survenance de l'événement les informations suivantes :

          a) La nature et la date de l'événement ayant affecté les titres qui lui ont été apportés ;

          b) Le nombre de titres affectés par cet événement ainsi que, le cas échéant, leur prix de cession à la date de l'événement ;

          c) Le cas échéant, l'engagement de réinvestir, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter précité, le produit de la cession des titres concernés, au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d'un complément de prix afférent à cette cession.

          2. a) Lorsque la société qui s'est engagée à réinvestir le produit de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter précité satisfait à cet engagement, elle joint à sa déclaration de résultat de chaque exercice au cours duquel un réinvestissement est effectué une attestation mentionnant les informations suivantes :

          1° Le montant du produit de cession ou du complément de prix réinvesti ;

          2° La nature et la date du réinvestissement ;

          3° Le cas échéant, la dénomination, la catégorie et la forme ainsi que l'adresse du siège de la société, du fonds ou de l'organisme bénéficiaire du réinvestissement.

          b) Lorsque le produit de la cession des titres est réinvesti en application du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts :


          1° La société mentionnée au premier alinéa du a informe le fonds, la société ou l'organisme émetteur des parts ou actions souscrites que cette souscription est effectuée dans le cadre d'un réinvestissement réalisé en application de cette disposition ;


          2° Elle joint, le cas échéant, à sa déclaration de résultat de chaque exercice au cours duquel elle a signé un bulletin de souscription en application des deuxième et troisième phrases du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter précité, une copie de ce bulletin de souscription.

          3. a) La société qui a satisfait à l'engagement de réinvestissement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts joint à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel les délais de conservation prévus au septième alinéa du même 2° expirent, une attestation du fonds, de la société ou de l'organisme bénéficiaire du réinvestissement certifiant que l'obligation de conservation des biens ou titres ainsi acquis ou souscrits a été satisfaite.

          b) La société qui a satisfait à l'engagement de réinvestissement dans les conditions prévues au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts joint à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le délai de cinq ans prévu au même d expire, une attestation mentionnant les sommes effectivement versées au fonds, à la société ou à l'organisme bénéficiaire du réinvestissement.

          4. Lorsque la société ne prend pas l'engagement mentionné au c du 1 ou lorsque le réinvestissement effectué ne répond pas aux conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter précité, elle joint à la déclaration de résultat de l'exercice de cession des titres apportés sans engagement de réinvestissement, ou de l'exercice au cours duquel l'une des conditions de réinvestissement n'est pas respectée, une attestation précisant que le produit de la cession des titres apportés n'est pas réinvesti conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 150-0 B ter précité.

          5. Une copie des attestations mentionnées aux 1 à 4 est transmise par la société concernée au contribuable ayant réalisé l'apport des titres grevés d'une plus-value en report d'imposition ou, le cas échéant, au donataire desdits titres.

        • 1. Pour l'application du II de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, le donateur communique au donataire les éléments mentionnés à l'article 41 quatervicies lui permettant de déclarer la plus-value en report d'imposition afférente aux titres transmis.

          Lorsque la donation intervient dans le délai de trois ans suivant la date de l'apport, délai décompté de date à date, le donateur informe la société bénéficiaire de l'apport de l'identité et de l'adresse du donataire.

          2. Le donateur mentionne sur le formulaire prévu à l'article 74-0 F de l'annexe II au présent code, souscrit au titre de l'année de la transmission, l'identité et l'adresse du donataire, la date de la transmission, le nombre de titres transmis et le montant de la plus-value en report d'imposition afférente à ces titres.

          3. Le donataire mentionne sur le formulaire prévu à l'article 74-0 F de l'annexe II précité, souscrit au titre de l'année de la transmission, l'identité et l'adresse du donateur, le nombre de titres transmis, la date de la transmission, le montant de la plus-value en report d'imposition afférente à ces titres, la dénomination et l'adresse du siège social ou du principal établissement de la société dont les titres font l'objet de la transmission et les éléments mentionnés au premier alinéa du 1. Le cas échéant, sur demande de l'administration, le donataire transmet l'attestation mentionnée au 2 de l'article 41 quatervicies.

        • 1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risque ou d'un fonds professionnel de capital investissement, le gérant d'une société de libre partenariat ou la société de capital-risque mentionnés au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts sont tenus de souscrire et d'adresser, au service des impôts auprès duquel ils souscrivent leur déclaration de résultats, une déclaration détaillée permettant d'apprécier le quota d'investissement de 75 % prévu au d susmentionné, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.


          2. La déclaration prévue au 1 est adressée dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable correspondant. Elle mentionne, pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, les éléments suivants :


          a) La dénomination de la société ou de l'entité ainsi que l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective si elle est différente ;


          b) L'activité principale de la société ;


          c) La capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ;


          d) Pour les titres dont l'acquisition a été réalisée dans les conditions prévues au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, les éléments permettant d'apprécier le respect de la condition de contrôle ou de la condition de détention d'une participation minimale de la société émettrice des titres.


          3. Dans ce même délai de quatre mois, le fonds, la société ou l'organisme émetteur des parts ou actions souscrites communique à la société mentionnée au premier alinéa du a du 2 de l'article 41 quatervicies A, une attestation indiquant si, à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, la condition tenant au quota d'investissement de 75 % en titres éligibles prévue au même d est satisfaite et indiquant le pourcentage de l'actif de ce fonds, de cette société ou de cet organisme constitué par ces titres.


          4. Une copie de l'attestation mentionnée au 3 est transmise par la société mentionnée au premier alinéa du a du 2 de l'article 41 quatervicies A au contribuable ayant réalisé l'apport des titres grevés d'une plus-value en report d'imposition ou, le cas échéant, au donataire desdits titres.

        • 1. Le contribuable qui réalise une opération relevant du champ d'application du régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts mentionne distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F de l'annexe 2 au présent code le montant de la plus-value réalisée au titre de cette opération ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

          Le contribuable mentionne en outre les informations suivantes :

          a) La date de l'opération d'apport ;

          b) La dénomination et l'adresse du siège social ou du principal établissement de la société bénéficiaire de l'apport et, le cas échéant, de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'apport de titres ;

          c) La nature juridique des droits apportés ;

          d) Le nombre de titres apportés ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;

          e) Le nombre de titres reçus ainsi que leur valeur nominale et leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;

          f) La valeur globale des titres apportés à la date de l'apport ;

          g) La valeur unitaire et la valeur globale d'acquisition des titres apportés ;

          h) Le cas échéant, le montant de la soulte reçue immédiatement imposable ou de la soulte versée, ainsi que celui de la plus-value d'apport dont l'imposition est reportée.

          2. Le contribuable fournit, dans un délai de trente jours à compter de la demande de l'administration, une attestation émise lors de l'apport par la société bénéficiaire de cet apport précisant qu'elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d'une plus-value en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter précité.

        • 1. Lorsque, dans les trois années suivant la date de l'apport, délai décompté de date à date, les titres apportés sont affectés par l'un des événements mentionnés à la première phrase du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, la société bénéficiaire de l'apport mentionne sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l'exercice de survenance de l'événement les informations suivantes :

          a) La nature et la date de l'événement ayant affecté les titres qui lui ont été apportés ;

          b) Le nombre de titres affectés par cet événement ainsi que, le cas échéant, leur prix de cession à la date de l'événement ;

          c) Le cas échéant, l'engagement de réinvestir, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter précité, le produit de la cession des titres concernés, au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d'un complément de prix afférent à cette cession.

          2. a) Lorsque la société qui s'est engagée à réinvestir le produit de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter précité satisfait à cet engagement, elle joint à sa déclaration de résultat de chaque exercice au cours duquel un réinvestissement est effectué une attestation mentionnant les informations suivantes :

          1° Le montant du produit de cession ou du complément de prix réinvesti ;

          2° La nature et la date du réinvestissement ;

          3° Le cas échéant, la dénomination, la catégorie et la forme ainsi que l'adresse du siège de la société, du fonds ou de l'organisme bénéficiaire du réinvestissement.

          b) Lorsque le produit de la cession des titres est réinvesti en application du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts :


          1° La société mentionnée au premier alinéa du a informe le fonds, la société ou l'organisme émetteur des parts ou actions souscrites que cette souscription est effectuée dans le cadre d'un réinvestissement réalisé en application de cette disposition ;


          2° Elle joint, le cas échéant, à sa déclaration de résultat de chaque exercice au cours duquel elle a signé un bulletin de souscription en application des deuxième et troisième phrases du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter précité, une copie de ce bulletin de souscription.

          3. a) La société qui a satisfait à l'engagement de réinvestissement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts joint à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel les délais de conservation prévus au septième alinéa du même 2° expirent, une attestation du fonds, de la société ou de l'organisme bénéficiaire du réinvestissement certifiant que l'obligation de conservation des biens ou titres ainsi acquis ou souscrits a été satisfaite.

          b) La société qui a satisfait à l'engagement de réinvestissement dans les conditions prévues au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts joint à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le délai de cinq ans prévu au même d expire, une attestation mentionnant les sommes effectivement versées au fonds, à la société ou à l'organisme bénéficiaire du réinvestissement.

          4. Lorsque la société ne prend pas l'engagement mentionné au c du 1 ou lorsque le réinvestissement effectué ne répond pas aux conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter précité, elle joint à la déclaration de résultat de l'exercice de cession des titres apportés sans engagement de réinvestissement, ou de l'exercice au cours duquel l'une des conditions de réinvestissement n'est pas respectée, une attestation précisant que le produit de la cession des titres apportés n'est pas réinvesti conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 150-0 B ter précité.

          5. Une copie des attestations mentionnées aux 1 à 4 est transmise par la société concernée au contribuable ayant réalisé l'apport des titres grevés d'une plus-value en report d'imposition ou, le cas échéant, au donataire desdits titres.

        • 1. Pour l'application du II de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, le donateur communique au donataire les éléments mentionnés à l'article 41 quatervicies lui permettant de déclarer la plus-value en report d'imposition afférente aux titres transmis.

          Lorsque la donation intervient dans le délai de trois ans suivant la date de l'apport, délai décompté de date à date, le donateur informe la société bénéficiaire de l'apport de l'identité et de l'adresse du donataire.

          2. Le donateur mentionne sur le formulaire prévu à l'article 74-0 F de l'annexe II au présent code, souscrit au titre de l'année de la transmission, l'identité et l'adresse du donataire, la date de la transmission, le nombre de titres transmis et le montant de la plus-value en report d'imposition afférente à ces titres.

          3. Le donataire mentionne sur le formulaire prévu à l'article 74-0 F de l'annexe II précité, souscrit au titre de l'année de la transmission, l'identité et l'adresse du donateur, le nombre de titres transmis, la date de la transmission, le montant de la plus-value en report d'imposition afférente à ces titres, la dénomination et l'adresse du siège social ou du principal établissement de la société dont les titres font l'objet de la transmission et les éléments mentionnés au premier alinéa du 1. Le cas échéant, sur demande de l'administration, le donataire transmet l'attestation mentionnée au 2 de l'article 41 quatervicies.

        • 1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risque ou d'un fonds professionnel de capital investissement, le gérant d'une société de libre partenariat ou la société de capital-risque mentionnés au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts sont tenus de souscrire et d'adresser, au service des impôts auprès duquel ils souscrivent leur déclaration de résultats, une déclaration détaillée permettant d'apprécier le quota d'investissement de 75 % prévu au d susmentionné, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.


          2. La déclaration prévue au 1 est adressée dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable correspondant. Elle mentionne, pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, les éléments suivants :


          a) La dénomination de la société ou de l'entité ainsi que l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective si elle est différente ;


          b) L'activité principale de la société ;


          c) La capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ;


          d) Pour les titres dont l'acquisition a été réalisée dans les conditions prévues au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, les éléments permettant d'apprécier le respect de la condition de contrôle ou de la condition de détention d'une participation minimale de la société émettrice des titres.


          3. Dans ce même délai de quatre mois, le fonds, la société ou l'organisme émetteur des parts ou actions souscrites communique à la société mentionnée au premier alinéa du a du 2 de l'article 41 quatervicies A, une attestation indiquant si, à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, la condition tenant au quota d'investissement de 75 % en titres éligibles prévue au même d est satisfaite et indiquant le pourcentage de l'actif de ce fonds, de cette société ou de cet organisme constitué par ces titres.


          4. Une copie de l'attestation mentionnée au 3 est transmise par la société mentionnée au premier alinéa du a du 2 de l'article 41 quatervicies A au contribuable ayant réalisé l'apport des titres grevés d'une plus-value en report d'imposition ou, le cas échéant, au donataire desdits titres.

        • I. - Pour l'application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d'imposition de la plus-value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom.

          II. - Les nouveaux propriétaires ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration :

          a) Une note annexe dans laquelle sont indiqués le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ;

          b) Un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value.

          III. - Lorsque intervient un des événements mettant fin au report d'imposition de la plus-value, celle-ci doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, souscrite au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement

          • Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice sont tenues de joindre à la déclaration prévue aux articles 172, 172 bis ou 223 du code précité :

            1° La liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant, pour chacune d'entre elles, le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention ainsi que, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et, pour celles établies en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ou pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

            2° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, indirectement, plus de la moitié de leur capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;

            3° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont elles détiennent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;

            4° (Périmé).

          • I. - Pour l'application du III de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :

            1° Travaux agricoles :

            a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;

            b) Semis et plantations ;

            c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;

            d) Récoltes.

            2° Travaux forestiers :

            a) Préparation et entretien des sols ;

            b) Plantations et replantations ;

            c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;

            d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;

            e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.

            II. - 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du III de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;

            2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte de tiers exploitants agricoles ou forestiers les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 % de ses recettes annuelles.

            III. - Le montant des recettes prises en compte pour l'application du III de l'article 151 septies précité s'entend du montant total des recettes de l'entreprise.

          • I. – Pour l'application de la taxe exceptionnelle prévue au 2 du V de l'article 151 septies A du code général des impôts, le tarif annexé au premier alinéa de l'article 719 du code précité s'applique sur le montant brut des indemnités compensatrices dues en cas de cessation de mandat par les compagnies d'assurances en vertu des statuts réglementant la profession d'agent général d'assurances approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 540-2 du code des assurances.

            Lorsque l'indemnité compensatrice est versée sous forme de rente, le tarif mentionné au premier alinéa s'applique sur le capital représentatif de la rente.

            II. – Les crédits d'impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la taxe exceptionnelle.

            III. – En vue de l'établissement de la taxe exceptionnelle, les agents généraux d'assurance indemnisés doivent au titre de l'année au cours de laquelle l'indemnité est acquise :

            1° Indiquer le montant brut total des indemnités mentionnées au I sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ;

            2° Joindre à la déclaration mentionnée à l'article 97 ou à l'article 170 du code général des impôts, déposée dans les conditions prévues à l'article 202 du même code :

            a. Un état établi sur papier libre indiquant le montant brut des indemnités compensatrices mentionnées au I, les noms et adresses des compagnies d'assurances versantes, la date de conclusion du ou des mandats d'agents d'assurances indemnisés et la date de cessation desdits mandats ;

            b. Le document mentionné au IV ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont dépend l'agent indemnisé lorsque ce document n'a pas pu être établi par la compagnie d'assurances au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170 du code général des impôts ;

            c. Le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'a acquis l'agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont il dépend lorsque ce document n'a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170 du code général des impôts.

            IV. – Les compagnies d'assurances redevables de l'indemnité compensatrice établissent, sur papier libre, un document comportant les informations suivantes :

            1° Nom et adresse du nouvel agent poursuivant l'activité de l'agent indemnisé ;

            2° Lieu d'exercice de l'activité professionnelle par ce nouvel agent ;

            3° Date de reprise de l'activité par le nouvel agent.

            Ce document doit être fourni à l'agent général d'assurances indemnisé le mois qui suit la reprise de l'activité par le nouvel agent.

          • I. – L'état dont la production est prévue au sixième alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts mentionne les éléments suivants :

            a) Le nom de l'apporteur, son adresse au moment de la production de l'état et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise à laquelle étaient affectés les éléments d'actif apportés ou du lieu de son principal établissement ;

            b) Au moment de la production de l'état, la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est différente, l'adresse de son siège social ;

            c) La date de l'apport ;

            d) Le nombre de titres reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur des apports ;

            e) Pour chaque élément non amortissable apporté, l'état mentionne les renseignements visés aux a, b et e du 1° du I de l'article 38 quindecies ainsi que le montant de la plus ou moins-value réalisée lors de l'apport et son régime fiscal à cette date ;

            f) En cas de cession de tout ou partie des éléments non amortissables apportés, la nature du ou des biens cédés et la date de la cession par la société bénéficiaire de l'apport ;

            g) En cas de cession à titre onéreux, de rachat ou d'annulation de tout ou partie des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres concernés ;

            h) En cas de transmission à titre gratuit, les nom et adresse du ou des bénéficiaires ;

            i) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date de l'opération, la forme nouvelle adoptée par la société.

            II. – Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même a.

          • I. – L'état dont la production est prévue au V de l'article 151 octies B du code général des impôts mentionne les éléments suivants :

            a) Le nom de l'apporteur, son adresse et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise apporteuse ou du lieu de son principal établissement ;

            b) La forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est différente, l'adresse de son siège social ;

            c) La date de l'apport ;

            d) Le nombre de titres apportés et leur prix de revient fiscal chez l'apporteur ;

            e) La forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société dont les titres sont apportés ;

            f) Le nombre de titres reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur de l'apport ;

            g) Le montant de la plus-value réalisée lors de l'apport et dont l'imposition est reportée ;

            h) En cas de cession des titres apportés, le nombre de titres cédés et la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport ;

            i) En cas de cession à titre onéreux, de rachat ou d'annulation de tout ou partie des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres concernés ;

            j) En cas de transmission à titre gratuit par l'apporteur des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport dans le cadre d'une opération visée à l'article 41 du code général des impôts, les nom et adresse du bénéficiaire lorsqu'il a pris l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report ;

            k) En cas de fusion ou de scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport sans remise en cause du report, le nombre de titres reçus ainsi que la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la société ou des sociétés dont les titres ont été remis à l'échange ;

            l) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date de l'opération, la forme nouvelle adoptée par la société.

            II. – Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au 2° du IV de l'article 151 octies B du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même 2°

          • L'état dont la production est prévue par le cinquième alinéa de l'article 151 octies C du code général des impôts mentionne les éléments suivants :

            a) L'adresse du siège de la direction ou du principal établissement de la société ou de l'organisme transformé, sa forme, sa dénomination sociale et le numéro d'identité qui lui a été attribué dans les conditions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

            b) La liste des associés de la société ou de l'organisme transformé à la date de la transformation ;

            c) La date de la transformation ;

            d) L'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de l'association d'avocats, sa dénomination et le numéro d'identité qui lui a été attribué dans les conditions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

            e) La liste des associés et la proportion de leurs droits dans l'association, à la date de la transformation et au 31 décembre de l'année d'imposition ainsi que, le cas échéant, les événements ayant conduit à une variation de la proportion des droits dans l'association au cours de l'année d'imposition ;

            f) Le nom de l'associé déclarant, son adresse, le nombre de parts qu'il détenait dans la société ou l'organisme transformé et la plus-value ou moins-value constatée lors de la transformation ;

            g) Le montant, la nature et l'origine des plus-values dont le report d'imposition est maintenu au nom de l'associé déclarant lors de la transformation.

          • I. – Pour l'application du II de l'article 151 nonies du code général des impôts, les deux états à joindre à leur déclaration de revenus par les bénéficiaires de la transmission et dont la production est prévue au 2 du II et au VI du même article sont établis conformément aux modèles fixés par l'administration. Ces états mentionnent la date de l'opération de transmission, les noms et adresses des bénéficiaires concernés, la dénomination sociale et l'adresse de la société dont les droits ou parts sont transmis, le nombre et le pourcentage des droits ou parts transmis ainsi que la nature des droits des bénéficiaires sur ces droits ou parts et les informations nécessaires pour le suivi des plus-values en report d'imposition.

            L'état prévu au 2 du II de l'article 151 nonies précité mentionne en outre le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée.

            L'état prévu au VI de l'article 151 nonies précité mentionne également les opérations réalisées ou les événements survenus au cours de l'année de nature à mettre fin au report d'imposition ou à le transmettre à un nouveau bénéficiaire, ainsi que le montant des plus-values demeurant en report d'imposition.

            II. – Pour l'application des III et IV de l'article 151 nonies du code général des impôts, l'état dont la production est prévue au VI du même article est établi conformément à un modèle fixé par l'administration. Cet état mentionne les nom et adresse du bénéficiaire du report d'imposition, la dénomination sociale et l'adresse de la société dont les droits ou parts sont détenus, le nombre de droits ou parts détenus, la nature de l'opération ou de l'événement ayant entraîné le report d'imposition, les opérations réalisées ou les événements survenus au cours de l'année de nature à mettre fin au report d'imposition ou à le transmettre à un nouveau bénéficiaire, ainsi que le montant des plus-values demeurant en report d'imposition et les informations nécessaires pour le suivi des plus-values en report d'imposition.

          • Peuvent, quel que soit leur montant, être compris dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les versements à fonds perdus remplissant les conditions spécifiées à l'article 41 B, lorsqu'ils bénéficient à des organismes habilités à collecter les versements que font les employeurs en vue de satisfaire à l'obligation de participer à la construction instituée par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et qu'ils sont effectués par des entreprises industrielles et commerciales, par des contribuables exerçant une profession non commerciale et par des entreprises agricoles ayant opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.

            (1) Voir code de la construction et de l'habitation, article R. 313-1 à R. 313-40.

          • Les versements à fonds perdus visés à l'article 41 A doivent remplir les conditions suivantes :

            1° a Lorsqu'ils sont effectués par des employeurs assujettis à la participation à l'effort de construction, les versements doivent être considérés comme des investissements valables au regard de la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

            b Lorsqu'ils sont effectués par d'autres employeurs, ils doivent être destinés à permettre la construction d'habitations qui doivent respecter les caractéristiques et les prix fixés pour l'octroi des primes à la construction ;

            2° L'entreprise versante doit perdre complètement et définitivement tout droit sur les sommes versées ;

            3° Les dirigeants de l'entreprise versante au sens du 3 de de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts et le chef d'entreprise, s'il s'agit d'un exploitant individuel, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants non émancipés ne doivent retirer aucun avantage de ces versements ;

            4° (Abrogé).

          • Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas comprises dans la liste des sociétés et organismes prévue à l'article 39 quinquies du code général des impôts.

          • Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :

            1° (Périmé).

            2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;

            3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année.

            Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts (1).

            (1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voir annexe III, art. 49 D à 49 I.

          • I. – Le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au dernier alinéa du b du 2° du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au dernier alinéa du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, est fixé à 0,25 % du montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, le fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, le fonds professionnel de capital investissement, la société de capital-risque ou l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité, lorsque l'objet principal du fonds, de la société ou de l'entité est d'investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds, sociétés ou entités :

            1° Dans des sociétés innovantes qui satisfont à la condition prévue au 1° ou au 2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            2° Dans des petites ou moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie), dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger, ni sur un marché non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour apprécier la composition du capital des petites et moyennes entreprises, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnel spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou des structures équivalentes établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

            Le taux d'investissement de 0,25 % mentionné au premier alinéa du I s'applique également au montant total des souscriptions dans un fonds commun de placement dans l'innovation mentionné à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et dans un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du même code.

            Toutefois, le taux d'investissement de 0,25 % ne s'applique pas lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage supérieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues.

            II. – Lorsque les parts, actions ou droits du fonds, de la société ou de l'entité donnant lieu à des droits différents sur leur actif net ou leurs produits et attribués en fonction de la qualité de la personne donnent droit à un pourcentage inférieur à 20 % des plus-values et produits réalisés par le fonds, la société ou l'entité au-delà des souscriptions reçues, les taux d'investissement prévus aux deuxième et troisième alinéas du b du 2° du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et aux deuxième et troisième alinéas du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, ainsi que le taux de 0,25 % prévu au I, sont diminués dans la proportion existant entre le pourcentage auquel donnent droit ces parts, actions ou droits et le pourcentage de 20 %.

            III. – Le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux inférieur à celui de 1 % prévu au deuxième alinéa du b du 2° du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au deuxième alinéa du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code lorsque l'objet principal du fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, du fonds professionnel de capital investissement, de la société de capital-risque ou de l'entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A précité est d'investir dans des conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.

            Cette autorisation fixe le taux d'investissement applicable au fonds, à la société ou à l'entité, qui ne peut être inférieur à 0,5 %, ainsi que les conditions d'application de la dérogation accordée.

            IV. – Les demandes de dérogation au taux d'investissement de 1 % prévu au deuxième alinéa du b du 2° du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et au deuxième alinéa du b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code, présentées auprès du directeur de la législation fiscale, sont instruites au vu des éléments transmis par le fonds, la société ou l'entité et relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.

            La décision de dérogation se prononce sur le taux d'investissement retenu pour le fonds, la société ou l'entité concerné, sur la durée de la dérogation accordée et sur les modalités de sa mise en œuvre.

          • I. – L'option pour le versement forfaitaire libératoire prévue au I de l'article 151-0 du code général des impôts est exercée selon les modalités prévues à l'article R. 613-7 du code de la sécurité sociale.

            II. – La déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes ainsi que le versement de l'impôt dû s'effectuent selon les règles fixées aux articles R. 613-8 à R. 613-13 du code de la sécurité sociale.

            III. – En cas de cessation d'activité, d'abandon ou de perte du régime mentionné au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, le contribuable est soumis aux obligations prévues à l'article R. 613-14 du code de la sécurité sociale.

            IV. – En cas de non-paiement des sommes dues ou de paiement partiel de ces dernières aux dates mentionnées à l'article R. 613-8 du code de la sécurité sociale, leur recouvrement s'effectue selon les dispositions mentionnées aux articles R. 243-18 et R. 243-19 à R. 243-21 du même code.


            Modifications effectuées en conséquence des articles 2-I-6° et II-7° du décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019.

        • La limite d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers est rehaussée en application du quatrième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts sous réserve du respect des conditions suivantes :

          1. Les dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique, pour l'application de ces dispositions, sont celles qui, au jour de l'acceptation d'un devis accompagné du versement d'un acompte ou, à défaut, à celui de leur paiement, sont énumérées à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et qui sont afférentes aux travaux et audits justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 du même code, y compris les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique mentionnée au 1° ter du I de ce dernier article, et à l'exclusion, d'une part, des travaux mentionnés au 3° de ce I et, d'autre part, des travaux de pose d'une chaudière à très haute performance énergétique réalisés en application du d du 1° du même I ;

          2. Le déficit foncier à raison duquel le contribuable demande le rehaussement de la limite d'imputation sur son revenu global est mentionné sur la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle ce déficit est constaté ;

          3. Le contribuable fournit à la demande de l'administration, outre les devis et factures justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, un diagnostic de performance énergétique au sens de l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation établissant que le bien objet des dépenses mentionnées au 1 respecte un niveau de performance énergétique au sens de l'article L. 173-1-1 du même code correspondant aux classes :

          -E, F ou G, en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux et audits mentionnés au 1 ;

          -A, B, C ou D, en cours de validité à l'issue des travaux et audits mentionnés au 1 et réalisés au plus tard le 31 décembre 2025.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-297 du 21 avril 2023, ces dispositions s'appliquent au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis intervenue à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

        • Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I.

        • I.-Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à e du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts.

          Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire.

          II.-Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total.

        • Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à l'attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la mesure où elles doivent rester définitivement à la charge du propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date de versement de celles-ci.

        • I.-A.-Pour les immeubles qui, bien que non classés ou inscrits au titre des monuments historiques, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la “ Fondation du patrimoine ”, les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien.


          Pour les immeubles bâtis, seuls les travaux de cette nature afférents aux murs, aux façades et aux toitures ouvrent droit à déduction.


          Pour les immeubles bâtis non habitables, les travaux intérieurs de cette nature reconnus comme indissociables de l'intérêt historique, artistique ou culturel que présente le bien par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine territorialement compétente ouvrent également droit à déduction.


          Pour les immeubles non bâtis, seuls les travaux de réparation et d'entretien pérenne et qui ne nécessitent pas de renouvellement pendant la durée de validité du label ouvrent droit à déduction.


          B.-Pour les immeubles mentionnés au A, les travaux de destruction, de reconstruction, de restauration et de remise en état qui ont pour objet de restaurer l'immeuble dans sa situation d'origine ouvrent également droit à déduction lorsqu'ils sont prescrits par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine.


          II.-Pour l'application de l'engagement prévu au sixième alinéa de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, l'immeuble est rendu accessible au public lorsqu'il satisfait, pour chaque année courant pendant la durée de validité du label, les conditions déterminées par l'arrêté prévu par l'article 41 I.


          Pour les immeubles mentionnés au troisième ou quatrième alinéa du A du I, l'engagement est satisfait à condition que les travaux dont ils ont fait l'objet soient eux-mêmes visibles ou accessibles au public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


          III.-La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés par la “ Fondation du patrimoine ” à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention.

        • Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées aux articles 41 F et 41 I bis, les propriétaires d'immeubles classés, inscrits au titre des monuments historiques ou bénéficiant du label délivré par la " Fondation du patrimoine " mentionné à l'article 41 I bis sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant :

          Le détail des sommes dont la déduction est demandée ;

          La date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a classé ou inscrit l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble au titre des monuments historiques.

          Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et indiquant d'une part, le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques et, d'autre part, le cas échéant, le taux de la subvention accordée.

          Pour les immeubles ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", elle est accompagnée d'une copie de la décision d'octroi de ce label.

        • 1° La société mentionnée au 2° délivre un état individuel aux bénéficiaires des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'exercice des bons. Les bénéficiaires doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à la demande de l'administration fiscale.

          Cet état mentionne :

          a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis G du code général des impôts ;

          b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres ;

          c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;

          d) Les date, nombre et prix d'acquisition des titres ;

          e) La fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ;

          f) A la date d'exercice des bons, la date depuis laquelle le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.

          La société atteste, en outre, sur cet état que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions de l'article 163 bis G précité et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions prévues à cet article.

          2° La société émettrice des bons dans laquelle le titulaire des bons exerce son activité transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts, les informations mentionnées au k du 2° de l'article 39.

          Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de l'exercice des bons, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.

          Dans les autres cas, la société émettrice adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.

          3° Lorsque les titres issus de l'exercice des bons sont inscrits sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.

          En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.

        • La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.

          La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.

          Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article 49 F.

          La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et à l'étranger.

        • Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.

          Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d'impôt prévues aux articles 156 et 199 septies du code général des impôts, produire l'état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d'impôt.

          Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.

          En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus au troisième alinéa.

        • I. – 1° Chacun des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce l'option mentionnée au deuxième alinéa du 5 de l'article 6 du code général des impôts, sur la déclaration d'ensemble de ses revenus, prévue au 1 de l'article 170 du même code.

          Il mentionne sur sa déclaration l'identité de son époux, épouse ou partenaire ;

          2° Si l'option n'est pas exercée par chacun des époux ou partenaires dans les conditions mentionnées au 1° et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts, les époux ou partenaires sont soumis à l'imposition commune dans les conditions de droit commun.

          II. – 1° En cas d'imposition distincte, constituent des revenus personnels les traitements, salaires, les pensions et rentes viagères, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles ;

          2° Les autres revenus ou profits dont le couple a disposé au cours de l'année du mariage, de la séparation, du divorce, de la conclusion ou de la dissolution du pacte civil de solidarité sont réputés constituer des revenus communs.

          III. – 1° Pour justifier de la répartition de la quote-part des revenus communs mentionnée au deuxième alinéa du 5 et au premier alinéa du 6 de l'article 6 du code général des impôts, le contribuable doit démontrer la propriété exclusive ou la répartition réelle des revenus et profits par tout document de nature à établir l'origine de propriété des biens ou sommes concernés ;

          2° Sont considérés comme tels :

          a) L'acte authentique mentionnant l'origine de propriété et, selon les cas, la répartition dans l'indivision ou le démembrement ;

          b) Tout justificatif établi par les établissements payeurs, les prestataires de services d'investissement, les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte de particuliers au nom du ou des bénéficiaires des revenus ou produits attestant du montant de ces revenus ou produits ainsi que de leur date de mise à disposition ;

          c) Tout justificatif attestant de l'origine de propriété des droits sociaux ou valeurs mobilières ainsi que de la date de réalisation et du montant des gains correspondants en cas de cession de ces droits sociaux ou valeurs mobilières pendant l'année d'imposition.

          Les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, ces documents.

        • Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts.

          Il en est délivré récépissé.

          Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco et sont fiscalement domiciliées en France sont tenues de déposer les déclarations auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.

        • L'administration fiscale ne met pas à la disposition du contribuable le document prévu au premier alinéa de l'article 171 du code général des impôts lorsque ce dernier se trouve dans au moins l'une des situations suivantes :


          1° L'impôt sur le revenu de l'année précédente n'a pas été établi ;


          2° L'impôt sur le revenu de l'année précédente a été établi en intégrant l'un des revenus suivants :


          a) Bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux ;


          b) Revenus fonciers ;


          c) Rentes viagères à titre onéreux ;


          d) Revenus mentionnés à l'article 62 du code précité ;


          e) Revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter ou 1 quater de l'article 93 du code précité, lorsqu'ils ont été imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires ;


          f) Revenus ayant bénéficié des dispositions de l'article 80 sexies du code précité ou de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code précité ;


          g) Revenus de source étrangère ;

          h) pensions alimentaires ;


          3° Le contribuable a déclaré, au titre de l'année précédente, un changement d'adresse, l'un des changements de situation mentionnés aux 1° à 3° du 1 de l'article 204 I du code précité, ou un montant d'acompte selon les modalités prévues à l'article 204 K du code précité pour un revenu mentionné au 2° du présent article, ou a déclaré, au titre de l'avant-dernière année, des revenus soumis au versement libératoire prévu à l'article 151-0 du code précité ;


          4° Le contribuable a, au cours de l'avant-dernière année, ouvert, détenu, utilisé ou clos un compte, un contrat ou un placement mentionnés aux articles 1649 A et 1649 AA du code précité ;


          5° Le contribuable a été passible au titre de l'année précédente de l'impôt sur la fortune immobilière ;


          6° Le contribuable était, au 31 décembre de l'avant-dernière année, fiscalement domicilié hors de France, résident de la principauté de Monaco, du département de Mayotte ou des collectivités de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, ou relevait du 2 de l'article 4 B du code précité ;


          7° Le contribuable a perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d'assurance-vie de plus de huit ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017, ou a effectué des versements sur un plan d'épargne retraite individuel mentionné à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ;


          8° Les éléments détenus par l'administration fiscale lors de la mise à disposition du document visé au premier alinéa du présent article ne permettent pas d'identifier correctement le contribuable ou les membres de son foyer fiscal.

        • I. – Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :

          1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

          a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

          b) L'adresse du logement concerné ;

          c) Le prix d'acquisition du logement ;

          d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;

          e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;

          2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve.

          3° Le cas échéant, une copie de l'engagement pris par l'exploitant de la résidence de tourisme de réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence.

          II. – En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.

          III. – Pour l'application du septième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.

          En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.

        • I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGD incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

          II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

          a) L'identité et l'adresse de l'associé ;

          b) Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

          c) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;

          d) Le montant de la fraction du prix d'acquisition du logement correspondant aux droits de l'associé.

          Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

        • I. – Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E du code général des impôts, l'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.

          II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

          III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGE.

        • Pour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux qui permettent après leur réalisation de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B. Le coût des travaux de réhabilitation une fois achevés doit s'élever à un montant au moins égal à 20 % du prix d'acquisition du logement avant travaux.

        • I. – Pour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé l'ensemble des engagements, documents et éléments prévus au I de l'article 46 AGD, à l'exception de ceux mentionnés au d du 1° et au 3°. Ils doivent en outre indiquer, sur la note annexe prévue au 1° du I de l'article précité, la date et le prix d'acquisition du logement, la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, ainsi que le montant des travaux de réhabilitation effectivement payé.

          Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux est jointe. Ces factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Une copie de l'engagement mentionné à l'article 46 AGF sexies est également jointe.

          II. – Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au présent article.

        • I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGF ter incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation.

          II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, outre les éléments mentionnés au a et au b du II de l'article 46 AGE, les renseignements suivants :

          a) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble, la réalisation des travaux de réhabilitation et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;

          b) Le montant de la fraction du prix de revient du logement majoré des travaux de réhabilitation, correspondant aux droits de l'associé.

          Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

        • I. – Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies EA du code général des impôts, l'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.

          II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

          III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGF quater.

        • Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, l'exploitant de la résidence de tourisme prend par écrit l'engagement de réserver un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. Cet engagement est joint à la déclaration de résultat de l'exploitant. Une copie de cet engagement est délivrée à l'acquéreur d'un logement dans la résidence.

          Les salariés saisonniers s'entendent des salariés qui occupent un emploi au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et qui sont liés par un contrat de travail avec au moins une entreprise, une association ou un organisme établis sur la commune du lieu d'implantation de la résidence ou bien sur une commune limitrophe ou membre du groupement de communes.

          Le pourcentage mentionné au premier alinéa s'apprécie en tenant compte du nombre de logements situés dans la résidence de tourisme réhabilitée. Les logements réservés peuvent être situés dans cette résidence ou, le cas échéant, dans les autres résidences gérées par le même exploitant dès lors qu'elles respectent les mêmes normes de classement et sont situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe incluse dans une zone mentionnée au premier alinéa de l'article 199 decies EA précité.


          Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

        • I. – Pour l'application de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois :

          1° Une note, établie selon un modèle fourni par l'administration, comportant les éléments suivants :

          a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

          b) L'adresse du logement concerné ;

          c) le type d'investissement concerné ;

          d) la date d'achèvement du logement pour les logements mentionnés aux b et c du 1° de l'article 199 decies F du code général des impôts ;

          e) le montant des travaux et la ou les dates de leur paiement ;

          f) pour les logements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, l'engagement de louer nu dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé ;

          g) pour les logements mentionnés au b du 1 de l'article précité, l'engagement de louer meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux ;

          h) une note sur papier libre dans laquelle le contribuable renonce à la faculté de déduire les dépenses afférentes aux travaux mentionnés au 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels ainsi qu'au bénéfice des dispositions prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0 du code précité ;

          2° Pour les logements mentionnés au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, une copie de la décision attestant du classement du logement en qualité de meublé de tourisme ou, pour les logements mentionnés au c du même article, une copie de la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale compétent, attestant de l'inclusion du village résidentiel de tourisme classé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir ;

          3° (supprimé)

          4° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, en nombre de semaines par an, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;

          5° Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.

          II. – Pour les meublés de tourisme définis au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre chaque année à leur déclaration de revenus et pendant les neuf années couvertes par l'engagement de location la liste des occupants, la période et la durée d'occupation du logement.

          III. – En cas de changement d'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour les investissements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts au cours de la période couverte par l'engagement, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 4° du I.

          IV. – Pour le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du 4 de l'article 199 decies F du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :

          1° L'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès ;

          2° L'engagement de louer le logement meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement initial et restant à courir à la date du décès.

        • I. – Pour l'application des sixième et septième phrases du cinquième alinéa de l'article 199 decies E et du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les copropriétaires détenant au moins 50 % des appartements de la résidence peuvent faire réaliser par une ou plusieurs entreprises l'ensemble des prestations additionnelles à l'hébergement mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts :

          1° Soit en contractant chacun directement avec celles qu'ils ont choisies conjointement ;

          2° Soit en créant une entreprise qui contracte avec elles.

          II. – Dans les cas prévus au I, il peut être dérogé à la condition de gestion de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale prévue à la dernière phrase de l'article D. 321-1 du code du tourisme.

        • I. – Pour l'application des 1°, 4° et 6° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts, les contribuables tiennent à la disposition de l'administration fiscale une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :

          a. L'identité et l'adresse du contribuable ;

          b. La désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;

          c. Pour l'application du 1° du II de l'article 200 quindecies précité, le prix et la date d'acquisition du ou des terrains concernés ;

          d. Pour l'application du 4° du II de l'article 200 quindecies précité, la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ; le cas échéant, les contribuables tiennent également à la disposition de l'administration fiscale le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour la réalisation des travaux et pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte ;

          e. Pour l'application du 4° du II de l'article 200 quindecies précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à la propriété concernée ;

          f. Pour l'application des 1° et 4° du II de l'article 200 quindecies précité, la déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.

          II. – a. Pour l'application du 6° du II de l'article 200 quindecies précité, le contribuable présente, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête ou le risque d'incendie, le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment l'un au moins de ces risques au titre de l'année civile ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour le paiement des cotisations relatives au contrat d'assurance précité et pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte.

          b. (Abrogé)


          Modifications effectuées en conséquence des articles 1er à 8 de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, et des articles 2, 3, 6 et 7 du décret n° 2012-836 du 29 juin 2012.

          Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-524 du 29 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023.

        • I. – Lorsqu'un contribuable entend bénéficier du crédit d'impôt en application des 2° et 3° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société joint à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.

          Pour l'application du 5° du II de l'article 200 quindecies précité, le groupement ou la société joint à sa déclaration de résultat de l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration. Lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de souscrire une déclaration de résultat, les déclarations d'engagements sont produites auprès du service des impôts dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle où les travaux sont payés.

          II. – Le groupement ou la société délivre, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du versement de la cotisation d'assurance, un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration à ses associés ou à ses membres qui entendent bénéficier du crédit d'impôt. Toutefois, lorsque les travaux forestiers sont réalisés par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable qui entend bénéficier du crédit d'impôt est membre indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, le document est délivré à ce groupement forestier ou à cette société d'épargne forestière, qui en tient compte pour établir le document de même nature à délivrer à ses propres associés dans les conditions du présent alinéa. Ce document comporte pour l'année précédente, les renseignements suivants :

          a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société, ainsi que, lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépourvu de siège social, l'identification de la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement ;

          b. Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 200 quindecies précité, l'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.

          c. Dans le cas prévu au 5° du II de l'article 200 quindecies précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à la propriété concernée, la nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers ; le cas échéant, le groupement ou la société délivre également le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;

          c bis. (Abrogé) ;

          d. Dans les cas prévus au 5° du II de l'article 200 quindecies précité, le nombre et le pourcentage de parts du groupement ou de la société détenues par l'associé ou le membre, ou, en l'absence de parts d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, la quote-part du montant des travaux forestiers affectée au membre ;

          e. Dans le cas prévu au 6° du II de l'article 200 quindecies précité, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête ou le risque d'incendie et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment l'un au moins de ces risques au titre de l'année civile.

          III. – Chaque année, le groupement ou la société joint à sa déclaration de résultat ou, lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de souscrire une déclaration de résultat, produit auprès du service des impôts dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle où les travaux sont payés, un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :

          a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ainsi que, lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépourvu de siège social, l'identification de la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement ;

          b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés ;

          c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ou membres ;

          d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés ou des membres au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations. Lorsque le groupement n'émet pas de parts, le document mentionne la liste des membres au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente, qui précise, le cas échéant, les dates d'adhésion au groupement et de sortie du groupement au cours de l'année ;

          e. Pour l'application des 4° et 5° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles au crédit d'impôt, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées. Le cas échéant, le groupement ou la société joint le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;

          f. (Abrogé) ;

          g. L'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur mentionné au 6° du II de l'article 200 quindecies précité, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête ou le risque d'incendie et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment l'un au moins de ces risques au titre de l'année civile.

          IV. – Les parts détenues par les associés ou les membres qui entendent bénéficier du crédit d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le crédit d'impôt a été demandé, sur un compte ouvert au nom de l'associé ou du membre dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier qui n'émet pas de parts, l'identité et l'adresse des membres qui entendent bénéficier du crédit d'impôt sont inscrites, dans le même délai que celui mentionné à la phrase précédente, sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ces registres et conserve les documents relatifs aux opérations qui les affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts ou de l'engagement de rester membre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-524 du 29 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023.

        • I. – Les contribuables tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'engagement de conservation des parts ou l'engagement de rester membre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts, établi conformément à un modèle fixé par l'administration.

          II. – Les associés ou les membres tiennent à la disposition de l'administration fiscale le document mentionné au II de l'article 46 AGI.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-524 du 29 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023.

        • I. – Pour l'application des 4° et 5° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts, sont éligibles au crédit d'impôt les travaux de plantation, de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d'amélioration des peuplements et les travaux de création et d'amélioration des dessertes.

          II. – La garantie afférente au contrat d'assurance mentionné au 6° du II de l'article 200 quindecies précité couvre notamment le risque de tempête ou le risque d'incendie touchant des terrains en nature de bois et forêts.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-524 du 29 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023.

        • I. – Pour l'application de l'article 199 decies I du code général des impôts, les contribuables joignent à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

          a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

          b) L'adresse du logement concerné ;

          c) Le prix d'acquisition du logement ;

          d) La date, selon le cas :

          – d'achèvement du logement neuf ou de son acquisition si elle est postérieure ;

          – de réception des travaux du logement rénové dans les conditions prévues à l'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation ;

          e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ;

          f) Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-9 du code de la construction et de l'habitation ;

          g) Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément délivré à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ;

          h) La date de conclusion du bail avec l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d'effet de la location.

          II. – En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au e du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

          1° La date de conclusion du bail avec le nouvel exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d'effet de la location ;

          2° Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément délivré au nouvel exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 précité.

          III. – Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 decies I précité conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :

          1° La copie de l'arrêté portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-9 précité ;

          2° La copie de l'arrêté portant agrément délivré à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 précité ;

          3° Le bail conclu avec l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale mentionnant la date d'effet de la location.

          IV. – Pour l'application du VI de l'article 199 decies I précité, le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.

          En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 4 IV 6° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

        • Pour l'application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts :

          1. Les organismes publics ou privés, signataires du bail, s'entendent de l'Etat et de ses organismes et des personnes de droit public ou privé dotées de la personnalité morale.

          2. Le personnel de ces organismes, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :

          Des personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code et de leurs conjoints, descendants et ascendants ;

          Des conjoints, des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.

          (Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000).

        • Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt en application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle la réduction est demandée :

          1. Un engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale dans le délai et pendant la durée mentionnés au 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts.

          2. Une copie du bail.

          3. Une note comportant les éléments suivants :

          Identité et adresse du contribuable ;

          Adresse et surface du logement concerné ;

          Prix de revient ou d'acquisition du logement et justificatifs ;

          Date d'achèvement du logement ou d'acquisition si elle est postérieure ;

          Nom du sous-locataire et nom et adresse de son employeur.

          Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 2 et 3 sont joints à la déclaration au titre de l'année au cours de laquelle le bail est signé.

          Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au 1 de l'article 199 undecies du code déjà cité.

        • Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives énumérées à l'article 46 AG octies incombent au gérant de la société.

          Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats.

          Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.

        • Pour l'application du troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :

          a) Du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants ou descendants ;

          b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.

        • Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

          1. Pour les baux conclus en 2022, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :

          1° 184 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des cinq départements d'outre-mer ;

          2° 220 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

          1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :

          1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;

          2° En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;

          3° En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.

          2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.

          Pour les baux conclus en 2022, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :


          Composition du foyer du locataire

          Plafond annuel de ressources (en €)

          Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

          Polynésie française, Nouvelle Calédonie, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon

          Personne seule


          Couple


          Personne seule ou couple ayant une personne à charge


          Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge


          Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge


          Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge


          Majoration par personne à charge à partir de la cinquième


          33 654


          62 234


          65 833


          69 435


          74 242


          79 053


          + 5 055


          31 358


          57 992


          61 344


          64 700


          69 179


          73 661


          + 4 710

          Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.

          Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

          3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :

          a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;

          b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;

          c) Des ressources du sous-locataire.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 2001-137 du 31 décembre 2001.

        • I. – La surface à prendre en compte pour l'application des dispositions du a du 2, du 5 de l'article 199 undecies A et du sixième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts et du 1 de l'article 46 AG duodecies est définie au III.

          II. – Pour l'application du a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les limites de surface habitable s'établissent, selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, comme suit :

          NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES

          à occuper à titre principal le logement

          LIMITES DE SURFACE

          habitable

          (en m²)

          Personne seule


          65

          Couple


          77,5

          Personne seule ou couple ayant une personne à charge


          90

          Majoration par personne à charge supplémentaire, dans la limite de cinq personnes


          12

          Les personnes à charge s'entendent de celles mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

          III. – La surface à prendre en compte s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés.

        • Pour l'application du e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction, ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.

        • Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :

          I. – Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale :

          1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants :

          a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

          b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;

          c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ;

          d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;

          2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire.

          3. Pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au huitième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, selon le cas, soit une attestation du constructeur, du vendeur ou de l'entreprise ayant procédé à l'installation des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et comportant l'adresse de réalisation des travaux ainsi que la désignation de ces équipements, soit une facture de ces équipements comportant, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.

          II. – Lorsque le logement neuf est destiné à la location :

          1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur ;

          2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire ;

          3. Une copie du bail ;

          4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.

          5. Les factures mentionnées au 3 du I pour le contribuable qui bénéficie des dispositions du huitième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.

          Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1,3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1.

          III. – Lorsque le logement qui fait l'objet des travaux définis à l'article 46 AG terdecies A est destiné à devenir son habitation principale ou à être loué, l'engagement prévu au e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts comporte les éléments définis aux a, b, c, d du 1 du I.

          Il comporte également la date d'achèvement des travaux et la copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux qui précisent, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.

          IV. – Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.

          La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG undecies à 46 AG terdecies. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.

          V. – Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration et comportant, selon la nature des investissements et le taux qui leur est applicable, les modalités de calcul de la réduction d'impôt.

        • I. – Les sociétés spécialisées dans le financement d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer (SOFIOM), mentionnées au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, doivent revêtir la forme de société anonyme et être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

          II. – Les souscriptions au capital d'une SOFIOM donnent lieu à l'attribution d'actions qui doivent revêtir la forme nominative.

          Une même personne ne peut détenir plus de 5 % de son capital. En outre, les personnes physiques qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ne peuvent détenir ensemble plus de 25 % de ce même capital.

          Les souscripteurs des actions d'une SOFIOM ne peuvent se voir offrir une garantie de rachat de leurs actions pour un prix supérieur à 75 % de leur valeur nominale.

          III. – Chaque SOFIOM doit financer au minimum dix entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sans liens de capital entre elles.

          95 % du montant des souscriptions en numéraire agréées par le ministre du budget doivent être affectés au financement, par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

          Dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées, les sommes correspondantes doivent être affectées par l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer à l'acquisition ou à la création d'un investissement productif neuf en vue de son exploitation par cette même entreprise pendant la période minimale de cinq ans suivant cette clôture.

          Une SOFIOM ne peut détenir une participation supérieure à un seuil atteignant la minorité de blocage du capital de l'entreprise exerçant son activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des titres cédés mentionnés au V.

          IV. – La part des prêts participatifs mentionnés au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans le total du financement de l'investissement apporté par la SOFIOM à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer ne peut excéder 70 %.

          La rémunération d'un prêt participatif accordé par une SOFIOM ne peut excéder le dernier taux issu du calcul mentionné au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts connu à la date de ce prêt, majoré au maximum de 1,5 point. En outre, le taux d'intérêt fixe ne peut être supérieur à la moitié du taux d'intérêt légal à la date de la réalisation de l'opération.

          V. – La rétrocession mentionnée au troisième alinéa du g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts doit être organisée par la cession, par la SOFIOM, de titres de l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer.

          A hauteur du montant de cette rétrocession, la SOFIOM procède à la cession de ses titres, dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées au capital de la SOFIOM, à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer pour un euro symbolique ; la moins-value correspondante est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour 15 % de son montant.

          VI. – L'agrément prévu au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code et après avis du ministre chargé de l'outre-mer :

          1° Si l'investissement financé, en tout ou partie, par la SOFIOM présente un intérêt économique pour la collectivité d'outre-mer où il est réalisé ;

          2° S'il poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans cette collectivité ;

          3° S'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;

          4° Et si les modalités de réalisation de l'opération financée par la SOFIOM permettent de garantir la protection des investisseurs.

          VII. – Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une SOFIOM doit joindre à sa déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit à la réduction d'impôt un relevé délivré par cette société faisant état :

          1° Du montant du capital de la SOFIOM, du nombre et des numéros des actions souscrites, du montant et de la date de leur souscription ;

          2° Eventuellement, du taux de la garantie accordée pour le rachat à terme de sa participation et l'identité du garant ;

          3° Du nom et de l'adresse du siège social des entreprises qui acquièrent des investissements financés par les souscriptions agréées ;

          4° De la nature des investissements, de leur prix, et du montant des versements effectués, dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées au capital de la SOFIOM, par les entreprises aux fournisseurs concernés ;

          5° Du montant du financement de l'investissement apporté par la SOFIOM à ces entreprises ainsi que la proportion des prêts participatifs dans ce financement ;

          6° Du pourcentage de participation de la SOFIOM dans le capital de chacune desdites entreprises.

          Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la SOFIOM adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.

          Ce relevé est établi sur papier libre à l'en-tête de la SOFIOM.

        • I. – Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :

          1° A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

          2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à 81, 25 % des plafonds annuels de ressources mentionnés au 2 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.

          II. – Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 3° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :

          1° (Abrogé) ;

          2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation dans le département de Guadeloupe ;

          3° (Abrogé) ;

          4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à 90 % des plafonds annuels de loyers mentionnés au 1 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.

          III. – 1. La part minimale mentionnée au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts est fixée à 30 %.

          2. Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :

          1° A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;

          2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à dix treizièmes des plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I.

          3. Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :

          1° (Abrogé) ;

          2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation dans le département de Guadeloupe ;

          3° (Abrogé) ;

          4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, aux deux tiers des plafonds annuels de loyers mentionnés au 4° du II.

          IV. – La fraction mentionnée au 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts est égale à 4, 5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3, 5 % dans les autres cas.

          V. – Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 7° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont ceux prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation.

          VI. – Le prix de revient mentionné au II de l'article 199 undecies C du code général des impôts inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes suivantes :

          1° Selon le cas, le prix d'acquisition du terrain viabilisé hors taxes, frais et commissions de toute nature, ou le prix d'acquisition du terrain hors taxes, frais et commissions de toute nature et les dépenses de viabilisation. Lorsque le terrain est acquis par un organisme ou une société mentionnée au 1° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts, le prix d'acquisition du terrain est celui de sa première entrée dans son patrimoine foncier, mentionné dans l'acte authentique ;

          2° Les études de sol et sondages éventuels ;

          3° Les dépenses de construction des voies, réseaux et branchements privés ;

          4° Les fondations, travaux de terrassement, voies de circulation et d'accès aux immeubles, constructions, aménagements et équipements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation, selon les normes en vigueur, et leurs annexes privatives et communes éventuelles, directement intégrées au bâtiment abritant les logements ou liées à leur fonctionnement ;

          5° Les emplacements de stationnement de véhicules dépendant des logements, dans la limite d'un emplacement par logement ;

          6° Les travaux d'accessibilité de l'immeuble locatif et de ses annexes aux personnes en situation de handicap ;

          7° Les équipements de production d'énergie renouvelable, les appareils utilisant une source d'énergie renouvelable et les matériaux d'isolation exclusivement affectés aux logements et définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer ;

          8° Les dépenses de plantations, espaces verts et aménagements paysagers attenants aux habitations, dans la limite globale de 0, 80 % du montant total des dépenses mentionnées au 4° ;

          9° Les honoraires de géomètres, architectes, techniciens, de réalisation de plans, d'études techniques préalables, de direction d'opération, de pilotage, de coordination, de contrôle et de sécurité, de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrage déléguée, de certification, d'assurance dommage obligatoire et en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans la limite globale de 12 % du montant total des dépenses mentionnées du 3° au 7°. Cette limite peut être portée à 15 % pour les programmes ou ensembles d'investissements d'un montant inférieur à 10 millions d'euros.

          VII. – 1. Pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts, les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge et la surface à prendre en compte sont déterminées ainsi qu'il est dit aux articles 46 AG duodecies et 46 AG terdecies.

          2. Les travaux de réhabilitation mentionnés au VI et au VI bis de l'article 199 undecies C du code général des impôts s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 5 II 3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

        • I. – 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :

          a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;

          b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;

          c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

          d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

          e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

          Cet état précise, pour chacune des conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité si elles sont ou non satisfaites.

          2. Les dispositions du premier alinéa du 1 s'appliquent également en cas de souscription au capital d'une société mentionnée au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger.

          Dans ce cas, outre les informations prévues au 1, cette société mentionne également sur l'état individuel précité, pour chacun des versements effectués avant la date de clôture de son exercice au titre de ses souscriptions au capital de sociétés mentionnées au 1 et correspondant aux capitaux qu'elle a reçus au cours de ce même exercice à raison de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital :

          a. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription ;

          b. Le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

          c. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

          3. Afin de permettre au contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux 1° et 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la société au capital de laquelle il a souscrit et dont les titres sont admis, dans les conditions prévues au 2° du I du même article, sur un système multilatéral de négociation s'engage, dans le prospectus prévu par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à satisfaire, selon le cas, aux conditions prévues aux 1° et 2° ou au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité. A défaut de prospectus, elle délivre au contribuable l'état individuel mentionné au premier alinéa du 1.

          4. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3, il informe la société afin qu'elle lui délivre un état individuel qui mentionne les informations prévues au 2.

          II. – 1. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres ne sont pas admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 du I, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les documents qui lui ont été remis conformément au I.

          2. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 du I, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les documents suivants :

          a. L'avis d'opéré remis par l'établissement financier teneur de son compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;

          b. La copie de l'information publique publiée par un prestataire de services d'investissement ou l'entreprise de marché concernés ou tout autre organisme similaire étranger, indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis ;

          c. Et, le cas échéant, les états individuels prévus au 3 et au 4 du I.

          Le contribuable précise par ailleurs le nombre de titres mentionnés sur l'avis d'opéré pour lesquels il entend bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

          Le contribuable justifie de l'éligibilité de son investissement à la réduction d'impôt sur le revenu par la production, sur demande de l'administration fiscale, du prospectus prévu au 3 du I.

          III. – 1. Le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, tout document de nature à justifier :

          a) La durée de détention des titres reçus en contrepartie des souscriptions dont les versements ont ouvert droit à l'avantage fiscal prévu au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;

          b) La durée de détention par la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité des titres reçus en contrepartie des souscriptions qu'elle a effectuées au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° du I du même article 199 terdecies-0 A et dont les versements ont ouvert droit à l'avantage fiscal prévu au 3° du I de ce même article.

          2. En cas de cession mentionnée au IV de l'article 199 terdecies-0 A précité, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, une attestation de la société dont il a cédé les titres indiquant :

          a) Le nombre de titres cédés ;

          b) Le montant et la date de la cession.

          Cette attestation précise le caractère obligatoire de la cession, au sens du IV de l'article 199 terdecies-0 A précité.

          Le contribuable produit également, à la demande de l'administration fiscale, une attestation de la société dont il a souscrit les titres en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A précité.

          Cette attestation comporte les mentions prévues au 1 du I.

          Le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres souscrits en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A précité.

          IV. – (Abrogé)

        • I. – La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.

          II. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de la présente annexe ainsi qu'à l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales.

          III. – En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G.

          IV. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article D. 214-60 du code monétaire et financier, à l'appui du bilan et du compte de résultats.

          V. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne :

          a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;

          b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ;

          c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

          d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.

          Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.

          VI. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.

          VII. – Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.

          Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.

        • I. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.

          II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.

          III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.

        • I. – La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

          II. – A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-31.

          La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au précédent alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats.

          III. – Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier.

        • Pour l'application du b du 2° de l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, le seuil de chiffre d'affaires de l'entreprise caractérisant la première vente commerciale est fixé à 250 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant s'entend de celui constaté à la clôture de l'exercice.


          La durée de dix ans prévue au même b du 2° court à compter de la date d'ouverture de l'exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 000 €.

        • I. – Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, la société dont il a acquis les titres lui délivre un état individuel qui mentionne :

          a.L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts ;

          b. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société reprise ;

          c.L'identité et l'adresse du contribuable, ainsi que, le cas échéant, celles des personnes mentionnées au b du I de l'article 199 terdecies-0 B précité qui participent à l'opération de reprise de la société avec ce contribuable ;

          d. Le nombre de titres acquis par les personnes mentionnées au c et la date de leur acquisition, ainsi que le pourcentage de droits de vote et de droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise que confèrent à ces personnes lesdits titres ;

          e. La fonction de direction exercée dans la société par le contribuable ainsi que la date de début d'exercice de cette fonction ou, à défaut, l'identité du ou des personnes exerçant une fonction de direction dans la société et la nature et la date de début d'exercice de la fonction.

          Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux d, e et f du I de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts.

          II. – Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 B précité, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année d'acquisition des titres de la société reprise l'état individuel mentionné au I que cette société lui a remis.

          Le contribuable précise par ailleurs :

          a. Le prix d'acquisition des titres de la société reprise ;

          b. Le montant, la durée et la date de l'emprunt contracté pour acquérir les titres de la société reprise, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme prêteur ;

          c. Le montant des intérêts qui seront dus chaque année au titre de l'emprunt susvisé, tel que prévu dans le contrat initial conclu au titre de cet emprunt.

          III. – Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier :

          a. Du montant des intérêts retenus chaque année pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 B précité ;

          b. de la durée de détention des titres dont l'acquisition ouvre droit à cette réduction d'impôt sur le revenu.

        • I. – 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au premier alinéa du a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :

          a) L'objet pour lequel il est établi ;

          b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et le régime fiscal de la société ;

          c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

          d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

          e) La date et le montant des versements effectués.

          La société atteste sur cet état qu'elle répond aux conditions mentionnées au premier alinéa du a du 1 et au 5 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts.

          2. Lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information, au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, elle l'indique sur l'état mentionné au 1 du présent I.

          I bis.-1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société mentionnée au premier alinéa du b du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne les informations prévues au 1 du I du présent article.

          La société atteste sur cet état qu'elle répond aux conditions mentionnées au premier alinéa du b du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du même code.

          Lorsque la société a pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au second alinéa du a du 1 du même article, elle l'indique sur cet état.

          2. A la clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a souscrit à son capital, et pour chacun des versements qu'il a effectués, cette société lui délivre une attestation de réinvestissement mentionnant les informations suivantes pour chacun des versements qu'elle a effectués au capital de sociétés de presse mentionnées au a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts avant la date de clôture de cet exercice et afférents à la souscription à laquelle se rapporte le versement effectué par le contribuable :

          a) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la ou des sociétés de presse éligibles bénéficiaires de la souscription ;

          b) Le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

          c) La date et le montant des versements effectués par la société considérée au titre de la souscription au capital de la ou des sociétés mentionnées au a du présent 2.

          Cette attestation est accompagnée d'un document, délivré par chaque société de presse au capital de laquelle elle a souscrit, attestant que cette société de presse répond aux conditions mentionnées au premier alinéa du a du 1 et au 5 de l'article 199 terdecies-0 C du même code.

          3. La société mentionnée au premier alinéa du b du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts prend l'engagement, sur l'attestation mentionnée au 2, d'informer le contribuable en cas de cession des titres souscrits au capital de sociétés de presse éligibles mentionnées au a du 1 du même article intervenant avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription.

          Lorsque tout ou partie des titres souscrits par la société mentionnée au premier alinéa du b du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du même code sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, cette société adresse au contribuable un état individuel qui mentionne la raison sociale, l'objet social et le siège social de la ou des sociétés de presse dont les titres sont cédés, le nombre de titres cédés, le montant et la date de cession.

          II. – Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, l'état mentionné au I et, le cas échéant, les états et l'attestation mentionnés au I bis, ainsi que tout document de nature à justifier la durée de détention des titres dont la souscription par celui-ci, ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée au b du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts a ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au même article.

        • La demande d'agrément mentionnée au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par l'organisme ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

          Sont jointes à la demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget et leur traduction en langue française, attestant que l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 200 du code général des impôts.

          Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 59-VIII I de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

        • I. – La décision d'agrément est prise par le ministre chargé du budget. Sa décision est notifiée à l'organisme, elle est motivée en cas de refus.

          II. – L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur la période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.

          Les demandes de renouvellement doivent être présentées au plus tard le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.

          III. – La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.

          IV. – L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 200 du code général des impôts. Cette décision est notifiée à l'organisme et la liste mentionnée au III est actualisée.

        • I. – Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code de l'année au titre de laquelle les dons sont effectués.

          II. – Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 200 du code général des impôts, les pièces à fournir sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 AW bis.


          Les mots : " dans le délai de dépôt de la déclaration " deviennent sans objet.

        • Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts délivrent dans les trois premiers mois de chaque année à l'emprunteur concerné une attestation mentionnant :

          1° L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;

          2° La nature et la date de conclusion du contrat ; cette date est réputée être celle de l'offre préalable de crédit ;

          3° Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;

          4° La désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés ;

          5° Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

        • Les contribuables qui bénéficient du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 terdecies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :

          1° l'attestation établie par le prêteur ;

          2° la copie de leur certificat de scolarité permettant de justifier de leur inscription dans un cycle de l'enseignement supérieur au moment de la souscription du prêt.

        • Si l'exploitant agricole exerce une activité autre que celle définie à l'article 46 AZA, cette activité peut être éligible au crédit d'impôt si l'exploitant fournit avec la déclaration spéciale mentionnée à l'article 46 AZA quater un calendrier des travaux de ses différentes productions montrant que celles-ci nécessitent sa présence tous les jours de l'année.

        • Les dépenses de remplacement mentionnées au I de l'article 200 undecies du code général des impôts comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

          Le taux horaire minimum garanti permettant d'apprécier le plafond du crédit d'impôt prévu au II de l'article 200 undecies précité est celui en vigueur, en application des articles L. 3231-4 à L. 3231-12 du code du travail, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.


          Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

        • Pour l'application des dispositions de l'article 200 undecies du code général des impôts, les contribuables exerçant une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles sont tenus de souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

          Cette déclaration doit être jointe à la déclaration annuelle de résultat que le contribuable exerçant une activité professionnelle agricole est tenue de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.

          Les exploitants individuels et les associés personnes physiques de sociétés de personnes ou de groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui ne seraient pas tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A précité joignent la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice du crédit d'impôt est demandé.

          Pour les associés personnes physiques de sociétés de personnes ou de groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, la déclaration spéciale indique la quote-part du crédit d'impôt revenant à chaque associé en fonction de sa participation dans le groupement concerné.

        • Le contribuable qui demande le bénéfice des dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts au titre des intérêts du ou des prêts immobiliers supportés à raison de l'acquisition d'un logement mentionné au I de l'article précité présente, sur demande de l'administration fiscale, les documents suivants :

          1. Lorsque l'acquisition est effectuée directement par le contribuable ou un membre de son foyer fiscal désigné au 1 et 3 de l'article 6 du code général des impôts :

          1° Une copie de l'acte authentique d'acquisition du logement ;

          2° Une déclaration signée d'affectation du logement à l'habitation principale de l'emprunteur, précisant la date à compter de laquelle cette affectation est effective, ou en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, l'engagement d'affecter le logement à cet usage dès l'achèvement et au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la conclusion du prêt ;

          3° L'échéancier de remboursement établi par l'établissement financier prêteur faisant notamment apparaître le montant des intérêts dus. Lorsque le prêt est souscrit à un taux variable, un document établi par l'établissement financier prêteur et récapitulant les intérêts effectivement versés par l'emprunteur au cours de l'année ;

          4° Le cas échéant, les factures de travaux, autres que les factures d'acompte, établies par les entreprises ;

          5° Le cas échéant, l'acte authentique d'acquisition du terrain nu et les mémoires des entrepreneurs et architectes, en charge des travaux de construction, la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 424-16 du code de l'urbanisme accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et la copie des factures des travaux de construction du logement, respectant les mentions prévues par l'article 242 nonies A de l'annexe II, lorsque le contribuable fait construire son logement.

          2. Lorsque l'acquisition du logement est effectuée par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met à la disposition gratuite d'un associé au titre de son habitation principale, outre les documents mentionnés au 1, une attestation sur l'honneur signée conjointement par lui et par la société propriétaire dans laquelle :

          1° La société atteste que le logement est mis à la disposition gratuite de l'associé personne physique en précisant ses nom et prénoms, ainsi que la quote-part correspondant au logement concerné représentative de ses droits dans le capital social ;

          2° L'associé atteste qu'il affecte ce logement à son habitation principale.

          Cette attestation précise également l'adresse du logement acquis, la référence du ou des prêts immobiliers souscrits pour son financement, les coordonnées du ou des organismes prêteurs, la date de signature de l'acte authentique d'acquisition, ainsi que la date à compter de laquelle le logement est affecté à l'habitation principale de l'associé personne physique bénéficiaire de la mise à disposition gratuite.

          Lorsque la société fait construire le logement ou l'acquiert en état futur d'achèvement, l'attestation mentionne que la mise à disposition et l'affectation à l'habitation principale doivent intervenir dès l'achèvement et au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la conclusion du prêt.

        • Les logements mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts s'entendent de ceux qui répondent aux conditions d'attribution du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ”.

        • I. – Les logements mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent :

          1° Pour les logements acquis neufs ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique " ;

          2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I de l'article 199 septvicies susmentionné ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au 1 du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation :

          a) Soit de ceux qui bénéficient du label " haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 " ou du label " bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 " mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique rénovation " ;

          b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, pour au moins deux des quatre catégories suivantes :

          – isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur ;

          – fenêtres ;

          – système de chauffage ;

          – système de production d'eau chaude sanitaire.

          II. – Les logements mentionnés au cinquième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ".


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 75-I de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.

        • Les logements mentionnés au II de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entendent :

          1° Pour les logements acquis neufs, ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :

          a) Soit de ceux qui bénéficient du label mentionné au 1° du I de l'article 46 AZA octies ;

          b) Soit de ceux qui respectent les caractéristiques thermiques et conditions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, selon les prescriptions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 172-3 du même code.

          Pour justifier du respect de la condition prévue à l'alinéa précédent, le contribuable présente, sur demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;

          2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au premier alinéa du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation :

          a) Soit de ceux qui bénéficient d'un des labels mentionnés au a du 2° du I de l'article 46 AZA octies ;

          b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies au b du 2° du I de l'article 46 AZA octies.

          3° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

          a) Soit de ceux qui permettent d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment définie par un arrêté conjoint des ministres chargé du budget et du logement et d'atteindre une consommation conventionnelle d'énergie primaire après travaux inférieure à un seuil défini par ce même arrêté ;

          b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique, définies par l'arrêté mentionné au a du présent 3°, pour au moins deux des cinq catégories suivantes, et qui permettent d'atteindre une consommation conventionnelle d'énergie primaire après travaux inférieure à un seuil défini par ce même arrêté :

          1. isolation de la toiture ;

          2. isolation des murs donnant sur l'extérieur ;

          3. isolation des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;

          4. systèmes de chauffage ;

          5. système de production d'eau chaude sanitaire.

          Les modalités de justification du respect des exigences prévues au a et au b du présent 3° sont définies par ce même arrêté.

        • Les logements mentionnés au II de l'article 199 novovicies du code général des impôts, lorsqu'ils sont situés outre-mer, s'entendent :

          1° Pour les logements situés en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les prescriptions prévues aux articles R. 162-1 et R. 192-2 du code de la construction et de l'habitation ;

          2° Pour les logements situés en Guadeloupe, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relatives à la réglementation thermique et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe et aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels ;

          3° Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou qui sont acquis en l'état futur d'achèvement lorsqu'ils ne sont pas soumis aux prescriptions des articles R.162-1 et R.192-2 précités ou aux dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe précitées, de ceux qui respectent cumulativement :

          a. Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de l'un des dispositifs mentionnés au c du 1 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au code général des impôts ;

          b. Une exigence énergétique qui s'entend de l'intégration au logement d'un au moins des équipements mentionnés aux 4,5 et 6 du même I de l'article précité et selon les mêmes conditions.

          4° Pour les logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna, de ceux qui respectent les exigences prévues aux a et b du 3° ;

          5° Pour les logements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, de ceux qui respectent cumulativement :

          a) Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de matériaux d'isolation thermique mentionnés aux 1° et 2° du b du 2 du I de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts ou d'appareils de régulation de chauffage mentionnés au c du même 2 de l'article précité ;

          b) Une exigence énergétique qui s'entend de l'intégration au logement d'un au moins des équipements mentionnés aux 4,5 et 6 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au code général des impôts et selon les mêmes conditions.


          Modification effectuée en conséquence de l'arrêté du 13 février 2020, art. 1er.

        • Les plafonds par mètre carré de surface habitable mentionnés au premier alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts sont fixés à 5 000 € pour les logements situés en zone A, 4 000 € pour ceux situés en zone B1 ainsi que dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, mentionnés au XI du même article, 2 100 € pour ceux situés en zone B2 et 2 000 € pour ceux situés en zone C.

          Les zones A, B1, B2 et C sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

          La surface habitable à prendre en compte s'entend de celle définie au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Toutefois, pour les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, mentionnés au XI de l'article 199 septvicies susvisé, la surface habitable à prendre en compte est celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.


          Modifications effectuées en conséquence de l’article 5 II 3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

        • Le plafond par mètre carré de surface habitable mentionné au premier alinéa du A du V de l'article 199 novovicies du code général des impôts est fixé à 5 500 €.

          La surface habitable à prendre en compte s'entend, pour les logements situés en métropole, de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies et, pour ceux situés outre-mer, de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.

        • I. – Pour l'application de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :

          1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

          a. Ses identité et adresse ;

          b. L'adresse du logement concerné ;

          c. Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou les logements achevés depuis au moins quinze ans, la date d'achèvement du logement ;

          d. Le nom et le type d'établissement ou de résidence dans lequel le logement est situé ;

          e. L'engagement de louer le logement meublé pendant une durée de neuf ans au moins à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence ;

          f. Le prix d'acquisition ou de revient du logement retenu pour la détermination de la base de la réduction d'impôt ;

          2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de l'établissement ou de la résidence mentionnant la date de prise d'effet de la location ainsi que, s'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;

          3° Une copie de l'acte authentique d'acquisition du logement ;

          4° Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation :

          a. Les états descriptifs du logement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 quindecies C. La personne mentionnée au premier alinéa de cet article qui établit ces états fournit également une attestation indiquant que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B est respecté, dont au moins une d'entre elles à la suite des travaux de réhabilitation concernés ;

          b. Lorsqu'ils sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement ;

          5° Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans qui font l'objet de travaux de réhabilitation :

          a. Les états et attestation mentionnés au 4° ;

          b. Lorsque le logement fait l'objet de travaux de la part de l'acquéreur, une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux ; ces factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant ;

          6° Pour les logements situés dans les résidences de tourisme, une copie de l'arrêté préfectoral portant classement de la résidence ;

          7° Pour les logements situés dans des résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées, une copie attestant de la délivrance de l'agrément prévue à l'article L. 7232-1 du code du travail, par le gestionnaire des services.

          II. – En cas de changement d'exploitant au cours de la période couverte par l'engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.

          III. – Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint, pour la période postérieure à cet événement, une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement meublé à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.

          En cas de changement d'exploitant de l'établissement ou de la résidence, les dispositions du II sont applicables.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 31, I [5° et 8°] de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010.

        • Pour justifier du respect de la condition prévue au premier alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts, pour les logements neufs, acquis achevés ou en l'état futur d'achèvement, le contribuable présente, sur demande de l'administration fiscale, l'un des documents suivants :

          a) La synthèse d'étude thermique mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

          b) L'attestation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;

          c) Le récapitulatif standardisé d'étude thermique mentionné à l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

          d) Le certificat mentionnant l'attribution d'un label " haute performance énergétique ", délivré par un organisme de certification selon les critères et dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ".

        • I. – Pour l'application de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année, selon le cas, d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de son acquisition si elle est postérieure :

          1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

          a) Ses identité et adresse ;

          b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première mise en location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;

          c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;

          d) L'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale du locataire, pendant une durée minimale de :

          – neuf ans, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ;

          – six ou neuf ans, selon l'option choisie, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés du 1er septembre au 31 décembre 2014 ;

          – six ou neuf ans, selon l'option choisie, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

          Cet engagement prévoit en outre que le loyer n'excède pas les plafonds prévus, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;

          e) Les modalités de calcul de la réduction d'impôt ;

          2° Une copie du bail ;

          3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;

          4° Les documents suivants, selon la nature de l'investissement :

          a) Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ainsi que :

          – une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. * 424-16 du code de l'urbanisme, pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ;

          – une attestation notariée de propriété, pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.

          b) Pour les logements que le contribuable fait construire, une copie du dépôt de la demande du permis de construire, un document attestant de la date de l'obtention du permis de construire ainsi qu'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;

          c) Pour les logements qui font l'objet de travaux mentionnés au 2° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;

          d) Pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie, les états et attestations prévus aux 1° et 2° de l'article 2 quindecies C ainsi que, le cas échéant, ceux prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement ;

          e) Pour les logements que le contribuable acquiert réhabilités, les documents mentionnés au d à l'exception de la copie de la déclaration d'achèvement des travaux ;

          f) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ainsi qu'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.

          g) Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, une note récapitulant les travaux réalisés ainsi que leur montant. Le contribuable tient à la disposition de l'administration les documents permettant de justifier du respect des conditions prévues au III de l'article 2 quindecies B et au 3° de l'article 46 AZA octies-0 A.

          I bis. – Pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014 :

          1. Lorsque le contribuable proroge son engagement de location mentionné au I de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans les conditions prévues au VII bis du même article, pour une première période triennale, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle intervient le terme de l'engagement initial :

          1° Une note établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

          a) Ses identité et adresse ;

          b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la durée de l'engagement initial de location, ainsi que la date de prise d'effet du premier bail afférent à cet engagement ;

          c) L'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale du locataire, pendant une période de trois ans à compter du premier jour suivant celui de l'expiration de l'engagement initial de location :

          – à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou un de ses descendants, pour les investissements réalisés du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 ;

          – à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

          Cet engagement prévoit en outre que le loyer n'excède pas les plafonds prévus, selon les cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;

          d) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;

          e) Les modalités de calcul de la réduction d'impôt ;

          2° Une copie du bail ;

          3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;

          2. Lorsque le contribuable proroge son engagement de location pour une seconde période triennale, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle intervient le terme de la première période triennale de prorogation les documents mentionnés aux 1° à 3° du 1.

          Dans ce cas, l'engagement de louer le logement, mentionné au c du 1° du 1, court à compter du premier jour suivant celui du terme de la première période triennale de prorogation.

          II. – Lorsque le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de son acquisition si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° du I sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.

          Lorsque le logement n'est pas loué au titre de la période de l'année postérieure à la date de prorogation de l'engagement de location mentionnée aux 1 et 2 du I bis, les documents mentionnés aux 2° et 3° du 1 du I bis sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.

          En cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, le cas échéant prorogé, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

        • I. – Pour l'application du deuxième alinéa du D du I et du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

          1° La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire.

          Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme indépendant de l'organisme locataire et représentative des frais de gestion, d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements et, le cas échéant, d'ameublement. Cette disposition s'applique à la condition que le logement soit situé dans une résidence dotée de services collectifs et composée d'un ensemble homogène de dix logements au moins à usage d'habitation principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire ;

          2° La condition de ressources s'apprécie en tenant compte des ressources du sous-locataire ;

          3° Les contribuables joignent à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de l'acquisition de l'immeuble si elle est postérieure, les documents suivants :

          a) La note annexe prévue au 1° du I de l'article 46 AZA undecies et, lorsqu'il y a lieu, les documents mentionnés au 4° du même I ;

          b) Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;

          c) Une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire ;

          d) Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location.

          4° Pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014, lorsque le contribuable proroge son engagement de location dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I bis de l'article 46 AZA undecies, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle intervient le terme de l'engagement initial ou celui de la première période triennale de prorogation :

          a) Les documents mentionnés aux b à d du 3° ;

          b) La note annexe prévue au 1° du 1 du I bis de l'article 46 AZA undecies.

          II. – Lorsque le contrat de location ou de sous-location n'est pas signé au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de l'acquisition de l'immeuble si elle est postérieure, les documents mentionnés aux b à d du 3° du I sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le contrat de location ou le contrat de sous-location est signé.

          Lorsque le contrat de location ou de sous-location n'est pas signé au titre de la période de l'année postérieure à la date de prorogation de l'engagement de location mentionnée aux 1 et 2 du I bis de l'article 46 AZA undecies, les documents mentionnés aux b à d du 3° du I sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le contrat de location ou le contrat de sous-location est signé.

          En cas de changement de locataire ou de sous-locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location, le cas échéant prorogé, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu :

          a) Une copie du nouveau bail conclu avec l'organisme locataire ;

          b) Une copie du nouveau contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire ;

          c) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location.

        • I. – 1. Lorsque l'immeuble appartient à une société autre qu'une société civile de placement immobilier, les obligations prévues aux articles 46 AZA undecies et 46 AZA duodecies incombent à cette société. Les documents à produire comportent l'engagement de la société de louer l'immeuble pendant une durée minimale de :

          1° Neuf ans, à une personne autre que les associés, un membre de leur foyer fiscal ou un de leurs ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ;

          2° Six ou neuf ans, selon l'option choisie, à une personne autre que les associés, un membre de leur foyer fiscal ou un de leurs ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés du 1er septembre au 31 décembre 2014 ;

          3° Six ou neuf ans, selon l'option choisie, à une personne autre que les associés ou un membre de leur foyer fiscal, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

          Ces documents sont joints à la déclaration de résultat de la société au titre de l'année, selon le cas, d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de l'acquisition de l'immeuble si elle est postérieure.

          2. La société fait parvenir, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, à chacun de ses associés, un document établi en double exemplaire conformément au modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

          1° L'identité et l'adresse de l'associé ;

          2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

          3° La quote-part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de l'associé ;

          4° L'adresse du ou des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt ;

          5° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions de loyer et de ressources prévues, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;

          6° La part du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun ;

          7° Le montant de la réduction d'impôt correspondant aux droits de l'associé ;

          8° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de la réduction d'impôt que l'associé doit ajouter à l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts est intervenue.

          Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

          II. – 1. L'engagement de conservation des titres prévu au second alinéa du A du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble ou des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant est joint à la déclaration des revenus souscrite par celui-ci au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.

          2. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au 1, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au 1.

          3. Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au 2 du I.

        • I. – 1. L'engagement de conservation des titres prévu au C du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.

          2. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au 1, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au 1.

          Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés au II ainsi que les modalités de calcul de la réduction d'impôt.

          II. – La société civile de placement immobilier mentionnée au A du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts fait parvenir à ses associés, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, un document établi en double exemplaire, conformément au modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :

          1° L'identité et l'adresse des associés ;

          2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé ainsi que le montant du capital souscrit correspondant ;

          3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;

          4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

          5° L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt a été demandé servent exclusivement à financer un ou plusieurs investissements pour lesquels les conditions d'application prévues à l'article 199 novovicies du code général des impôts sont réunies ;

          6° La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt a été demandé, l'adresse des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la date de leur première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie, selon le cas, par les articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;

          7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;

          8° L'engagement, le cas échéant prorogé, par la société de louer le logement dans les conditions prévues à l'article 199 novovicies du code général des impôts. La société indique également le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail.

          Un exemplaire de ce document ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location est joint par la société à sa déclaration de résultat.

        • I.-Pour l'application de l'article 199 tricies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois au titre du logement concerné :

          1° Une copie de la convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat signée par les deux parties ;

          2° Une copie du bail conclu avec le locataire ;

          3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

          II.-1. Lorsque le logement est donné en location dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IV et au V de l'article 199 tricies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois au titre du logement concerné :

          a) Une copie de la convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat signée par les deux parties ;

          b) Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;

          c) Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire ou de l'occupant du logement établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la réduction d'impôt ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement.

          2. Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques doivent joindre à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la réduction d'impôt, outre les pièces justificatives mentionnées aux b et c du 1 du présent II :

          a) Une copie de la convention conclue entre l'Agence nationale de l'habitat et la société propriétaire ;

          b) L'engagement de conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

          3. Si le bail, le contrat de sous-location ou la convention d'occupation n'est pas signé à la date de la déclaration mentionnée au 1 du présent II, les documents énumérés aux b et c du même 1 sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle l'un de ces documents est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location au titre de la convention.

          III.-Le contribuable tenu au respect des obligations prévues au I et aux 1 et 2 du II du présent article produit à l'appui de la déclaration d'imposition due au titre de l'année de conclusion d'un nouveau bail les documents prévus aux 2° et 3° du I et du 1 du II précités. En cas de renouvellement du bail, il produit une copie du bail renouvelé.


          Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-2° du décret n° 2022-465 du 31 mars 2022.

        • I.-Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par l'article 46 AZA quindecies incombent à cette société.


          La convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat signée par les deux parties est jointe par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt pour l'associé, en application du B du I de l'article 199 tricies du code général des impôts.


          II.-La société fait parvenir, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, à chacun de ses associés, un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :


          1° L'identité et l'adresse de l'associé ;


          2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;


          3° La quote-part des revenus bruts des immeubles de la société correspondant aux droits de l'associé ;


          4° L'adresse du ou des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt ;


          5° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location ou l'occupation remplissent les conditions de loyers et de ressources prévues, selon le cas, par les articles 2 terdecies H et 2 terdecies I ;


          6° La part du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et la quote-part des frais et charges déductibles des revenus fonciers ;


          7° Le montant de la réduction d'impôt correspondant aux droits de l'associé ;


          8° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de la réduction d'impôt que l'associé doit ajouter à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.


          Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

        • I.-L'engagement de conservation des titres prévu au 1° du B du I de l'article 199 tricies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la réduction d'impôt.


          II.-Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.


          III.-Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AZA sexdecies.

        • La condition d'exposition au public prévue au 2° du II de l'article 199 duovicies du code général des impôts est satisfaite :

          1° Lorsque l'objet est exposé au public dans un immeuble ouvert à la visite dans les conditions prévues à l'article 41 I.

          La condition d'exposition au public est réputée être réalisée même lorsque l'objet n'est pas exposé de manière continue jusqu'au terme de la période minimale de cinq années mentionnée au 2° du II de l'article 199 duovicies susmentionné, dès lors que les restrictions à l'exposition au public sont prescrites par les services de l'Etat chargés des monuments historiques ;

          2° Lorsqu'il est confié, en vue de son exposition au public, à l'un des organismes suivants :

          a. Un musée auquel a été attribuée l'appellation " musée de France " prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou un musée d'une collectivité territoriale ;

          b. La Bibliothèque nationale de France ou une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

          c. Un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique.

          La condition d'exposition au public est réputée être réalisée même lorsque l'organisme mentionné aux a à c n'expose pas l'objet qui lui est confié de manière continue, dès lors que l'objet demeure confié à cet organisme jusqu'au terme de la période minimale de cinq années ;

          3° Lorsqu'il est confié, en vue de son exposition au public, à une personne publique ou privée occupant le domaine public maritime, fluvial, ferroviaire ou aéronautique, ayant conclu à cet effet une convention avec le propriétaire de l'objet et les services de l'Etat chargés des monuments historiques.

          Cette convention prévoit les conditions et les modalités pratiques de l'exposition au public de l'objet, notamment en fonction de sa nature, de sa destination et des contraintes liées à sa conservation. Elle peut prévoir que la personne dépositaire de l'objet n'exposera pas ce dernier de manière continue, dès lors que l'objet demeure confié à cette personne jusqu'au terme de la période minimale de cinq années.

        • I. – Pour l'application de l'article 199 tervicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il demande à bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu concernée :

          1. Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

          a) Son identité et son adresse ;

          b) L'adresse du local concerné et la mention qu'il est situé, selon le cas, dans un secteur sauvegardé, un quartier ancien dégradé, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

          c) La date, selon le cas, d'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou de la déclaration d'utilité publique de l'opération de restauration ;

          d) La date de délivrance du permis de construire ou d'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable ;

          e) L'affectation, à usage d'habitation ou à usage autre que l'habitation, du local concerné avant et après la réalisation des travaux ;

          f) Le montant des travaux effectivement payés ayant donné lieu à facturation et la ou les dates de leur paiement ;

          g) L'engagement de louer, selon le cas, le logement nu à usage de résidence principale du locataire ou le local à usage autre que d'habitation, pendant au moins les neuf années suivant l'achèvement des travaux, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant ;

          h) Lorsque les travaux sont achevés, la date de leur achèvement ;

          i) Lorsque le logement est mis en location, la date de prise d'effet du bail.

          2. Une copie des documents suivants :

          a) La déclaration d'utilité publique de l'opération de restauration, sauf si ce document a déjà été produit au titre d'une année antérieure ;

          b) L'autorisation d'urbanisme, accompagnée de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, sauf si ce document a déjà été produit au titre d'une année antérieure ;

          c) Les factures des entreprises ayant réalisé les travaux ou, dans le cas d'une vente d'immeuble à rénover, le contrat. Les factures ou le contrat doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux ainsi que leur nature et leur montant ;

          d) Lorsque les travaux sont achevés, la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie, ainsi qu'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux ;

          e) Le bail. Si le local n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé, le bail est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle celui-ci est signé. En cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, une copie du nouveau bail est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu.

          II. – 1. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, les obligations fixées au I incombent à cette société. Les documents à produire, qui comportent l'engagement de la société de louer l'immeuble pendant une durée de neuf ans, sont joints à la déclaration de résultat de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.

          2. La société doit, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle établi par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

          a) L'identité et l'adresse de l'associé ;

          b) Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises ou transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

          c) La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de l'associé ;

          d) L'adresse du ou des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt ;

          e) Les modalités de calcul de la réduction d'impôt correspondant aux droits de l'associé ;

          f) La quote-part du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun ;

          g) En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de la réduction d'impôt que l'associé doit ajouter à l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du bien ou des parts est intervenue.

          Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

          3. Les associés personnes physiques doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé, outre les pièces justificatives mentionnées au 2 du I :

          a) Une copie de l'engagement de location souscrit par la société propriétaire ;

          b) Une copie du document fourni par la société, tel que mentionné au 2 du présent II ;

          c) L'engagement de conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société propriétaire.

          III. – L'engagement de conservation des titres prévu à la seconde phrase du 3 du IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus au titre de laquelle les parts ont été souscrites.

          Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus de l'année mentionnée au premier alinéa, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au premier alinéa.

          Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés au IV ainsi que les modalités de calcul de la réduction d'impôt.

          IV. – La société civile de placement immobilier mentionnée au 1 du IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts doit, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément au modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :

          1° L'identité et l'adresse des associés ;

          2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé ainsi que le montant du capital souscrit et les modalités de calcul de la réduction d'impôt correspondant aux droits des associés ;

          3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds correspondant ;

          4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

          5° L'attestation qu'au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I de l'article 199 tervicies précité et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer l'acquisition d'un ou plusieurs immeubles mentionnés au même I. Ces pourcentages s'apprécient au regard du montant total de la souscription concernée, diminué du montant des frais de collecte ;

          6° L'adresse des immeubles concernés, leur date d'acquisition, la date du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration de travaux et la date d'achèvement des travaux ;

          7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;

          8° L'engagement par la société de louer l'immeuble dans les conditions prévues au IV de l'article 199 tervicies précité.

          Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

          V. – Pour l'application du 2° du VI de l'article 199 tervicies du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès, pour la période postérieure à cet événement, une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte l'engagement de louer le bien pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.

        • L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement mentionnées aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis du code général des impôts est calculé dans les conditions mentionnées au 1 du I de l'article 197 du même code sur la base d'un montant déterminé par différence entre le résultat net foncier déclaré et le résultat net foncier calculé en excluant les déductions précitées.

          En présence d'un déficit foncier dont le montant excède la limite d'imputation sur le revenu global, la base de l'avantage en impôt mentionné au premier alinéa est limitée au montant mentionné, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code précité.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 118-I-3° a et III de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

        • Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts :

          1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis du code général des impôts, ou fractionnée, notamment en application de l'article 75-0 A du même code, sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité ;

          2° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues aux articles 163-0 A et 163-0 A bis du code général des impôts sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité, avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue.


          Modification effectuée en conséquence de l’article 29-III-2° et IV B de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

        • Les contribuables doivent faire figurer distinctement sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts les éléments suivants :

          1° Le montant des déductions au titre de l'amortissement mentionnées aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis du code général des impôts, retenues pour l'application du plafonnement mentionné au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts ;

          2° Le montant des sommes ouvrant droit aux réductions d'impôt et crédits d'impôt retenus pour l'application du plafonnement précité.

      • I. Les sociétés immobilières visées à l'article 172 bis du code général des impôts sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration souscrite en double exemplaire indiquant :

        1° La dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée, le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement ;

        2° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants de la société.

        II. Deux exemplaires des statuts sont annexés à cette déclaration.

        III. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu.

      • I. – Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente :

        a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ;

        b. La liste des immeubles de la société ;

        c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ;

        d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code ;

        e. Le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;

        II. – La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société.

        III – Lorsqu'elles sont soumises à l'obligation prévue au II de l'article 1586 octies du code précité, les sociétés visées à l'article 46 B doivent joindre à la déclaration mentionnée au I le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1586 sexies du code précité, suivant le modèle établi par l'administration.

      • Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C.

      • I. – Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts, les produits acquis non encore perçus et les dépenses engagées non encore payées sont, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, rattachés à la période d'imposition close par la perte totale ou partielle d'assujettissement à l'un des régimes mentionnés par ce texte.

        Le revenu net soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la période d'imposition visée au premier alinéa est établi sous déduction des provisions répondant aux conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, si elles sont reprises au bilan d'ouverture de la première période ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés mentionné au III de l'article 202 ter du même code.

        II. – Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général de impôts, les produits encaissés et les dépenses payées au cours de la dernière période d'imposition à l'impôt sur le revenu, qui correspondent à des créances acquises ou à des dettes devenues certaines postérieurement à cette période, ne sont pas retenus pour la détermination du revenu soumis à l'impôt au titre de cette période.

      • L'administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment :

        1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;

        2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :

        a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;

        b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique le taux prévu au III de l'article 204 H du code général des impôts ;

        3° Les anomalies figurant dans la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts et détectées par l'administration fiscale.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

      • I. – L'option mentionnée aux II et III bis de l'article 208 C du code général des impôts est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.

        La société d'investissements immobiliers cotée doit, lors de la notification de l'option, fournir la liste de ses filiales qui optent en indiquant leur dénomination, l'adresse de leur siège social, le numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce et la répartition de leur capital. Cette liste, mise à jour, doit être fournie chaque année lors du dépôt de la déclaration de résultat.

        Les filiales doivent indiquer, lors de la notification de leur option et du dépôt des déclarations de résultats ultérieurs, le nom, l'adresse du siège social et le numéro d'identité de la société d'investissements immobiliers cotée ou de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.

        L'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts figure dans l'option souscrite dans les conditions visées au premier alinéa.

        II. – Les sociétés qui ont opté conformément au premier alinéa du I doivent joindre à leur déclaration de résultat un état, conforme au modèle établi par l'administration, qui fait apparaître la décomposition de leur résultat fiscal et de celui des organismes visés à l'article 8 du code général des impôts selon les opérations visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article 208 C du code précité ainsi que les obligations de distribution y afférentes et le respect des obligations antérieures.

      • I. – Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable doivent joindre à leur déclaration de résultat du premier exercice d'application du régime d'exonération prévu au 3° nonies de l'article 208 du code général des impôts la copie de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, l'avis de réception par l'Autorité des marchés financiers de la demande d'agrément mentionnant la date d'expiration du délai à compter de laquelle l'agrément est réputé accordé à défaut d'agrément exprès, ainsi que la liste de leurs filiales qui optent dans les conditions du III bis de l'article 208 C du code général des impôts, en indiquant leur dénomination, l'adresse de leur siège social, le numéro d'identité qui leur a été attribué dans les conditions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce et la répartition de leur capital.

        II. – Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable doivent joindre à leur déclaration de résultat la liste mentionnée au I, actualisée, ainsi qu'un état, conforme au modèle établi par l'administration, qui fait apparaître :

        1° La décomposition de leurs sommes distribuables définies au I de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier, selon les opérations visées au II de ce même article ;

        2° Les obligations de distribution résultant des II et III de ce même article.

      • La condition relative à l'exclusivité de l'objet social de la société unipersonnelle d'investissement à risque, prévue au 1 du I de l'article 208 D du code général des impôts, doit être respectée par la société unipersonnelle d'investissement à risque de façon constante tout au long de l'exercice.

        Les titres reçus en échange des actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité, à l'exception de ceux reçus dans le cadre d'un apport de titres à une société, sont pris en compte pour l'appréciation de la condition d'exclusivité prévue au premier alinéa, pour leur valeur d'inscription à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque, pendant une durée de deux ans à compter de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société unipersonnelle d'investissement à risques s'est engagée à les conserver à son actif, si cette durée est supérieure.

        Lorsque les actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, elles continuent à être prises en compte pour l'appréciation de la condition d'exclusivité prévue au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.

        Les sommes reçues lors de la cession des actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité et du remboursement des avances en compte courant consenties à ces mêmes sociétés, non réinvesties dans d'autres actifs, ne sont pas retenues pour le calcul de la limite de 5 % mentionnée au 4 du I du même article 208 D précité, pendant une durée de deux ans à compter de la cession de ces titres ou du remboursement des avances en compte courant.

      • I. – La société unipersonnelle d'investissement à risque joint à sa déclaration de résultats un état permettant d'apprécier le respect de la condition relative à son objet social exclusif au sens de l'article 46 ter B. Cet état, établi sur papier libre, mentionne, pour chacune des sociétés dans lesquelles la société unipersonnelle d'investissement à risque détient, ou a détenu au cours de l'exercice, des actions ou parts :

        a. la dénomination sociale de la société, l'adresse de son siège social et sa date de création ;

        b. les dates, nombres de titres et montants de chacune des souscriptions en numéraire effectuées ou, lorsque les titres ont été reçus en échange dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 46 ter B, la date de l'échange, le nombre de titres reçus en échange et la valeur d'inscription de ces titres à l'actif ;

        c. le nombre de titres cédés en cours d'exercice et le montant des cessions ;

        d. le pourcentage de détention dans le capital de la société, en droits financiers et droits de vote, à l'ouverture et à la clôture de l'exercice ;

        e. le montant brut des avances en compte courant consenties à ces sociétés.

        L'état prévu au premier alinéa mentionne également le montant des autres actifs, ainsi que leur proportion dans l'actif brut comptable de la société, avant et après prise en compte des sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 46 ter B.

        II. – A compter de l'exercice au cours duquel la société unipersonnelle d'investissement à risque est imposable à l'impôt sur les sociétés, elle joint à sa déclaration de résultats un état, établi sur papier libre, des bénéfices et réserves non distribués qui ont été exonérés d'impôt sur les sociétés.

        Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les bénéfices et réserves distribuables mentionnés à l'alinéa précédent sont totalement distribués.

      • La société unipersonnelle d'investissement à risque délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a mis en paiement des revenus distribués, à l'associé qui entend bénéficier des dispositions de l'article 163 quinquies C bis du code général des impôts un état individuel qui mentionne :

        a. la dénomination sociale et l'adresse de la société ;

        b. les dates et les montants des revenus distribués à l'associé et prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 208 D du code général des impôts ;

        c. le montant des cotisations et prélèvements sociaux prélevés en application du 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale.

        Cet état précise que l'associé mentionné au premier alinéa est le souscripteur initial des actions de la société ou qu'il a reçu ses actions dans le cadre d'une transmission à titre gratuit à la suite du décès de l'associé initial.


        Modifications effectuées en conséquence des articles 17-IV (2°) et 18-II (2°) de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009.

      • Les dispositions des articles 41 F à 41 J sont applicables pour la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés dû par les organismes non lucratifs visés au 5 de l'article 206 du code général des impôts à raison des immeubles dont ils se réservent la jouissance.

      • Pour l'application des dispositions de l'article 212 bis du code général des impôts, les entreprises joignent à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état faisant apparaître les charges financières nettes non admises en déduction du résultat de l'exercice en application des I, VI et VII de l'article 212 bis précité, ainsi que le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des cinq exercices précédents, en application du VIII de ce même article 212 bis.

      • L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes ou au débiteur ou à la personne qui assure le paiement des intérêts ou des redevances et à la direction des impôts des non-résidents (service des impôts des entreprises étrangères). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes, intérêts et redevances avant la date de leur première mise en paiement suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.

        Elle comprend les renseignements suivants :

        a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code précité ;

        b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ;

        c. le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ;

        d. la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ;

        e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ;

        f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ;

        g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes, intérêts et redevances ;

        h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant.

      • La déclaration visée à l'article 46 quater-0 FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement des retenues à la source ou du prélèvement mentionnés au 1 de l'article 119 ter et au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater du code général des impôts.

        Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.

      • Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter et au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.

        Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.

        • I. - Pour bénéficier du régime défini à l'article 209 quater D du code général des impôts, les bénéfices placés sous le régime de l'exonération conditionnelle prévue à l'article 238 octies du même code doivent avoir été préalablement réinvestis selon les modalités fixées à ce dernier article. Ils peuvent ensuite être affectés à un sous-compte distinct de la réserve spéciale des profits de construction.

          Les délais de quatre et sept ans visés à l'article 209 quater D précité se décomptent à partir de la clôture de l'exercice de réalisation des profits concernés jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu. La date de réalisation de ces profits n'est pas prise en considération pour l'exigibilité du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

          II. - Les dispositions de l'article 238 octies précité cessent de s'appliquer aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1972.

      • Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt s'entendent de ceux qui viennent à échéance au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est accordé et dont le montant correspond à une période au plus égale à la durée de l'exercice.

        La proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée correspond au taux de la participation qu'elle détenait de façon continue au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt est demandé.

        Pour le premier exercice, cette proportion est appréciée au premier jour de l'exercice.

        Si l'exercice de la société nouvelle est d'une durée inférieure à celle de l'exercice précédent de la société rachetée, l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de ce dernier exercice est retenu dans la limite du rapport entre les durées respectives de ces deux exercices.

      • Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, les droits détenus indirectement par des sociétés dans la société nouvelle s'entendent des droits détenus par des personnes physiques ou morales qui ont avec des sociétés des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ou qui exercent des fonctions de direction dans des sociétés. Les fonctions de direction s'entendent des fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration ou du directoire.

      • Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, la direction de la société rachetée est considérée comme assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c du II du même article si celles-ci exercent les fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration ou du directoire et détiennent la majorité des droits de vote dans les organes de gestion de la société rachetée.

        Sont considérés comme détenus indirectement par un salarié le s droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée qui sont détenus par les membres de son foyer fiscal ainsi que par les ascendants du salarié ou de son conjoint et ceux qui sont détenus par des sociétés avec lesquelles le salarié ou les personnes désignées ci-dessus ont des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ou dans lesquelles ils exercent des fonctions de direction. Les fonctions de direction s'entendent des fonctions de gérant ou du président du conseil d'administration ou du directoire.

        Pour l'application du deuxième alinéa du d du II de l'article 220 quater A du même code, l'obligation de céder les titres de la société rachetée à la société nouvelle contre remise de titres de cette dernière société ne s'applique pas aux ascendants du salarié ou de son conjoint si la cession intervient lors de la création de la société nouvelle.

      • Les salariés retenus pour l'appréciation de l'effectif de salariés mentionné au b du II de l'article 220 quater A du code général des impôts sont les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins. Cet effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de ces personnes pendant l'exercice.

      • Pour obtenir le remboursement ou l'imputation du crédit d'impôt dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts, la société constituée pour le rachat doit :

        Fixer son siège social à la même adresse que la société rachetée, arrêter ses exercices à la même date que celle-ci et souscrire ses déclarations au même lieu d'imposition que la société rachetée ;

        Présenter une demande de remboursement ou d'imputation sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.

        La demande de remboursement ou d'imputation est accompagnée :

        D'un document attestant le versement de l'impôt sur les sociétés par la société nouvelle et par la société rachetée pour l'exercice précédant celui au titre duquel le remboursement ou l'imputation sont demandés ;

        D'une copie des contrats de prêts consentis au profit de la société nouvelle mentionnant le taux d'intérêt nominal et le taux actuariel brut de ces prêts ainsi que le montant et la date des échéances d'amortissement et d'intérêts.

        Le remboursement du crédit d'impôt est subordonné à la remise au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts d'une copie de la quittance certifiant du paiement des intérêts dont le montant sert de base au calcul du crédit d'impôt.

      • L'état prévu au dernier alinéa du a septies du I de l'article 219 du code général des impôts mentionne :

        1° La dénomination de l'entreprise cédante, l'adresse de son siège social et le numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

        2° En ce qui concerne les moins-values réalisées au cours de l'exercice : la dénomination de la société dont les titres sont cédés et leur nombre, leur date et leur valeur d'acquisition, leur date et leur valeur de cession, le montant de la moins-value en report, le cas échéant, la mention de l'utilisation de la méthode du coût unitaire moyen pondéré, l'identification de l'entreprise cessionnaire au moyen de sa dénomination, de l'adresse de son siège social et, le cas échéant, de son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, et la nature du lien de dépendance unissant les entreprises cédante et cessionnaire ;

        3° En ce qui concerne les moins-values placées en report au titre d'exercices antérieurs : la dénomination de la société dont les titres sont cédés et leur nombre, leur date d'acquisition, leur date de cession, le montant de la moins-value en report, l'identification de l'entreprise cessionnaire au moyen de sa dénomination, de l'adresse de son siège social et, le cas échéant, de son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, et la nature du lien de dépendance unissant les entreprises cédante et cessionnaire ;

        4° En ce qui concerne les moins-values placées en report au titre d'exercices antérieurs et dont le report prend fin au cours de l'exercice : la dénomination de la société dont les titres sont cédés et leur nombre, leur date d'acquisition, le montant et le régime de la moins-value dont le report prend fin, la nature et la date de l'événement entraînant la fin du report d'imposition.

      • L'état prévu au dernier alinéa du a septies du I de l'article 219 du code général des impôts mentionne :

        1° La dénomination de l'entreprise cédante, l'adresse de son siège social et le numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

        2° En ce qui concerne les moins-values réalisées au cours de l'exercice : la dénomination de la société dont les titres sont cédés et leur nombre, leur date et leur valeur d'acquisition, leur date et leur valeur de cession, le montant de la moins-value en report, le cas échéant, la mention de l'utilisation de la méthode du coût unitaire moyen pondéré, l'identification de l'entreprise cessionnaire au moyen de sa dénomination, de l'adresse de son siège social et, le cas échéant, de son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, et la nature du lien de dépendance unissant les entreprises cédante et cessionnaire ;

        3° En ce qui concerne les moins-values placées en report au titre d'exercices antérieurs : la dénomination de la société dont les titres sont cédés et leur nombre, leur date d'acquisition, leur date de cession, le montant de la moins-value en report, l'identification de l'entreprise cessionnaire au moyen de sa dénomination, de l'adresse de son siège social et, le cas échéant, de son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, et la nature du lien de dépendance unissant les entreprises cédante et cessionnaire ;

        4° En ce qui concerne les moins-values placées en report au titre d'exercices antérieurs et dont le report prend fin au cours de l'exercice : la dénomination de la société dont les titres sont cédés et leur nombre, leur date d'acquisition, le montant et le régime de la moins-value dont le report prend fin, la nature et la date de l'événement entraînant la fin du report d'imposition.

      • Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :

        1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ;

        1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés indifféremment aux taux prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code ;

        2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ;

        3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur le bénéfice de l'exercice précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.

      • I. - Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues.

        II. - En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit ou une société de financement, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise.

      • I. - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.

        Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière.

        II. - Paragraphe supprimé (1).



        (1) Paragraphe supprimé pour les créances ou réductions d'impôt constatées à compter du 1er novembre 2004.

      • Pour l'application des dispositions du II de l'article 217 quinquies du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats de l'exercice au titre duquel elles pratiquent la déduction prévue au premier alinéa du II de cet article un état, conforme au modèle établi par l'administration, précisant les éléments de détermination du montant de la déduction pratiquée et les modalités juridiques de l'émission d'actions à l'origine de cette déduction.

      • I. – Les personnes morales mentionnées au 1 du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts sont celles qui établissent des comptes consolidés conformément à une obligation légale.

        II. – Le terme " groupe " désigne l'ensemble formé par une personne morale au sens du I, les filiales intégrées dans les états financiers consolidés ainsi que leurs succursales.

        Une filiale ou une succursale laissée en dehors du périmètre de consolidation pour la seule raison qu'elle représente un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 du code de commerce appartient au groupe. La personne morale déclarante reporte les agrégats y afférents.

        Une déclaration prévue par une réglementation étrangère est considérée comme similaire à celle prescrite par l'article 223 quinquies C précité lorsqu'elle comporte les mêmes informations et couvre l'ensemble du groupe.

        III. – La déclaration prévue à l'article 223 quinquies C précité comprend, pour chaque Etat ou territoire d'implantation du groupe, les données agrégées suivantes relatives à l'exercice considéré :

        1° Le chiffre d'affaires résultant des transactions intragroupe ;

        2° Le chiffre d'affaires résultant des transactions avec des parties indépendantes ;

        3° Le chiffre d'affaires total ;

        4° Le bénéfice ou la perte avant impôts sur les bénéfices ;

        5° Les impôts sur les bénéfices acquittés ;

        6° Les impôts sur les bénéfices dus ;

        7° Le capital social ;

        8° Les bénéfices non distribués à la fin de l'exercice ;

        9° Le nombre d'employés en équivalent temps plein ;

        10° Les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.

        IV. – Les données mentionnées au III, à l'exception de celles prévues au 9°, sont déclarées en euros ou dans la monnaie utilisée pour établir les comptes consolidés.

        V. – 1. La déclaration fait apparaître, pour chaque Etat ou territoire d'implantation, l'identité de toutes les entités qui y sont établies, y compris les succursales rattachées à une personne morale située dans un autre Etat ou territoire.

        2. Lorsqu'une entité est établie dans un Etat ou territoire différent de celui dans lequel elle a été constituée, ce deuxième Etat ou territoire est également mentionné.

        3. La nature des principales activités de chaque entité est choisie parmi la liste suivante :

        a) Recherche et développement ;

        b) Détention ou gestion de droits de propriété intellectuelle ;

        c) Achats ou approvisionnements ;

        d) Fabrication ou production ;

        e) Vente, commercialisation ou distribution ;

        f) Services administratifs, de gestion ou de soutien ;

        g) Fourniture de services à des parties indépendantes ;

        h) Financement interne du groupe ;

        i) Services financiers réglementés ;

        j) Assurance ;

        k) Détention d'actions ou d'autres instruments de fonds propres ;

        l) Activités dormantes ;

        m) Autres.

        VI. – La personne morale tenue au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 223 quinquies C précité utilise les données tirées des états financiers consolidés, des comptes sociaux propres à chaque entité ou des comptes de gestion internes. Les sources de données choisies sont mentionnées dans la déclaration et sont utilisées de manière cohérente d'une année sur l'autre, sauf si des circonstances particulières exposées à l'administration justifient un changement.

        VII. – Les données mentionnées au V sont afférentes à l'exercice de la tête de groupe.

        Pour les filiales et succursales, la déclaration indique de manière cohérente :

        a) Soit les informations relatives à l'exercice des filiales et succursales s'achevant le même jour que celui de la tête de groupe ou s'achevant au cours des douze mois précédant cette date ;

        b) Soit les informations relatives à l'exercice de la tête de groupe.

        VIII. – 1. La personne morale mentionnée au 1 du I de l'article 223 quinquies C susmentionné indique sur sa déclaration de résultat qu'elle est tenue d'accomplir l'obligation déclarative prévue à cet article.

        2. La personne morale mentionnée au 2 du même I indique sur sa déclaration de résultat qu'elle a été désignée pour accomplir l'obligation déclarative ou qu'une autre entité, dont elle précise l'identité et la localisation, assure ce dépôt.

        IX. – Il est satisfait aux obligations résultant de l'article 223 quinquies C susmentionné par la communication d'un support informatique dont les caractéristiques sont fixées par la direction générale des finances publiques.

      • Les œuvres cinématographiques de longue durée dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 1° de l'article 6 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.

        Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 5° de l'article 6 du décret précité.

        Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles prévu aux articles 220 sexies et 220 F précités sont celles définies au II de l'article 3 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles.

      • Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

        1. Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires et les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles :

        a. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les rémunérations versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, y compris, en ce qui concerne les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles, les compléments de droits artistiques versés aux auteurs, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

        b. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément : la part de leur rémunération versée par l'entreprise de production correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, y compris, en ce qui concerne les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles, la part de la rémunération complémentaire versée aux artistes-interprètes pour la fixation audiovisuelle du spectacle et l'exploitation de l'œuvre audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

        c. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux personnels de la réalisation et de la production : les rémunérations et leurs accessoires versés par l'entreprise de production aux techniciens et ouvriers de la production, ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt ;

        d. Au titre des dépenses liées au recours aux industries et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle :

        1° Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage, à savoir : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage ;

        2° Les dépenses de matériels techniques de tournage, à savoir :

        les dépenses de matériels de prises de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ;

        3° Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;

        4° Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoire, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage ;

        d bis Au titre des dépenses effectivement payées au producteur du spectacle pour les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles :


        1° Le complément de droits artistiques qui correspond à la part de rémunération complémentaire prévue respectivement aux a et b du présent 1 lorsqu'elle est acquittée par le producteur de spectacle ;


        2° Le coût plateau qui correspond :


        -aux compléments de salaires et charges sociales des auteurs et artistes-interprètes dès lors qu'ils rémunèrent une représentation spécifiquement mise en place pour son adaptation audiovisuelle ;


        -aux compléments de rémunérations et charges sociales des collaborateurs de création du spectacle et des personnels rattachés à la représentation du spectacle dès lors qu'ils rémunèrent une représentation spécifiquement mise en place pour son adaptation audiovisuelle ;


        -au montant de l'autorisation de fixation audiovisuelle du spectacle versée au producteur du spectacle.

        e. Au titre des dépenses de transport, de restauration et d'hébergement : les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques, ainsi que les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement des équipes artistiques et techniques, strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre.

        Les dépenses de transport des équipes artistiques et techniques sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 200 euros par trajet et par personne en France métropolitaine et de 500 euros par trajet effectué par personne entre la France métropolitaine et les départements et autres collectivités d'outre-mer ou entre la France et un autre pays, lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée dans ce pays pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.

        Les dépenses de restauration sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 30 euros par repas et par personne.

        Les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements.

        2. Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation :

        a. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les rémunérations versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

        b. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle : la part de la rémunération versée aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

        c. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux personnels de la réalisation et de la production : les rémunérations et leurs accessoires versés par l'entreprise de production aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation, ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens de la production et les collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt ;

        d. Au titre des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle :

        1° Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation, à savoir : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l'animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;

        2° Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir : les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation d'une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l'œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis ;

        3° Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;

        4° Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépenses de laboratoires, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de son, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrages ;

        e. Au titre des dépenses de transport, de restauration et d'hébergement : les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques, ainsi que les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement des équipes artistiques et techniques, strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre.

        Les dépenses de transport des équipes artistiques et techniques sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 200 euros par trajet et par personne en France métropolitaine et de 500 euros par trajet effectué par personne entre la France métropolitaine et les départements et autres collectivités d'outre-mer ou entre la France et un autre pays, lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée dans ce pays pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.

        Les dépenses de restauration sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 30 euros par repas et par personne.

        Les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements.

      • Pour la détermination des dépenses visées au d du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'œuvre cinématographique ou de l'œuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l' œuvre éligible au crédit d'impôt.

      • I. – Les artistes-interprètes et les artistes de complément mentionnés au b du 1 et au b du 2 de l'article 46 quater-0 YM comprennent :

        a. Les acteurs assurant les rôles principaux et les rôles secondaires des œuvres appartenant au genre de la fiction, les artistes-interprètes intervenant dans le spectacle pour les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, ainsi que les artistes-interprètes assurant le commentaire ou la postsynchronisation des œuvres appartenant au genre du documentaire et au genre de l'animation. Pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'œuvre et comme rôles secondaires les rôles d'au moins quatre cachets ;

        b. Les artistes musiciens engagés pour l'enregistrement sonore de leur interprétation ou exécution d'œuvres musicales destinées à être incorporées aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

        c. Les artistes du spectacle considérés comme artistes de complément par les usages professionnels, notamment par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les artistes-interprètes assurant des rôles de moins de quatre cachets.

        II. – Les personnels mentionnés au c du 1 et au c du 2 de l'article 46 quater-0 YM comprennent :

        1° Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires et les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles :

        a. les techniciens de la production qui sont ceux en charge : de la réalisation ; de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction artistique et du développement ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

        b. Les ouvriers de la production qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ;

        2° Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation :

        a. les techniciens de la production qui sont ceux en charge : de la réalisation ; de l'assistance de réalisation, de la direction artistique et de la direction d'écriture de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ; de la direction artistique et du développement ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

        b. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ;

        c. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l'animation ; de l'exécution de l'animation ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son.

      • Pour l'application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité.

        La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

      • Les dépenses mentionnées au III de l'article 220 octies du code général des impôts s'entendent des dépenses suivantes :

        1. S'agissant des dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical :

        a. Au titre des frais de personnel autre que le personnel permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes de la musique signataires d'un contrat d'exclusivité avec le producteur phonographique, au chef d'orchestre, aux artistes-interprètes musiciens, aux artistes de chœurs, aux artistes choristes, aux diseurs, aux artistes-interprètes dramatiques, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens suivants ayant directement participé à la réalisation de la production :

        Le premier assistant son, le deuxième assistant son, l'animateur, l'assistant monteur, le monteur adjoint, l'assistant opérateur du son, l'assistant du son, l'assistant réalisateur, l'assistant styliste, l'attaché, l'assistant de postproduction, le chef coiffeur, le chef coiffeur perruquier, le chef costumier, le chef de plateau, le régisseur de plateau, le chef décorateur, l'architecte décorateur, le chef maquilleur, le chef maquilleur posticheur, le chef monteur, le chef opérateur programmation, l'ingénieur programmation, le coiffeur, le coiffeur perruquier, le conseiller artistique, le conseiller technique, le costumier, les créateurs de costumes, le décorateur, le développeur, le disc-jockey, le graphiste, l'habilleur, l'iconographe, l'illustrateur, l'illustrateur sonore, le machiniste, le maquettiste, le maquilleur, le mixeur, le monteur, le monteur son, le musicien copiste, le copiste musical, l'opérateur programmation, le peintre, le photographe, le preneur de son, l'opérateur du son, le programmateur musical, le réalisateur de phonogrammes, le rédacteur, le régisseur, le régisseur de tournées, le tour manager, le régisseur d'extérieur, le régisseur d'orchestre, le régisseur général, le régisseur son, le répétiteur, le sonorisateur, le styliste, le technicien instruments, le technicien backliner, le technicien lumière, le technicien plateau, le technicien son, le tourneur de pages, le traducteur ;

        b. Au titre des dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments : la location de studios pour la réalisation de prises de son, la location de studios pour la réalisation de mixages, la location du matériel et des instruments nécessaires à l'enregistrement de l'œuvre ;

        c. Au titre des dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique : les frais d'acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques, des biographies ;

        d. au titre des frais de personnel permanent : les salaires et charges sociales correspondant à la période pendant laquelle les personnels permanents mentionnés au a bis du 1° du III de l'article 220 octies du code général des impôts ont été effectivement employés à la production d'une œuvre phonographique ou vidéographique musicale éligible au crédit d'impôt ;

        e. Au titre des dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique : les frais d'acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques ; les frais correspondant aux autorisations délivrées par des producteurs de spectacles, par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals dans le cas d'utilisation d'extraits de captation ; les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces images ; les frais de captation (son, image, lumière) ; les frais d'acquisition d'images préexistantes ; les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit d'auteurs et droits voisins ; les dépenses liées à l'utilisation des studios ou de lieux de tournage à l'exclusion des lieux d'habitation ; les dépenses relatives aux décors, costumes, coiffures et maquillage ; les frais de transport de matériels et d'instruments ; les dépenses de postproduction (création et intégration d'effets spéciaux, frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage) ; les salaires et charges sociales afférents aux artistes et artistes-interprètes et aux personnels techniques ayant participé à la réalisation de ces opérations ;

        Dans le cas d'un disque numérique polyvalent musical : les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité, d'une arborescence, ou le recours à des effets spéciaux.

        2. S'agissant des dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au 2° du III de l'article 220 octies du code général des impôts :

        a. Au titre des dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence :

        la création d'affiches, de tracts, les prestations d'attaché de presse, les frais techniques indispensables à la réalisation de la tournée, les rémunérations versées aux artistes et aux techniciens, y compris dans le cadre de concerts promotionnels ;

        b. Au titre des dépenses engagées pour la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'œuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence : les cachets versés aux artistes, les salaires et charges sociales afférents aux personnels et les frais de transport de matériel et de personnes nécessaires à la réalisation de ces opérations ;

        c. Au titre des dépenses liées à la réalisation et à la production d'images, notamment de vidéogrammes, de documentaires musicaux ou de dossiers de presse en images, autres que celles mentionnées au f du 1° du III de l'article 220 octies du code général des impôts, permettant le développement de la carrière de l'artiste : les frais d'acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d'acquisition d'images préexistantes, les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit d'auteurs et droits voisins, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des producteurs de spectacles, par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les salaires et charges sociales afférents aux personnels techniques nécessaires à la réalisation de ces opérations ;

        Dans le cas d'un disque numérique polyvalent musical : les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité, d'une arborescence, ou le recours à des effets spéciaux ;

        d. Au titre des dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique : les frais de création (interactivité, arborescence, graphisme). Ces dispositions sont également applicables en cas de création d'un site internet consacré à plusieurs artistes tels que visés au b du II de l'article 220 octies du code général des impôts ;

        e. au titre des frais de personnel permanent : les salaires et charges sociales correspondant à la période pendant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement d'une production phonographique ou vidéographique musicale éligible au crédit d'impôt.

      • Pour l'application des dispositions des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts.

        S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble.

        Une copie de la déclaration spéciale est adressée dans le même délai au Centre national de la musique.

      • I.-Pour l'application des dispositions de l'article 220 undecies du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du même code.


        La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts déclare les réductions d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.


        II.-Lorsqu'une entreprise souscrit au capital d'une société de presse remplissant les conditions prévues au I de l'article 220 undecies du code général des impôts, cette société de presse lui délivre un état individuel qui mentionne :


        a) L'objet pour lequel il est établi ;


        b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et le régime fiscal de la société ;


        c) L'identité et l'adresse de l'entreprise souscriptrice ;


        d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;


        e) La date et le montant des versements effectués.


        La société de presse atteste sur cet état qu'elle répond aux conditions mentionnées au I et au VII de l'article 220 undecies du code général des impôts.

      • Pour la détermination des frais mentionnés au I de l'article 220 undecies A du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dépenses suivantes :

        a) Dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à l'acquisition de vélos ;

        b) Dotations aux amortissements ou charges déductibles afférentes aux achats ou locations d'équipements nécessaires à la sécurité (notamment casques, protections, gilets réfléchissants, antivols) ;

        c) Frais d'assurance contre le vol et couvrant les déplacements en vélo des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail ;

        d) Frais d'entretien des vélos ;

        e) Dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la construction ou à l'aménagement d'une aire de stationnement ou d'un local destiné aux vélos ;

        f) Frais afférents à la location d'une aire de stationnement ou d'un local destiné aux vélos.

        La réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 undecies A précité s'applique aux cycles et cycles à pédalage assisté au sens des 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code la route.

      • Pour l'application des dispositions de l'article 220 undecies A du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité.

        La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

      • Les dépenses mentionnées au IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts s'entendent des dépenses suivantes :

        1. Au titre des dotations aux amortissements mentionnées au 1° du 1 : les dotations aux amortissements fiscalement déductibles. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la création du jeu vidéo éligible au crédit d'impôt ;

        2. Au titre des dépenses mentionnées au 2° du 1 : les rémunérations versées par l'entreprise ainsi que les charges sociales afférentes, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

        3. Au titre des dépenses mentionnées au 3° du 1 : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales afférentes, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les salariés sont employés par l'entreprise de création à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la création du jeu vidéo éligible au crédit d'impôt ;

      • Pour l'application des dispositions des articles 220 terdecies et 220 X du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du service des impôts.

        S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble.

        Une copie de la déclaration spéciale est adressée dans le même délai au Centre national du cinéma et de l'image animée.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 3, 1er alinéa de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009.

      • Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit mutuel agricole et rural lors de la cession d'éléments d'actif immobilisés ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1985.

        Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1984.

        Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1985 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1985 pour le calcul de l'impôt.

      • Les provisions, autres que les provisions pour risques sur crédit à moyen ou à long terme mentionnées à l'article 46 quater-0 ZB existant au bilan de clôture de l'exercice 1984, sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.

      • Les options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 223 A du code général des impôts sont notifiées au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble.

        La société mère adresse à ce même service :

        1. Lors de la notification de l'option :

        a) la liste des personnes morales et des établissements stables qui seront membres du groupe. Cette liste indique, pour chaque société mentionnée au b, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital et, pour chaque autre personne morale, sa désignation, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de son établissement stable, et la nature du lien qui l'unit à l'entité tête du groupe formé en application du quatrième ou cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts ;

        a bis) La liste des personnes morales et des établissements stables qui seront qualifiés de sociétés intermédiaires. Cette liste indique, pour chaque société mentionnée au b bis, sa désignation, l'adresse de son siège social, l'impôt étranger équivalent à l'impôt sur les sociétés auquel elle est soumise et la répartition de son capital et, pour chaque autre personne morale, sa désignation, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de son établissement stable, l'impôt étranger équivalent à l'impôt sur les sociétés auquel elle ou son établissement stable est soumis et la nature du lien qui l'unit à l'entité tête du groupe formé en application du quatrième ou cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts ;

        a ter) La liste des personnes morales et des établissements stables qui seront qualifiés de sociétés étrangères, comportant aussi la désignation de l'entité mère non résidente. Cette liste indique, pour chaque société étrangère et pour l'entité mère non résidente, sa désignation, l'adresse de son siège social, l'impôt étranger équivalent à l'impôt sur les sociétés auquel elle est soumise et la répartition de son capital et, pour chaque autre personne morale, sa désignation, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, celle de son établissement stable, l'impôt étranger équivalent à l'impôt sur les sociétés auquel elle ou son établissement stable est soumis ;

        b) Des attestations par lesquelles les sociétés filiales font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble ;

        b bis) Des attestations par lesquelles les sociétés filiales font connaître leur accord pour qu'elles soient qualifiées de sociétés intermédiaires ;

        b ter) Des attestations par lesquelles l'entité mère non résidente et les sociétés étrangères font connaître leur accord pour l'option de la société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts.

        Les sociétés membres d'un groupe constitué en application du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts, autres que la société mère, accompagnent leurs attestations mentionnées au b d'attestations par lesquelles l'entité mère non résidente et, s'il y a lieu, les sociétés étrangères, font connaître leur accord pour que les résultats de ces sociétés soient retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ;

        c) Le cas échéant, le document visé au premier alinéa du c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts ou au deuxième alinéa du g du 6 du même article, qui comporte la liste et les attestations précédemment mentionnées.

        2. Au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :

        a) La liste des sociétés qui seront membres du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts, au titre de l'exercice suivant ;

        a bis) La liste des sociétés intermédiaires définies à l'article 223 A du code général des impôts ainsi que des sociétés qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires au titre de l'exercice suivant ;

        a ter) La liste des sociétés qui seront qualifiées de sociétés étrangères au sens de l'article 223 A du code général des impôts, au titre de l'exercice suivant, ainsi que la liste des sociétés qui cessent d'être qualifiées de sociétés étrangères au titre de cet exercice suivant ;

        b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice suivant ;

        b bis) Les attestations mentionnées au b bis du 1 produites par les sociétés qui seront qualifiées de sociétés intermédiaires à compter de cet exercice suivant ;

        b ter) Les attestations mentionnées au b ter du 1 par lesquelles l'entité mère non résidente et les sociétés étrangères font connaître leurs accords mentionnés au même b ter du 1, applicables à compter de cet exercice suivant ;

        c) le cas échéant, l'extrait de l'annexe comptable comportant les informations suivantes sur les comptes combinés : nom de l'entreprise combinante, liste des entreprises du périmètre de combinaison et description de la nature des liens qui permettent de fonder les critères de sélection des entreprises dont les comptes sont combinés, ainsi que l'indication des motifs qui justifient la non-combinaison de certaines entreprises ;

        d) Le cas échéant, la référence de l'agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent.

        2 bis. Dans les trois mois de l'acquisition des titres d'une société du groupe ou d'une autre société intermédiaire ou d'une société étrangère, l'attestation mentionnée au b bis du 1 produite par la société qui sera qualifiée de société intermédiaire à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette acquisition, ou celle mentionnée, selon le cas, au premier ou au second alinéa du b ter du 1 produite par la société qui sera qualifiée de société étrangère à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette acquisition.

        3. En même temps que la déclaration du résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le capital de la société mère vient à être détenu à hauteur de 95 % au moins, directement ou indirectement, par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au premier alinéa du d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, une lettre signée des représentants dûment mandatés de la société mère et de la société détentrice des titres qui indique, de manière précise, la nature, les circonstances et les justifications juridiques, économiques ou sociales de l'opération à l'origine de la détention en cause.

        Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque le capital de l'entité mère non résidente vient à être détenu à hauteur de 95 % au moins, directement ou indirectement par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ou par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts, dans les conditions prévues au premier alinéa du d du 6 de l'article 223 L du même code. Dans ce cas, la lettre mentionnée au premier alinéa est signée des représentants dûment mandatés de l'entité mère non résidente et de la personne morale détentrice des titres.

        4. L'accord d'une société étrangère, mentionné au deuxième alinéa du k du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, pour se substituer à l'entité mère non résidente lorsque l'Etat dans lequel cette dernière est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés se retire de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen. Cet accord est adressé au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel intervient le retrait.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 24-I de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

      • Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini à l'article 223 A précité s'applique. L'accord est valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice précédant la période couverte par le renouvellement de l'option prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A précité.

        Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédent.

        Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.

      • Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, les droits détenus indirectement à 95 % au moins s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95% au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité. La phrase précédente ne s'applique pas pour l'appréciation de la détention du capital de la société mère d'un groupe formé en application des premier, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A du code général des impôts, ni pour l'appréciation de la détention du capital d'une entité mère non résidente au sens du deuxième alinéa du I de l'article 223 A précité.

        Peuvent être membres du groupe les sociétés détenues, dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts, par une société établie hors de France dont l'établissement stable est membre du groupe, à la condition que leurs titres soient inscrits à l'actif du bilan fiscal de cet établissement stable.

      • La subvention indirecte mentionnée au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts et déduite pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services entre sociétés du groupe sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.

        Constituent également une subvention indirecte au sens de l'article 223 R précité les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.


        Modification effectuée en conséquence de l'article 40-I C 1° et II de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.

      • I.-(Sans objet).

        II.-Pour l'application des dispositions de l'article 223 F du code général des impôts, la société mère doit :

        1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité.

        En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées au premier alinéa sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession.

        2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation, autre que la cession de titres d'une société du groupe, la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre :

        D'une part, le prix de vente de l'élément cédé ;

        Et, d'autre part, sa valeur d'origine dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Pour une immobilisation amortissable, cette valeur est diminuée d'un montant égal à la différence entre les amortissements effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant sa période d'utilisation par les sociétés du groupe et les sommes réintégrées au titre du 1 ci-dessus.

        Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code général des impôts.

        En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés.

        3. Comprendre dans le résultat ou la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession le montant cumulé des plus-values ou des moins-values de cession de titres qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F lorsque :

        a) La cession est réalisée par une société du groupe à une société autre qu'une société du groupe ou autre qu'une société intermédiaire, une société étrangère ou une entité mère non résidente, et porte sur des titres d'une autre société du groupe ;

        b) La cession est réalisée par une société intermédiaire, une société étrangère ou une entité mère non résidente, à une société autre qu'une société du groupe ou autre qu'une société intermédiaire, une société étrangère ou une entité mère non résidente et porte sur des titres d'une société qui demeure dans le groupe et qui ont été préalablement acquis auprès d'une société du groupe.

        III.-1. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation autre que les titres d'une société du groupe à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation ou lors de l'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts.

        Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence :

        Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritures de la société qui en est propriétaire ;

        Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire.

        2. Les dispositions du 3 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé des titres d'une société du groupe à une autre société du groupe ou à une société intermédiaire, ou à une société étrangère ou à une entité mère non résidente, ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de ces titres, ou lors de la sortie du groupe d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, ou à une société étrangère ou à une entité mère non résidente.

        IV.-Pour déterminer le montant brut de la plus-value servant de base au calcul de la quote-part de frais et charges mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du code général des impôts :


        1. Les dispositions du 2 du II s'appliquent en cas de cession de titres autres que ceux d'une société du groupe et les dispositions du 3 du II s'appliquent en cas de cession de titres d'une société du groupe ;


        2. Les dispositions du 1 du III s'appliquent en cas de sortie du groupe de la société propriétaire de titres autres que ceux d'une société du groupe et les dispositions du 2 du III s'appliquent lorsque la société propriétaire des titres d'une société du groupe, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente.


        Pour l'application du présent IV, les sommes comprises dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application du deuxième alinéa de l'article 223 F précité au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 sont considérées comme n'ayant pas été retenues pour le calcul de cette plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble.

      • Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code.

      • 1. La fraction du déficit pour laquelle le bénéfice de l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandée est calculée après qu'il a été, le cas échéant, procédé aux réintégrations mentionnées aux c, d, e, f, i ou j du 6 de l'article 223 L du même code. Cette fraction du déficit qui correspond à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et faisant partie du nouveau groupe, ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé absorbées par les sociétés précitées ou scindées à leur profit dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts, est calculée par application au déficit restant à reporter du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément prise en application du 6 ou du 7 de l'article 223 I du code général des impôts.

        Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les branches apportées en fonction de l'origine de ce déficit. Le déficit qui ne peut être affecté à une branche est réparti selon les modalités prévues au deuxième membre de la deuxième phrase du premier alinéa du e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts. Pour chacun des nouveaux groupes, la fraction du déficit restant à reporter et qui peut être imputée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I de ce code est alors calculée, au titre de chaque exercice, selon les modalités précisées au premier alinéa.

        La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d, e, g, i ou j du 6 de l'article 223 L de ce code concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe.

        2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts :

        a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée lorsqu'une société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société et à ceux des sociétés qu'elle avait absorbées au sein du groupe ayant cessé ou qui avaient été scindées à son profit au sein du groupe ayant cessé dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 223 I du code général des impôts ;

        b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien ;

        c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence.

        3. La société qui sort d'un groupe d'intégration fiscale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 E du code général des impôts conserve le droit d'imputer sur son bénéfice :

        a Dans le cas où le résultat d'ensemble du groupe est déficitaire, le montant de son déficit pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, multiplié par le rapport entre, au numérateur, le déficit d'ensemble de l'exercice et, au dénominateur, la somme des déficits des sociétés du groupe pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, auquel s'ajoute le montant qu'elle aurait pu imputer sur son bénéfice en sortant du groupe au cours de l'exercice précédent ;

        b Dans le cas où le résultat d'ensemble du groupe est nul, une proportion des déficits d'ensemble reportables égale à celle qu'elle aurait obtenue en sortant du groupe au cours de l'exercice précédent.

        Le montant déterminé conformément au a ou au b est réduit dans le rapport entre la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputé dans les conditions prévues à l'article 223 G du code général des impôts et le montant global du déficit d'ensemble encore reportable à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient la sortie de la société.

        La moins-value nette à long terme que la société conserve le droit d'imputer sur ses plus-values nettes à long terme est déterminée selon les mêmes modalités.

      • La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :

        a) l'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble ;

        b) l'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies A, du III de l'article 44 duodecies et du III de l'article 44 terdecies du code général des impôts.

        La société mère dépose, au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de son relevé de solde auprès du comptable de la direction générale des finances publiques, la liste des sociétés membres du groupe, des sociétés intermédiaires, de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires, d'entité mère non résidente ou de sociétés étrangères. Cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ou l'entité mère non résidente. Cette liste constitue une annexe à la déclaration d'impôt sur les sociétés au sens de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts pour la modalité de souscription par voie électronique.


        Modifications effectuées en conséquence de l’article 35-I-3° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

      • La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :

        1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, au cours d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.

        1 bis. Un état des plus-values ou moins-values de cession d'actifs immobilisés non retenues pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F du code général des impôts, indiquant, pour chaque immobilisation concernée :

        a) La nature du bien ;

        b) L'identité de son propriétaire (dénomination, adresse, le cas échéant numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce) à la clôture de l'exercice ;

        c) Le cas échéant, l'identité de ses propriétaires successifs au cours de l'exercice ;

        d) La valeur d'origine du bien à l'actif de la société du groupe qui a réalisé la première cession ;

        e) Le montant des amortissements cumulés effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant la période d'utilisation du bien par les sociétés du groupe ;

        f) Le montant des suppléments d'amortissements calculés selon les modalités du 1 du II de l'article 46 quater 0-ZH ;

        g) Le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F précité.

        1 ter. un état des plus-values ou moins-values de cession de titres de participation non retenues dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et à raison desquelles la quote-part de frais et charges mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du code général des impôts n'a pas encore été appliquée. Cet état mentionne les indications prévues aux a à d et au g du 1 bis ;

        2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au a de l'article 46 quater-0 ZK ;

        3. Un tableau de synthèse de ces rectifications ;

        4. Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;

        5. Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère ;

        6. Dans les situations visées aux c, d, e, f, g, i ou j du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :

        a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé et de chacune des sociétés membres du groupe ayant cessé absorbées par les sociétés précitées ou scindées à leur profit dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 223 I du code général des impôts ;

        b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire et sur les bénéfices des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et qui font partie du nouveau groupe ;

        c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et qui font partie du nouveau groupe, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.

        6 bis. Dans les situations mentionnées au h du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître, par société sortie du groupe, la quotité du déficit et de la moins-value nette à long terme d'ensemble mentionnée au deuxième alinéa de l'article 223 E du code général des impôts revenant à chacune d'elles.

        7. (Périmé)

        8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies A, du III de l'article 44 duodecies et du III de l'article 44 terdecies du code général des impôts .

        9. Un état faisant apparaître les charges financières nettes non admises en déduction du résultat d'ensemble de l'exercice en application des I, VI et VII de l'article 223 B bis du code général des impôts, ainsi que le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des cinq exercices précédents, en application du VIII de l'article 223 B bis précité.

        10. Un état des rectifications prévues aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D du code général des impôts qui sont afférentes aux opérations réalisées entre des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires, des sociétés étrangères ou l'entité mère non résidente.

        Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.


        En conséquence du décret n° 2022-782 du 4 mai 2022, art. 3, cet article devient sans objet.

      • Les règles prévues à la présente annexe concernant la société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont applicables à l'établissement public industriel et commercial qui se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 223 A bis du même code. Les règles prévues à la présente annexe concernant les sociétés membres d'un groupe sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A bis du code précité.

        Les documents qu'adresse, en application du 2 de l'article 46 quater-0 ZD, l'établissement public qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats d'un groupe au sens de l'article 223 A bis du code général des impôts sont complétés, dans le délai prévu au même 2, de l'extrait de l'annexe comptable comportant les informations suivantes sur les comptes consolidés établis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du code de commerce : nom de l'établissement public industriel et commercial qui établit les comptes consolidés, liste des établissements du périmètre de consolidation et description de la nature des liens qui permettent de fonder les critères de sélection des établissements dont les comptes sont consolidés, ainsi que l'indication des motifs qui justifient la non-consolidation de certains établissements.

      • La déclaration spéciale mentionnée au IV de l'article 210-0 A du code général des impôts mentionne :


        1° La date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresses des personnes concernées par cette opération, y compris, le cas échéant, celles de l'établissement stable situé en France de la personne morale étrangère, les liens capitalistiques entre ces mêmes personnes avant la réalisation de l'opération et la nature exacte de l'activité exercée par la personne morale étrangère mentionnée au IV de l'article 210-0 A précité ;


        2° Les motifs et buts de l'opération réalisée, notamment les améliorations recherchées, ainsi que les éventuelles opérations de cession, de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif préalables et subséquentes en lien avec cette opération ;


        3° Les conséquences économiques et fiscales de l'opération réalisée, notamment sur les activités, moyens et fonctions maintenus en France et transférés à l'étranger.

      • Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts sont celles qui satisfont aux conditions prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre III du livre III de la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères.

        Les entreprises de production exécutive qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts sont celles définies à l'article D. 331-38 du code du cinéma et de l'image animée.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 5-36° du décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014.

      • Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

        1. Au titre des rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et des charges sociales y afférentes : les avances à valoir sur les recettes d'exploitation versées par l'entreprise de production exécutive aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que les charges sociales y afférentes lorsqu'elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

        2. Au titre des rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément et des charges sociales y afférentes : la part de la rémunération versée par l'entreprise de production exécutive aux artistes-interprètes et artistes de complément, correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales y afférentes lorsqu'elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

        3. Au titre des salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production et des charges sociales y afférentes : les rémunérations et leurs accessoires versés par l'entreprise de production exécutive aux techniciens de la production, aux ouvriers de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation, ainsi que les charges sociales y afférentes lorsqu'elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les personnels de la réalisation et de la production sont employés par l'entreprise de production exécutive à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt ;

        4. Au titre des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle :

        a) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes, de coiffures et maquillage, à savoir : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, de location de biens meubles strictement nécessaires à la construction ou l'élaboration des décors, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, de coiffures et de maquillage ;

        b) Les dépenses de matériels techniques de tournage, à savoir : les dépenses de matériels de prises de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ;

        c) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation, à savoir : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production exécutive, la préparation et la fabrication de l'animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;

        d) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir : les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation d'une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l'œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis ;

        e) Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;

        f) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoire, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage ;

        5. Au titre des dépenses de transport, de restauration et d'hébergement : les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques, ainsi que les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement des équipes artistiques et techniques, strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre.

        Les dépenses de transport des équipes artistiques et techniques sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 200 euros par trajet et par personne en France métropolitaine et de 500 euros par trajet effectué par personne entre la France métropolitaine et les départements et autres collectivités d'outre-mer ou entre la France et le pays dont sont ressortissants les membres des équipes artistiques et techniques.


        Les dépenses de restauration sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 30 euros par repas et par personne.

        Les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements.

      • Pour la détermination des dépenses mentionnées au d du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production exécutive et affectées directement à la réalisation de l'œuvre cinématographique ou de l'œuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt.

      • I.-Les artistes-interprètes et les artistes de complément mentionnés au b du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts comprennent :

        1. Les acteurs et les artistes-interprètes assurant le doublage, le commentaire, la voix hors champ ou la postsynchronisation ;

        2. Les artistes musiciens engagés pour l'enregistrement sonore de leur interprétation ou exécution d'œuvres musicales destinées à être incorporées aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

        3. Les artistes du spectacle considérés comme artistes de complément par les usages professionnels, notamment par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle.

        II.-Les personnels mentionnés au c du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts comprennent :

        1. Les techniciens de la production qui sont ceux en charge : de la direction artistique et du développement ; de la réalisation ; de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la direction d'écriture ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

        2. Les ouvriers de la production qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ;

        3. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ; de la prévisualisation ;

        4. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l'animation ; de la rotoscopie ; du suivi de mouvement ; de l'exécution de l'animation ; de la capture de mouvement ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son.

      • Pour l'application des dispositions des articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité.

        La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

      • Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts sont celles qui satisfont aux conditions prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre III du livre III de la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères.

        Les entreprises de production exécutive qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts sont celles définies à l'article D. 331-38 du code du cinéma et de l'image animée.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 5-36° du décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014.

      • Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

        1. Au titre des rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et des charges sociales y afférentes : les avances à valoir sur les recettes d'exploitation versées par l'entreprise de production exécutive aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que les charges sociales y afférentes lorsqu'elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

        2. Au titre des rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément et des charges sociales y afférentes : la part de la rémunération versée par l'entreprise de production exécutive aux artistes-interprètes et artistes de complément, correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales y afférentes lorsqu'elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

        3. Au titre des salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production et des charges sociales y afférentes : les rémunérations et leurs accessoires versés par l'entreprise de production exécutive aux techniciens de la production, aux ouvriers de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation, ainsi que les charges sociales y afférentes lorsqu'elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les personnels de la réalisation et de la production sont employés par l'entreprise de production exécutive à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt ;

        4. Au titre des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle :

        a) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes, de coiffures et maquillage, à savoir : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, de location de biens meubles strictement nécessaires à la construction ou l'élaboration des décors, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, de coiffures et de maquillage ;

        b) Les dépenses de matériels techniques de tournage, à savoir : les dépenses de matériels de prises de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ;

        c) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation, à savoir : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production exécutive, la préparation et la fabrication de l'animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;

        d) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir : les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation d'une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l'œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis ;

        e) Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;

        f) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoire, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage ;

        5. Au titre des dépenses de transport, de restauration et d'hébergement : les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques, ainsi que les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement des équipes artistiques et techniques, strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre.

        Les dépenses de transport des équipes artistiques et techniques sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 200 euros par trajet et par personne en France métropolitaine et de 500 euros par trajet effectué par personne entre la France métropolitaine et les départements et autres collectivités d'outre-mer ou entre la France et le pays dont sont ressortissants les membres des équipes artistiques et techniques.


        Les dépenses de restauration sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 30 euros par repas et par personne.

        Les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements.

      • Pour la détermination des dépenses mentionnées au d du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production exécutive et affectées directement à la réalisation de l'œuvre cinématographique ou de l'œuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt.

      • I.-Les artistes-interprètes et les artistes de complément mentionnés au b du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts comprennent :

        1. Les acteurs et les artistes-interprètes assurant le doublage, le commentaire, la voix hors champ ou la postsynchronisation ;

        2. Les artistes musiciens engagés pour l'enregistrement sonore de leur interprétation ou exécution d'œuvres musicales destinées à être incorporées aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

        3. Les artistes du spectacle considérés comme artistes de complément par les usages professionnels, notamment par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle.

        II.-Les personnels mentionnés au c du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts comprennent :

        1. Les techniciens de la production qui sont ceux en charge : de la direction artistique et du développement ; de la réalisation ; de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la direction d'écriture ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

        2. Les ouvriers de la production qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ;

        3. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ; de la prévisualisation ;

        4. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l'animation ; de la rotoscopie ; du suivi de mouvement ; de l'exécution de l'animation ; de la capture de mouvement ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son.

      • Pour l'application des dispositions des articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité.

        La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

      • Pour la détermination des dépenses mentionnées au g du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir la part des dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation des soixante premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ouvrant droit au crédit d'impôt.

      • Pour la détermination des dépenses mentionnées au i du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 € dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 € dans les autres départements.

      • Pour l'application des articles 220 sexdecies et 220 T du code général des impôts, les entreprises déclarent les crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du même code.

        La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

      • Pour bénéficier des dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, conforme au modèle établi par l'administration.

        La personne mentionnée au premier alinéa doit également joindre un état de la répartition de son capital social, conforme au modèle établi par l'administration.

      • I. – L'engagement de transformation ou de construction prévu au premier alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession, selon le cas, du local ou du terrain à bâtir.

        Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la personne morale, de l'organisme ou de l'association cessionnaire, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.

        II. – La copie de l'engagement prévu au troisième alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts doit être jointe à la déclaration de résultat de la société absorbante, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.

      • Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 210 F du code général des impôts, les communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis et A telles qu'elles sont définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.


        Modifications effectuées en conséquence de l’article 18-4° de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 et de l'article 5 II 3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

      • La demande de prolongation du délai de quatre ans mentionnée au III de l'article 210 F du code général des impôts est formulée au plus tard trois mois avant l'expiration de ce délai initial.

        Elle précise la consistance des travaux prévus dans l'engagement de transformation ou de construction et les motifs pour lesquels ces travaux ne seront pas achevés dans le délai initial.

        L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au même III est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu de situation de l'immeuble.

        La demande de renouvellement de la prolongation est formulée dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents et au plus tard trois mois avant l'expiration de la prolongation initiale.

        • Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.

        • Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.

          Il en est de même, sous les mêmes conditions, lorsqu'une société déjà soumise au régime fiscal des sociétés de personnes se transforme, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 46 terdecies A ou lorsque l'associé unique d'une société à responsabilité limitée cède des parts à l'une ou plusieurs des personnes parentes visées au même article. L'acte mentionné au premier alinéa est alors celui qui constate soit la transformation de la société soit la cession de ses parts par l'associé unique.

        • Les sociétés qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 46 terdecies A et désirent y renoncer doivent notifier cette renonciation au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.

          Dans ce cas, elles n'ont plus la possibilité d'opter à nouveau pour le régime des sociétés de personnes.

        • Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés.

        • I. – La notification de l'option des sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées ou sociétés à responsabilité limitée pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application des dispositions de l'article 239 bis AB du code général des impôts s'effectue selon le modèle établi par l'administration.

          La notification comporte la date d'effet de l'option, l'indication de la dénomination sociale, de l'adresse du siège et, si elle est différente, du principal établissement de la société qui opte ainsi que le numéro d'identité qui lui a été attribué dans les conditions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.

          Elle est accompagnée de la liste des associés à la date d'ouverture du premier exercice auquel l'option s'applique, avec la mention de leurs nom, prénoms, dénomination sociale et adresse et, le cas échéant, des fonctions exercées par ces associés dans la société.

          Cette notification est signée par l'ensemble des associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB précité.

          II. – Les sociétés qui ont opté pour le régime prévu à l'article 239 bis AB du code général des impôts joignent aux déclarations de résultats déposées au titre des exercices pendant lesquels l'option s'applique un état conforme au modèle établi par l'administration, mentionnant :

          1° L'identité, l'adresse du siège et, si elle est différente, celle du principal établissement de la société ayant opté pour le régime prévu à l'article 239 bis AB du code général des impôts ;

          2° La composition du capital, en titres et en droits de vote, à la clôture de l'exercice, avec les modifications intervenues en cours d'exercice ;

          3° Le cas échéant, l'identité des associés définis au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB du code général des impôts, avec l'indication de leur dénomination, de leur adresse et de la quote-part du capital et des droits de vote qu'ils ont détenue ensemble au cours de l'exercice ;

          4° Les nom, prénoms et adresse des associés personnes physiques qui ont détenu ensemble au cours de l'exercice, selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB du code général des impôts, au moins 50 % du capital et des droits de vote ;

          5° Les nom, prénoms, adresse et fonction dans la société des associés personnes physiques exerçant une des fonctions de direction mentionnées au premier alinéa du I de l'article 239 bis AB du code général des impôts, qui ont détenu ensemble au cours de l'exercice, selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article précité, au moins 34 % du capital et des droits de vote ;

          6° La quote-part du capital et des droits de vote déterminée selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB du code général des impôts, détenue au cours de l'exercice par chacun des associés mentionnés aux 4° et 5°.

          III. – La renonciation au régime fiscal des sociétés de personnes s'effectue sur papier libre. Elle comporte l'indication de la dénomination sociale de la société, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement de la société, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.

        • Pour l'application de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la société ou le groupement dont les modalités d'imposition de tout ou partie du résultat suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés joint à la déclaration des résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

          Cet état comprend notamment les renseignements permettant d'apporter la preuve qu'une fraction des droits dans la société ou le groupement est indirectement détenue par des personnes physiques ou des entreprises qui entrent dans le champ d'application du II de l'article 238 bis K du code général des impôts.

        • I. – Pour l'application des dispositions de l'article 239 quater A du code général des impôts, les recettes encaissées et les dépenses payées au cours d'un exercice dont tout ou partie du bénéfice imposable est déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, et qui correspondent à des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 du code précité ou à des dépenses engagées au titre d'un exercice dont le résultat, ou une fraction de celui-ci, a été déterminé en application des articles 38 et 39 du code général des impôts, ne sont pas prises en compte pour la détermination de ce bénéfice imposable.

          Corrélativement, pour la détermination du bénéfice imposable selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, les versements reçus à l'avance en paiement du prix et les acomptes sur dépenses payés, au cours d'un exercice dont le résultat a été, en tout ou partie, déterminé en application des articles 38 et 39 du code précité et qui correspondent à des créances non encore acquises ou à des dépenses non encore engagées au titre de ce même exercice sont ajoutés, selon le cas, au montant des recettes encaissées ou des dépenses payées au cours de l'exercice de leur acquisition ou de leur engagement et dont le bénéfice imposable est, en tout ou partie, déterminé selon les règles prévues à l'article 93 précité.

          II. – Les recettes encaissées et les dépenses payées au cours d'un exercice dont le résultat est, en tout ou partie, déterminé en application des articles 38 et 39 du code général des impôts et qui correspondent à des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 précité et à des dépenses engagées au titre d'un exercice antérieur dont le résultat, ou une fraction de celui-ci, a été déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, sont respectivement ajoutées ou déduites du résultat, imposable en tout ou partie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de l'exercice de leur encaissement ou de leur paiement.

          Corrélativement, les versements reçus à l'avance du paiement du prix et les acomptes sur dépenses payés au cours d'un exercice dont le résultat a été, en tout ou partie, déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, sont respectivement déduits du montant des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 du code précité ou des dépenses engagées correspondantes qui sont retenues pour la détermination d'un résultat imposable, en tout ou partie, selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts.

        • Les sociétés civiles de moyens mentionnées à l'article 239 quater A du code général des impôts sont tenues de déposer la déclaration prévue, selon le cas, par les articles 53 A ou 97 du même code, conforme au modèle fixé par l'administration, indiquant pour l'année précédente :

          a) Le résultat d'exploitation déterminé, selon le cas, suivant les règles prévues aux articles 38,39,93 et 93 A du code général des impôts ;

          b) Les noms, prénoms et domicile des associés et l'identification de ceux d'entre eux dont les droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

          c) La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente, correspondant aux droits de chacun des associés dans la société ;

          d) Un tableau retraçant les amortissements pratiqués sur les biens possédés par la société ;

          e) Le montant des dépenses réparties entre les associés en distinguant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureaux et les autres frais généraux ;

          f) Un bilan, lorsque la société ne remplit pas les conditions prévues au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts.

        • Lorsque les résultats de deux exercices consécutifs sont soumis à des règles d'imposition différentes, la société civile de moyens est tenue de fournir en annexe à la déclaration prévue à l'article 46 terdecies G un état des créances acquises et des dépenses engagées au cours du premier de ces exercices ainsi que des versements reçus à l'avance du prix et des acomptes sur dépenses payés au cours de ce même exercice et correspondant à des créances non encore acquises ou à des dépenses non encore engagées à la clôture de celui-ci.

          Ce document doit être produit chaque année jusqu'à l'extinction des créances et des dettes. Il doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées en application de l'article 46 terdecies F. Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections.

      • Les personnes morales qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 239 octies du code général des impôts sont tenues de joindre à la déclaration des résultats prévue à l'article 223 du même code, une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :

        Les noms, prénoms, adresses des associés qui jouissent gratuitement des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;

        La désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chacun d'eux en a la jouissance ;

        Le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.

      • La commission consultative prévue au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts rend un avis motivé au ministre chargé du budget sur le respect des conditions prévues au 1 du III de l'article 217 undecies précité.

        En l'absence de demande de saisine de la commission consultative, un délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies précité court à compter de l'expiration du délai de quinze jours.

        La commission consultative est nationale lorsque l'agrément est délivré par le ministre chargé du budget ou locale lorsqu'en application des dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts et dans les conditions prévues à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts l'agrément est délivré par le directeur régional ou, le cas échéant, départemental des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé.

        Tout dossier pour lequel une demande d'agrément a été déposée après la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et qui est susceptible de faire l'objet d'une décision de retrait d'agrément doit également être transmis à la commission pour avis selon les mêmes modalités.

      • La commission consultative nationale est composée comme suit :

        a) Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer, président ;

        b) Le sous-directeur des affaires économiques du ministère de l'outre-mer ;

        c) L'inspecteur général des finances chargé de l'outre-mer ;

        d) Le directeur général des finances publiques ;

        e) Le directeur du budget ;

        f) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

        g) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

        h) Le ou les représentants des ministres concernés par l'activité ;

        i) Le directeur général de l'Agence française de développement,

        ou leurs représentants.

        Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer.

        La commission se réunit sur convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

        Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus, sont tenus au secret professionnel.

        Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.

      • En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion et à Mayotte, la commission locale est composée comme suit :

        a) Le préfet, président ;

        b) Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;

        c) Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;

        d) (Abrogé)

        e) Le directeur du travail et de l'emploi ;

        f) Le ou les chefs de service concernés par l'activité ;

        g) Le directeur local de l'Agence française de développement,

        ou leurs représentants.

        Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu.

        La commission se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins trois membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

        Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts, sont tenus au secret professionnel.

        Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.

        Chaque commission consultative locale établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités et l'adresse, avant le 30 avril de chaque année, à la commission interministérielle nationale pour la mise au point de sa contribution au rapport annuel de suivi du dispositif d'aide fiscale à l'investissement du Gouvernement au Parlement.

      • I. – 1. Pour l'application de l'article 242 sexies du code général des impôts, la personne morale réalisant des investissements transmet à l'administration fiscale :

        1° Les éléments permettant son identification : dénomination sociale, adresse, code activité et numéro attribué, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

        2° L'identité de ses associés ou de ses membres (nom, prénoms, dénomination sociale, adresse, numéro attribué, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce) et la répartition de leurs droits dans les résultats ;

        3° La nature de l'investissement et le secteur d'investissement, conformément à la liste fixée par l'administration fiscale, auquel il est affecté ;

        4° La collectivité sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) ;

        5° Le nom de la commune ou, à Wallis-et-Futuna, de la circonscription, sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement ;

        6° La date de livraison ou d'achèvement, la date de début d'exploitation, ainsi que, le cas échéant, la date de mise en location de l'investissement ;

        7° Le prix de revient total hors taxes de l'investissement ;

        8° S'il y a lieu, la date d'attribution, la nature et le montant de chacune des aides publiques accordées pour financer l'investissement, ainsi que le montant et la nature des aides accordées au titre d'un régime fiscal local d'aide à l'investissement ;

        9° Le montant de la base de calcul de l'avantage fiscal et, s'il y a lieu, le taux de la réduction d'impôt appliquée ;

        10° L'identification de chacune des entreprises exploitantes et, le cas échéant, des entreprises locataires : dénomination sociale ou commerciale, adresse, code activité et numéro attribué conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, la nature de ses liens avec les personnes morales mentionnées au 1°, et le montant de chiffre d'affaires réalisé, apprécié selon les modalités définies au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

        11° Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à l'exploitant ;

        12° Le cas échéant, le nombre d'emplois directs, en équivalent temps plein, devant être créés ou maintenus pendant les cinq, sept, dix ou quinze premières années d'exploitation de l'investissement ;

        13° Le cas échéant, la date de l'accord, de l'agrément ou de l'autorisation préalable de l'administration.

        2. Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre droit aux dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X ou 244 quater Y du code général des impôts, la personne morale précise, en outre :

        1° Si l'investissement consiste en l'acquisition, la construction ou la réhabilitation de logements ;

        2° Le cas échéant, si les logements sont spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées ;

        3° Le nombre et le type de ces logements ;

        4° Si la location de ces logements relève du secteur libre, intermédiaire ou social, ou, le cas échéant, répond à la condition prévue au 5° du I de l'article 199 undecies C, au d du 1 du I de l'article 244 quater X et au d du 2° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts ;

        5° Le cas échéant, la nature des équipements de production d'énergie renouvelable, des appareils utilisant une source d'énergie renouvelable, ou des matériaux d'isolation ;

        6° Si les logements sont situés sur le territoire de quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

        7° S'il y a lieu, l'identité de l'organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou de l'entreprise qui prend en location le logement ;

        8° S'il y a lieu, l'identité de la personne signataire du contrat de location-accession mentionnée au 1° du I bis de l'article 217 undecies, au a du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W et au 3° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts ou de la convention prévue au 7° du I de l'article 199 undecies C ou au g du 2° du D du I de l'article 244 quater Y du même code ;

        9° Le cas échéant, le montant, la date d'octroi et la référence du prêt mentionné au 2° du I bis de l'article 217 undecies, au b du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W et du prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation octroyé dans le cadre du contrat de location-accession mentionné au a du 3° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts ;

        10° Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à la personne physique signataire du contrat de location-accession ou à l'organisme d'habitations à loyer modéré locataire.

        II. – Lorsque la personne réalisant directement l'investissement est une personne physique, elle déclare ses nom, prénoms et adresse ainsi que :

        1° Les éléments mentionnés aux 3° à 9° du 1 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

        1° bis Les éléments mentionnés aux 3° à 9° du 1 du I complétés de ceux mentionnés aux 12° et 13° du 1 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 244 quater W du code général des impôts ;

        2° Les éléments mentionnés au 2 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts ;

        3° Les éléments mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du 2 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions des b et e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

        4° La superficie du logement et le nombre d'occupants à titre principal, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions du a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.

      • I. – Pour satisfaire à la condition d'exclusivité de l'activité prévue à l'article 238 bis HE du code général des impôts, les sociétés anonymes concernées doivent affecter le capital social souscrit, à hauteur d'une fraction minimale de 90 % de son montant brut, et dans un délai de douze mois à compter de la libération, à la réalisation des investissements mentionnés à l'article 238 bis HG du même code.

        II. – La fraction non affectée à la réalisation des investissements mentionnés au I doit être placée sous forme de dépôts à vue ou de dépôts à terme effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        Les sommes versées sur des dépôts à terme doivent, en outre, respecter chacune des trois conditions suivantes :

        1° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;

        2° Elles peuvent être remboursées ou retirées à tout moment à la demande de la société pour le financement de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle (SOFICA) ;

        3° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, et augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.

      • Pour l'application de l'article 238 bis HH du code général des impôts, les droits détenus indirectement dans une Sofica s'entendent de ceux détenus :

        1° Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation : le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;

        2° Par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.

      • I. – Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 unvicies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit produire sur demande du service, à l'appui de sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

        L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

        Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

        Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

        La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

        La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

        Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

        Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 31 mars de l'année suivante à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.

        Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

        II. – Lorsque la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 3 de l'article 199 unvicies du code général des impôts est applicable, les souscripteurs produisent également, sur demande du service, à l'appui de leur déclaration de revenus, une copie de l'annexe à la décision d'agrément du capital délivré par le ministre chargé du budget sur laquelle figure l'engagement de la société de réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts.

        II bis. – Lorsque la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au troisième alinéa du 3 de l'article 199 unvicies du code général des impôts est applicable, les souscripteurs produisent également, sur demande du service, à l'appui de leur déclaration de revenus, une copie de l'annexe à la décision d'agrément du capital délivrée par le ministre chargé du budget sur laquelle figure, en plus de l'engagement mentionné au II, l'engagement de la société de consacrer au moins 10 % de ses investissements aux dépenses ou aux versements prévus respectivement au a ou au b du 3 de l'article 199 unvicies précité.

        III. – Pour l'application de l'article 199 unvicies du code général des impôts, le relevé mentionné au I doit être délivré par la société avant le 31 mars de l'année suivant celle de la souscription.

      • Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.

        Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées au premier alinéa.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 3, 2e alinéa de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009.

      • Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans pendant lequel une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société agréée est décompté de la date de souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de la dernière augmentation de capital.

      • Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, les droits qu'une personne détient indirectement dans une société pour le financement de la pêche artisanale s'entendent de ceux détenus :

        a) Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;

        b) Par les personnes physiques ou morales ayant avec cette personne un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts.

      • Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 duovicies et 217 decies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société pour le financement de la pêche artisanale doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

        a. L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

        b. Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

        c. Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

        d. La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

        e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

        f. Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

        Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société pour le financement de la pêche artisanale adresse, avant le 16 février de l'année suivante, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile du cédant le relevé mentionné au premier alinéa ou un duplicata de ce relevé.

        Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

      • Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code.

      • Les statuts des organismes bénéficiaires des dons mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts prévoient qu'ils poursuivent un but non lucratif, que les résultats ne peuvent être distribués aux membres, que le boni de liquidation ne peut pas être partagé entre les membres et doit être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable.

        Ils prévoient également qu'aucune aide ne peut être consentie au profit d'une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs, les membres ou le personnel de l'organisme qui est associé à la prise de décision.

        Ils prévoient en outre que les organismes s'engagent à accorder des aides compatibles avec l'un des règlements suivants :

        a) règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;


        b) règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;


        c) règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;


        d) règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

        Ces règlements sont annexés à leurs statuts.

      • Les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes :

        1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pour l'un des délits prévus et réprimés par le livre III du code pénal, les chapitres II, III et IV du titre III du livre IV du code pénal, les titres IV et V du livre IV du code pénal, le titre VI du livre Ier du code monétaire et financier, ou pour tentative ou complicité de l'un de ces crimes ou délits ;

        2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III et de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances, soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier ;

        3° Les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l'article 1741 du code général des impôts par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;

        4° Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux interdictions prévues à l'article L. 8221-1 du code du travail ;

        5° Les faillis non réhabilités par application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

        6° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;

        7° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.


        Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

      • Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.

        Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.

        Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.

        La décision par laquelle l'organisme notifie l'octroi d'une aide à une entreprise précise que l'aide accordée doit être conforme à l'un des règlements suivants :

        a) règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

        b) règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

        c) règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

        d) règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

        La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ces règlements sont à leur disposition au siège de l'organisme et sur le site internet de l'Union européenne " europa.eu ".

      • Pendant la période de validité de l'agrément, les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé précisant l'origine, le montant et l'utilisation des sommes recueillies et un tableau récapitulant, par entreprise bénéficiaire des aides, leur nom, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et adresse, le montant détaillé des aides reçues de l'organisme agréé au cours de l'année, ainsi que le montant total des autres aides qu'elles ont obtenues, afin de justifier du respect des dispositions du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Pour les aides de minimis, l'organisme agréé reporte sur le tableau, pour chaque entreprise aidée, le montant total des autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal d'octroi de l'aide de minimis par l'organisme agréé.

        Ces organismes adressent également à l'autorité qui a délivré l'agrément leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que leur rapport annuel d'activité approuvé par l'assemblée générale.

        Ils communiquent, sur sa demande, à l'autorité qui a délivré l'agrément, tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées à l'un des règlements suivants :

        a) règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

        b) règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

        c) règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

        d) règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

        Les documents et informations relatifs à l'organisme agréé et aux entreprises bénéficiaires des aides sont conservés par l'organisme agréé jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant la date d'octroi d'une aide, en vue de leur mise à disposition de l'administration fiscale.

      • L'agrément peut être retiré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent ou, le cas échéant, le ministre chargé du budget aux organismes qui, notamment, ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conforme aux dispositions des articles 46 quindecies M et 46 quindecies O ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds.

        L'autorité compétente pour accorder et retirer l'agrément peut, en cas de défaillance grave, enjoindre aux organismes de transférer à un organisme identique désigné par lui l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies. Ces décisions sont publiées dans les formes et conditions fixées par arrêté.

      • La demande d'agrément mentionnée au 4 bis de l'article 238 bis du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres de l'économie et du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par l'organisme ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

        Sont jointes à la demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget et leur traduction en langue française, attestant que l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 238 bis du code général des impôts.

        Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 59-VIII N de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

      • I. – La décision d'agrément est prise par le ministre chargé du budget. Sa décision est notifiée à l'organisme, elle est motivée en cas de refus.

        II. – L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.

        Les demandes de renouvellement doivent être présentées au plus tard le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.

        III. – La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.

        IV. – L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 238 bis du code général des impôts. Cette décision est notifiée à l'organisme et la liste mentionnée au III est actualisée.

      • I. – Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 238 bis du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration des réductions d'impôt prévue à l'article 49 septies X.

        II. – Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 238 bis du même code, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration des réductions et crédits d'impôt sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 quindecies QA.


        Modifications effectuées en conséquence de l’article 1er du décret n° 2019-531 du 27 mai 2019.

      • L'agrément du capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité définies à l'article 238 bis HV du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code.

        La demande d'agrément comporte les renseignements permettant d'apprécier que les statuts confèrent les mêmes droits et obligations aux actionnaires de la société agréée, quelle que soit la date d'entrée au capital de cette dernière. Les modifications statutaires envisagées après la constitution de la société doivent être soumises, préalablement à leur adoption, à l'autorité qui a délivré l'agrément.

      • Pour l'application de l'article 238 bis HW du code général des impôts, un site s'entend d'un établissement identifié par son numéro national d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini à l'article R. 123-220 du code de commerce. Les sites d'un associé pris en compte pour l'application de l'article 238 bis HW précité peuvent inclure les sites de sociétés liées au sens du 12 de l'article 39 du code précité, sous réserve que ces sociétés ne soient pas elles-mêmes associées de la société agréée.


        Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 2 et 3-I-28° du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.

      • Pour l'application du huitième alinéa de l'article 238 bis HW du code général des impôts, les droits détenus indirectement dans une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité s'entendent de ceux détenus par les entreprises qui ont entre elles des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code précité.

        En cas de détention par l'intermédiaire d'une chaîne de participation, le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs.

      • Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 238 bis HW du code général des impôts, lorsqu'un investissement supplémentaire afférent à un site répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis HW précité a été décidé au plus tard à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, pour la déclaration du dernier exercice clos en 2005, la consommation supplémentaire liée à cet investissement est prise en compte dans la consommation du site concerné.

        Pour l'application de ces mêmes alinéas, il n'est pas tenu compte de l'électricité produite par l'associé sur un site de consommation pour son usage propre dans les volumes d'électricité ou d'énergie consommées.

      • Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 quindecies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

        a) L'identité et l'adresse des actionnaires ;

        b) Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

        c) Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

        d) La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

        e) La quote-part du capital agréé détenue par le souscripteur ;

        f) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

        Lorsque des actions de la société agréée ont été cédées au cours d'une année, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont elle dépend le relevé mentionné ci-dessus relatif à l'associé cédant et à l'associé cessionnaire, ou un duplicata de ce relevé.

        Ces relevés sont établis sur papier libre.

      • Les déclarations de commissions, courtages, ristournes et honoraires ainsi que les déclarations de droits d'auteur prévues respectivement aux articles 240 et 241 du code général des impôts doivent indiquer, pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue à la source sur les sommes et produits mentionnés aux articles 182 A bis et 182 B du même code et payés à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente, en plus des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et le montant des retenues effectuées.

      • Pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 285 bis du code général des impôts, la déclaration de droits d'auteur prévue à l'article 241 du même code doit indiquer distinctement le montant, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des droits versés et le montant de la taxe nette acquittée au Trésor pour le compte de l'auteur.

      • Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

        Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié par l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

      • 1. Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et les sociétés ou groupements exercant une activité libérale ou agricole non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 53 A ou 97 du code général des impôts, un état indiquant :

        1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domiciles des associés ;

        2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif ou commandités dans la société ;

        3° En ce qui concerne les sociétés en commandite simple, le montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année précédente.

        Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime des sociétés de personnes sont soumises aux mêmes obligations.

        1 bis (Abrogé).

        2. Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 1, un état indiquant :

        1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, professions et domiciles des associés gérants et des coparticipants ;

        2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente revenant à chaque associé-gérant ou coparticipant.

        3. Les gérants des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts, un état indiquant :

        1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, qualités et domiciles des associés ;

        2° Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé ;

        3° Le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

        4. Les sociétés en commandite par actions sont tenues de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant :

        1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domiciles des associés gérants ;

        2° Le montant des sommes versées à chacun des associés gérants pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

        5. Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1° du 1 le montant des sommes versées à chacun des associés en nom ou commandités, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

        6. Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1° du 2, le montant des sommes versées à chaque associé-gérant ou coparticipant, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

        • 1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal.

          2. Ces dispositions ne sont pas applicables :

          a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;

          b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par ce même arrêté. Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d'une année au nom d'un même débiteur ou d'un même créancier et que leur total en principal dépasse le montant visé ci-dessus, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés.

          3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus.

          Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante.

          Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au service des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats.

          La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration.



          (1) Voir l'article 23 L de l'annexe IV.

        • Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code (1) doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.


          (1) Les mots : " ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code " deviennent sans objet.

          Le second alinéa devient sans objet.

          Modifications effectuées en conséquence de l'article 28-I-34° et VI A de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

        • I. - La déclaration prévue à l'article 49 D doit comprendre :

          1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'INSEE.

          2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ;

          3° L'identification du souscripteur, du bénéficiaire ou du cocontractant :

          a. Pour les personnes physiques, nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;

          b. Pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.

          Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention " P. C. tiers " ;

          4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature.

          II. - Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.

        • 1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés.

          Le montant du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.

          Doivent également être mentionnés séparément les produits et revenus imposables à l'impôt sur le revenu et pour lesquels les contributions et prélèvements sociaux sur les produits de placement ont déjà été appliqués.

          2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.

          3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.


          La seconde phrase du premier alinéa du 1 devient sans objet.

          Modifications effectuées en conséquence de l'article 28-I-10° et VI A de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

        • Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 F par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés.

          Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des finances publiques.

          Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 28-I-34° et VI A de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

        • Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts (1), les établissements sont tenus :

          I. - D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :

          1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;

          2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

          3° Le terme du bon, titre ou contrat ;

          4° L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;

          5° Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.

          Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ;

          II. - De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes :

          1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;

          2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

          3° Et le terme du bon, titre ou contrat.


          (1) Les mots : " qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts " deviennent sans objet.

          Modifications effectuées en conséquence de l'article 28-I-34° et VI A de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

      • Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à l'article précité.

        Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

      • Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.


        Modifications effectuées en conséquence de l’article 35-I-3° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

      • Les bailleurs d'immeubles visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts bénéficiant des dispositions de l'article 44 octies A de ce code doivent joindre à la déclaration du résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail. Lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, ils doivent également joindre en annexe à cette déclaration un compte séparé faisant apparaître, pour chaque immeuble situé dans ces zones, le bénéfice net provenant de son exploitation.


        Modifications effectuées en conséquence de l’article 35-I-3° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

      • En cas de transfert d'activité dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, le contribuable est tenu d'indiquer le ou les lieux antérieurs d'exercice de cette activité et le service des impôts auprès duquel les déclarations de résultat ont été souscrites. Il indique également, le cas échéant, la nature et le montant des subventions et aides qui lui ont été accordées par l'Etat et les collectivités publiques.


        Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 48-III.

      • L'option mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 44 octies A du code général des impôts est notifiée, sur papier libre, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.


        Modifications effectuées en conséquence de l’article 35-I-3° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

      • Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 duodecies du code général des impôts doit joindre à sa déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :

        1. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi du bénéfice ouvrant droit à exonération ainsi qu'à la vérification du respect des conditions et limites prévues par les règlements mentionnés au huitième alinéa du II de l'article 44 duodecies du code général des impôts ;

        2. Le cas échéant, pour les bailleurs d'immeubles mentionnés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts, un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail ainsi qu'un compte séparé joint en annexe à la déclaration de résultat indiquant, pour chaque immeuble situé dans les bassins d'emploi à redynamiser, le bénéfice net provenant de son exploitation, lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans ces bassins ;

        3. Le cas échéant, en cas de transfert d'activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, un état mentionnant les lieux antérieurs d'exercice de l'activité, le service des impôts auprès duquel les déclarations de résultat ont été souscrites, la nature et le montant des subventions et aides accordées par l'Etat et les collectivités publiques.

      • Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 terdecies du code général des impôts joint à sa déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :

        1. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi du bénéfice ouvrant droit à exonération ainsi qu'à la vérification du respect des conditions et limites prévues par les règlements mentionnés au huitième alinéa du II de l'article 44 terdecies précité ;

        2. Le cas échéant, pour les bailleurs d'immeubles mentionnés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts, un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail ainsi qu'un compte séparé joint en annexe à la déclaration de résultat indiquant, pour chaque immeuble situé dans les zones de restructuration de la défense et les emprises foncières libérées mentionnées au premier alinéa du I de l'article 44 terdecies précité, le bénéfice net provenant de son exploitation, lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans ces zones ;

        3. Le cas échéant, en cas de transfert d'activité dans une zone de restructuration de la défense ou une emprise foncière libérée mentionnées au premier alinéa du I de l'article 44 terdecies précité, un état mentionnant les lieux antérieurs d'exercice de l'activité, le service des impôts auprès duquel les déclarations de résultats ont été souscrites, la nature et le montant des subventions et aides accordées par l'Etat et les collectivités publiques.

      • I. – 1. Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts joint à sa déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi du bénéfice ouvrant droit à abattement ainsi qu'à la vérification du respect des conditions posées par cet article. Sont notamment portés sur ce document :

        1° Le chiffre d'affaires de l'exercice, ramené, le cas échéant, à douze mois, et l'effectif des salariés à la clôture de l'exercice ;

        2° L'adresse et l'activité principale de chaque exploitation dont l'imposition des bénéfices peut bénéficier de ces dispositions, le montant desdits bénéfices et le taux d'abattement qui leur est applicable ainsi que les modalités de répartition du bénéfice global de l'entreprise entre ces exploitations ;

        3° (Sans objet)

        4° Lorsque le contribuable peut bénéficier des dispositions du b du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, la référence de l'autorisation délivrée par le service des douanes lui permettant de bénéficier du régime du perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ainsi que le montant du chiffre d'affaires afférent à des opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.

        2. (Abrogé)

        3. Lorsque l'entreprise n'est pas soumise à un régime réel d'imposition, le document mentionné au 1 est joint à la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable.

        II. – L'option mentionnée au VII de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est notifiée sur papier libre au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat de l'entreprise ou la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable dont l'entreprise n'est pas soumise à un régime réel d'imposition.

      • I. – 1. Pour l'application du a du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de la recherche et du développement :

        1° Recherche-développement en biotechnologie ;

        2° Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles ;

        3° Recherche-développement en sciences humaines et sociales.

        2. Pour l'application du b du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur des technologies de l'information et de la communication :

        1° Télécommunications filaires ;

        2° Télécommunications sans fil ;

        3° Télécommunications par satellite ;

        4° Autres activités de télécommunication ;

        5° Programmation informatique ;

        6° (Abrogé) ;

        7° Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques ;

        8° Gestion d'installations informatiques ;

        9° Autres activités informatiques ;

        10° Traitement de données, hébergement et activités connexes ;

        11° Portails internet ;

        12° Activités cinématographiques, vidéo et de télévision, en ce compris la production audiovisuelle ;

        13° Programmation et diffusion ;

        14° Conception, réalisation et productions rédactionnelles, multimédia, flux informatiques et numériques, y compris la presse produite localement et activités s'y rapportant ;

        3. Pour l'application du c du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur du tourisme :

        1° Hôtels et hébergement similaire ;

        2° Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;

        3° Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;

        4° Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, à l'exception de l'exploitation de jeux d'argent et de hasard ;

        5° Autres activités récréatives et de loisirs, à l'exception de l'exploitation de jeux d'argent et de hasard et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;

        6° Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;

        7° Activités liées au sport, sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;

        8° Entretien corporel, pour les activités suivantes : activités thermales, de balnéothérapie ou de thalassothérapie ;

        9° Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, pour les seules locations d'une durée inférieure à un mois ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 75 % du bénéfice tiré de telles locations ;

        10° Transports maritimes et côtiers de passagers, en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;

        11° Transports fluviaux de passagers, en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;

        12° Transports aériens de passagers, en ce compris les vols de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières, et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité touristique ;

        13° Transports de voyageurs par taxis ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 50 % du bénéfice ;

        14° Autres transports routiers de voyageurs, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;

        15° Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes, lorsqu'ils sont physiquement implantés sur le territoire du département d'outre-mer ;

        16° Organisation de foires, salons professionnels et congrès ;

        17° Restauration traditionnelle ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 50 % du bénéfice.

        4. Pour l'application du d du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de l'agro-nutrition :

        1° Culture et production animale, chasse et services annexes ;

        2° Sylviculture et exploitation forestière ;

        3° Pêche et aquaculture ;

        4° Industries alimentaires ;

        5° Fabrication de boissons.

        5. Pour l'application du e du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de l'environnement :

        1° Captage, traitement et distribution d'eau ;

        2° Collecte et traitement des eaux usées ;

        3° Collecte des déchets non dangereux ;

        4° Collecte des déchets dangereux ;

        5° Traitement et élimination des déchets non dangereux ;

        6° Traitement et élimination des déchets dangereux ;

        7° Démantèlement d'épaves ;

        8° Récupération de déchets triés ;

        9° Dépollution et autres services de gestion des déchets ;

        10° Travaux d'isolation : isolation thermique.

        6. Pour l'application du f du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur des énergies renouvelables :

        1° Production d'électricité, à partir d'énergies renouvelables (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer) ;

        2° Production de combustibles gazeux, à partir d'énergies renouvelables (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer) ;

        3° Production de vapeur et d'air conditionné, à partir d'énergie renouvelable (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer).

        4° Production ou pose d'équipements ou d'installations destinés à réduire la consommation d'énergie ou à améliorer la performance énergétique de tout type de construction ainsi que l'installation d'équipements thermiques, lorsque ces équipements respectent des normes d'éco-conditionnalité fixées par arrêté.

        II. – Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les secteurs mentionnés au I s'entendent de ceux définis par la nomenclature d'activités françaises, en ce que ses rubriques incluent ou excluent comme activités. Seule est prise en compte l'activité réellement exercée.

      • Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu.

        En cas de pluralité d'avances, prêts ou acomptes consentis à un même bénéficiaire, les remboursements partiels s'imputent conformément aux dispositions des articles 1253 à 1256 du code civil.

      • I. - La somme à restituer en vertu de l'article 49 bis est égale, en ce qui concerne chacune des impositions énumérées à l'article 49 quater, à la différence entre :

        D'une part, le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté pour l'année ou l'exercice au titre duquel l'acompte, le prêt ou l'avance a été pris en compte pour la détermination de la base d'imposition ;

        D'autre part, le même impôt liquidé en faisant abstraction de l a fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement.

        II. - Le décompte prévu au I est opéré sur le principal des droits, à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales.

      • I. - Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur le revenu, les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent :

        1° De la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1958 ;

        2° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu au cours de l'année 1959 ;

        3° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;

        4° De la taxe complémentaire, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1969 ;

        5° De l'impôt sur le revenu, si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961.

        II. - Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti, du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur les sociétés, les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent :

        1° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur les sociétés, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1959 ;

        2° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;

        3° De l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961.

        Toutefois, lorsque l'avance, le prêt ou l'acompte a été consenti à une société remplissant, du chef de sa participation dans le capital de la société versante, les conditions requises pour se prévaloir des dispositions de l'article 145 du code général des impôts, la restitution à opérer, du fait du remboursement, au titre de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source, n'est ordonnée que dans la limite de l'excédent de cette taxe ou retenue acquittée par la société versante, sur l'imposition de même nature dont la société bénéficiaire a été, le cas échéant, dispensée à raison de ses propres distributions en vertu dudit article.

        III. - Lorsque la révision des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés fait apparaître un déficit pour l'année ou la période d'imposition en cause, ce déficit peut être reporté, s'il y a lieu, sur les revenus ou bénéfices ultérieurs de l'intéressé, selon les règles en vigueur à l'époque pour laquelle le report est sollicité.

      • I. - La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressée au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation.

        II. - La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré.

        III. - Les requérants doivent y mentionner, outre la dénomination et le siège de la société, le montant et la date du remboursement :

        a. Pour la taxe proportionnelle ou la retenue à la source : le service des impôts où cette imposition a été acquittée, la date à laquelle la déclaration ayant servi de base à ladite imposition a été déposée ainsi que le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans la base d'imposition de la société ;

        b. Pour la surtaxe progressive ou l'impôt sur le revenu et pour la taxe complémentaire : l'année d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le revenu imposable de ladite année ainsi que l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement ;

        c. Pour l'impôt sur les sociétés : la période d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le bénéfice net imposable de ladite période ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement.

        A l'appui des renseignements visés aux b ou c, les requérants doivent produire une attestation régulière du comptable justifiant du paiement de l'impôt.

        IV. - Dans le cas visé au cinquième alinéa du II de l'article 49 quater, la demande doit mentionner, en outre, tous renseignements permettant de déterminer le montant de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source dont la société bénéficiaire de l'avance, du prêt ou de l'acompte a été, le cas échéant, dispensée, à raison de ses propres distributions, en vertu de l'article 145 du code général des impôts.

      • Pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles de l'article 49 quinquies, les dispositions prévues au titre III du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les formes et délais de réclamation, la procédure devant le tribunal administratif et les dégrèvements d'office, sont applicables aux demandes définies à l'article précité.

      • Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :

        a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;

        b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

        Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

        c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

      • Le personnel de recherche comprend :

        1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

        2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

        Notamment :

        Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ;

        Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ;

        Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.

        Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche.

      • I.-L'agrément des organismes de recherche ou des experts scientifiques ou techniques mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est délivré par décision du ministère chargé de la recherche, sur présentation d'une demande établie conformément à un modèle fixé par l'administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de la recherche.


        Sont jointes à la demande d'agrément les pièces justificatives attestant que dans l'année précédant sa demande l'organisme de recherche ou l'expert scientifique ou technique a mené sous sa responsabilité des opérations de recherche scientifique et technique, dont il a défini la démarche scientifique et réalisé les travaux avec ses propres moyens. La liste des pièces justificatives est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la recherche.


        Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.


        II.-L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Cette durée est fixée à un an lorsque les organismes ou experts n'ont achevé aucune opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.


        L'agrément peut être accordé pour une durée de cinq ans à compter de la troisième demande de renouvellement formulée par les organismes ou experts agréés de manière continue depuis neuf ans minimum au 31 décembre de l'année d'expiration, lorsqu'ils ont achevé une opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.


        III.-La première demande d'agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu'elle porte sur l'année en cours. Les demandes de renouvellement doivent être déposées avant la fin de l'année d'expiration.

      • Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

        a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ;

        b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.



        ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

      • Les réunions officielles de normalisation visées au 3° du g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont celles organisées par :

        Les organismes chargés d'élaborer les normes françaises :

        l'Association française de normalisation et les bureaux de normalisation agréés dans les conditions définies par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

        Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau europé en qui sont visés en annexe à la directive communautaire CEE n° 83-189 du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

        Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau mondial :

        l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électro-technique internationale.

      • L'agrément des stylistes ou bureaux de style, auxquels est confiée l'élaboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, prévu au i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, est accordé par décision du ministre chargé de la recherche et de la technologie, sur avis conforme du ministre chargé de l'industrie.

        Il est attribué après examen d'un dossier visant à s'assurer que le styliste concerné dispose d'une expérience significative dans cette activité ou que le bureau de style dispose d'un personnel répondant au même critère.

      • Pour l'application du j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, la veille technologique s'entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l'organisation systématique du recueil d'informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d'informations afin d'en déduire les opportunités de développement.

      • L'agrément des entreprises et des bureaux d'études et d'ingénierie auxquels est confiée la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits en application du 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est accordé :

        a. Par décision du ministre chargé de la recherche lorsque l'entreprise ou le bureau d'études et d'ingénierie concerné se voit confier, outre la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits précitées, la réalisation d'opérations de recherche au sens de l'article 244 quater B précité ;

        b. Par décision du ministre chargé de l'industrie dans le cas contraire.

        Il est attribué après examen d'un dossier visant à s'assurer que l'entreprise ou le bureau d'études et d'ingénierie concerné dispose en interne de la capacité et des moyens humains et matériels suffisants pour mener à bien les travaux mentionnés au premier alinéa.

      • Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée.

      • I. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

        Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360.

        S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

        Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.

        L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D du code général des impôts, non soumis à l'impôt sur les sociétés, dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement.

        II. - Les services relevant du ministère chargé de la recherche ont accès aux informations portées sur ces déclarations.

      • Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée.
      • Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité.

        La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

      • Les entreprises fournissent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent, les données relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en renseignant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales, sous la rubrique afférente à cette catégorie de rémunération, l'assiette du crédit d'impôt et l'effectif salarié correspondant.

        Ces données sont transmises par cet organisme à la direction générale des finances publiques au moyen des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle.

      • Lors des contrôles qu'ils effectuent en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés au V de l'article 244 quater C du code général des impôts indiquent, le cas échéant, dans le document mentionné au premier alinéa du III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, les observations faites au cours du contrôle relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C précité.

        A l'issue du délai ouvert à l'employeur pour répondre aux observations formulées dans ce document, le résultat des contrôles effectués est transmis à la direction générale des finances publiques.


        Modification effectuée en conséquence de l'article 11-1° du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 et de l'article 16-1° décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016.

      • La créance mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 199 ter C du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel.

        Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l' établissement de crédit ou à la société de financement cessionnaire :

        1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;

        2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code précité, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.

      • Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée.
      • Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité.

        La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

      • Les entreprises fournissent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent, les données relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en renseignant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales, sous la rubrique afférente à cette catégorie de rémunération, l'assiette du crédit d'impôt et l'effectif salarié correspondant.

        Ces données sont transmises par cet organisme à la direction générale des finances publiques au moyen des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle.

      • Lors des contrôles qu'ils effectuent en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés au V de l'article 244 quater C du code général des impôts indiquent, le cas échéant, dans le document mentionné au premier alinéa du III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, les observations faites au cours du contrôle relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C précité.

        A l'issue du délai ouvert à l'employeur pour répondre aux observations formulées dans ce document, le résultat des contrôles effectués est transmis à la direction générale des finances publiques.


        Modification effectuée en conséquence de l'article 11-1° du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 et de l'article 16-1° décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016.

      • La créance mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 199 ter C du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel.

        Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l' établissement de crédit ou à la société de financement cessionnaire :

        1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;

        2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code précité, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.

      • Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B bis du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :

        a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;

        b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

        Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

        c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

      • I. - 1. L'agrément des organismes de recherche prévu au B du I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts est délivré par décision du ministère chargé de la recherche sur présentation d'une demande, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de la recherche.

        2. Sont joints à la demande d'agrément :

        a) Les pièces justificatives attestant que l'organisme de recherche répond à la définition d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation ;

        b) L'agrément mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

        Pour justifier de sa qualité d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, le demandeur fournit l'attestation en cours de validité, délivrée par l'Agence nationale de la recherche, reconnaissant sa qualité d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances ou, à défaut, le formulaire conforme à un modèle établi par l'administration comportant notamment des informations relatives à la nature de ses activités.

        L'instruction de ce formulaire peut être confiée par les services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation à l'agence nationale de la recherche.

        3. Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités avant la fin de l'année d'expiration.

        II. - L'agrément prévu au I est accordé pour une durée de trois ans ou pour la durée restant à courir avant la fin de validité de l'agrément mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts si elle est inférieure.

        III. - L'agrément prévu au I peut être retiré par le ministère chargé de la recherche si l'organisme de recherche ne remplit plus l'un des critères de qualification d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances au sens de la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation.

        IV. - La première demande d'agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu'elle porte sur l'année en cours.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022, par dérogation au IV de l'article 49 septies VA de l'annexe III au code général des impôts, la première demande d'agrément au titre de l'année 2022 doit être déposée avant le 30 septembre 2022.

      • En application du VI de l'article 244 quater B bis du code général des impôts, le ou les organismes de recherche doivent supporter au moins 10 % des dépenses de recherche exposées pour la réalisation des opérations de recherche définies à l'article 49 septies V, prévues au contrat de collaboration.

        Ce seuil de 10 % est calculé par le rapport entre les dépenses de recherche effectivement supportées par le ou les organismes de recherche et le total des dépenses de recherche exposées par l'ensemble des parties pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration.

      • Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses facturées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B bis du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles facturées au titre de la dernière année civile écoulée.

      • I. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B bis, 220 B bis et 244 quater B bis du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

        Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360.

        S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

        Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.

        L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D du code général des impôts, non soumis à l'impôt sur les sociétés, dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B bis du code général des impôts autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement.

        II. - Les services relevant du ministère chargé de la recherche ont accès aux informations portées sur ces déclarations.

      • Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B bis du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :

        a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;

        b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

        Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

        c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

      • I. - 1. L'agrément des organismes de recherche prévu au B du I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts est délivré par décision du ministère chargé de la recherche sur présentation d'une demande, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de la recherche.

        2. Sont joints à la demande d'agrément :

        a) Les pièces justificatives attestant que l'organisme de recherche répond à la définition d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation ;

        b) L'agrément mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

        Pour justifier de sa qualité d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, le demandeur fournit l'attestation en cours de validité, délivrée par l'Agence nationale de la recherche, reconnaissant sa qualité d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances ou, à défaut, le formulaire conforme à un modèle établi par l'administration comportant notamment des informations relatives à la nature de ses activités.

        L'instruction de ce formulaire peut être confiée par les services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation à l'agence nationale de la recherche.

        3. Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités avant la fin de l'année d'expiration.

        II. - L'agrément prévu au I est accordé pour une durée de trois ans ou pour la durée restant à courir avant la fin de validité de l'agrément mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts si elle est inférieure.

        III. - L'agrément prévu au I peut être retiré par le ministère chargé de la recherche si l'organisme de recherche ne remplit plus l'un des critères de qualification d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances au sens de la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation.

        IV. - La première demande d'agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu'elle porte sur l'année en cours.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022, par dérogation au IV de l'article 49 septies VA de l'annexe III au code général des impôts, la première demande d'agrément au titre de l'année 2022 doit être déposée avant le 30 septembre 2022.

      • En application du VI de l'article 244 quater B bis du code général des impôts, le ou les organismes de recherche doivent supporter au moins 10 % des dépenses de recherche exposées pour la réalisation des opérations de recherche définies à l'article 49 septies V, prévues au contrat de collaboration.

        Ce seuil de 10 % est calculé par le rapport entre les dépenses de recherche effectivement supportées par le ou les organismes de recherche et le total des dépenses de recherche exposées par l'ensemble des parties pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration.

      • Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses facturées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B bis du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles facturées au titre de la dernière année civile écoulée.

      • I. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B bis, 220 B bis et 244 quater B bis du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

        Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360.

        S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

        Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.

        L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D du code général des impôts, non soumis à l'impôt sur les sociétés, dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B bis du code général des impôts autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement.

        II. - Les services relevant du ministère chargé de la recherche ont accès aux informations portées sur ces déclarations.

      • Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code précité une déclaration spéciale avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code précité, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde mentionné à l'article 360 relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements.

        L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé.

      • Pour la détermination du montant du crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le prix de revient des immobilisations est diminué du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée, selon le cas, à la première ou deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 ter D du code précité.

        Pour les redevables de l'impôt sur les sociétés, le montant des subventions à retenir est apprécié à la date de clôture de l'exercice au titre duquel les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt sont acquis, créés ou pris en crédit-bail.

        S'il y a lieu, la régularisation du crédit d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.

      • Pour l'application des dispositions de l'article 199 ter D du code général des impôts, les personnes physiques titulaires du crédit d'impôt doivent joindre à leur déclaration d'impôt sur le revenu ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi du crédit d'impôt conforme à un modèle fourni par l'administration.



        Le deuxième alinéa a été supprimé pour les créances ou réductions d'impôt constatées à compter du 1er novembre 2004.

      • En cas de réalisation, au titre de plusieurs années ou de plusieurs exercices, d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés au titre de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisé en paiement de cet impôt avant les crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices antérieurs, ceux-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.

        Le crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts ne peut être utilisé en paiement de l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôts antérieurement imputés, effectuée en application du III de cet article.

      • Lorsqu'une partie seulement des investissements ayant ouvert droit au crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E du code général des impôts au titre d'une année ou d'un exercice est affectée par un des événements mentionnés au III de cet article, la part du crédit d'impôt de cette année ou de cet exercice déjà utilisée en paiement de l'impôt est réputée provenir de la réalisation des investissements de cette année ou cet exercice qui ne sont pas affectés par ces événements.

      • En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au III de l'article 244 quater E du code général des impôts entraînant la remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt, l'entreprise propriétaire des investissements ayant ouvert droit au crédit d'impôt délivre dans les deux mois suivant l'un de ces événements au contribuable ou à l'entreprise concerné un relevé d'information comprenant :

        a. L'identité et l'adresse du bénéficiaire du crédit d'impôt ;

        b. L'année du crédit d'impôt à reprendre ;

        c. La date de cession ou de changement d'affectation des immobilisations ou de cessation d'activité ;

        d. Le montant du crédit d'impôt devant être repris.

        Ce relevé est établi conformément à un modèle fixé par l'administration.

        Une copie de ce relevé d'informations est adressée sous les mêmes délais au service chargé de l'assiette de l'impôt dont dépend l'entreprise propriétaire des biens.

      • Pour l'application des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions d'impôt ainsi que les informations prévues au premier alinéa du 6 du même article 238 bis selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité.

        La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions d'impôt ainsi que les informations prévues au premier alinéa du 6 de l'article 238 bis du code précité pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

      • 1. Pour l'application des dispositions de l'article 200 bis du code général des impôts, les personnes physiques titulaires de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration.

        2. Abrogé.

      • La réduction d'impôt correspondant aux versements de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général effectués au cours de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisée en paiement de cet impôt avant les réductions d'impôt de même nature calculées au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de réductions d'impôts reportables, celles-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.

      • La liste des prestations et produits mentionnés au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts est fixée comme suit :


        1° Fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;


        2° Logement de personnes en difficulté ;


        3° Lorsqu'elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de :


        a. soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du code précité ;


        b. matériels mentionnés à l'article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé, ainsi que meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers ;


        c. matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite à savoir les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux a à c et f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code précité ;


        d. fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d'éveil et éducatifs ;


        e. vêtements, y compris chaussures ;


        f. produits sanitaires, y compris d'entretien ménager, et produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle ;


        g. produits de protection hygiénique féminine ;


        h. couches pour nourrissons ;


        i. produits et matériels utilisés pour l'incontinence ;


        j. produits contraceptifs.

      • Pour l'application des dispositions prévues au 1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

        a) Les dépenses engagées par l'entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique exploité directement par l'entreprise et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés ;

        b) Les versements effectués directement par l'entreprise, en contrepartie de prestations d'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés, au profit d'organismes publics ou privés exploitant un des établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. A la demande de l'administration, l'entreprise devra apporter tous justificatifs relatifs à l'affectation effective des versements qu'elle aura effectués à l'activité d'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 96-I et II de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.

      • Pour l'application des dispositions des articles 199 ter E, 220 G et 244 quater F du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.

        Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts, avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'exercice concerné. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

        Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au ministre chargé de la famille.

      • Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier déblocage des fonds.

        Les éléments de nature à modifier le montant et les conditions de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à l'établissement de crédit ou à la société de financement.

        Par exception, lorsque les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une baisse de l'avantage dont ils ont bénéficié et qu'ils ont régularisé cette situation auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivant celle de l'offre, les éléments ayant modifié le montant et les conditions de remboursement de l'avance peuvent être pris en compte sur l'attestation délivrée par l'organisme mentionné au deuxième alinéa au plus tard la deuxième année qui suit celle de l'émission de l'offre.

      • Pour l'application des dispositions des articles 199 ter I, 220 K et 244 quater J du code général des impôts, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au I de l'article 244 quater J précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.

        Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts, avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

      • L'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, un état relatif au crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété pour chaque établissement de crédit ou société de financement tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables sans intérêt.

        Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :

        a) Le montant global des avances remboursables sans intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;

        b) Le suivi des crédits d'impôts ;

        c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables mentionnées au I de l'article 244 quater J du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables sans intérêts intervenant pendant la durée de remboursement de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt.

      • Pour déterminer si l'entreprise respecte le seuil de 40 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, il convient d'établir le rapport entre :

        a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;

        b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 150-I-2° de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020.

      • Pour l'application des dispositions des articles 199 ter K, 220 M et 244 quater L du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

        Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

        Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.

        Pour les sociétés de personnes et les groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui ne seraient pas tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A du code général des impôts, la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa est adressée au service des impôts des entreprises dont relève la société de personnes ou le groupement assimilé dans le même délai que la déclaration de revenus des associés lorsque ceux-ci sont des personnes physiques ou que la déclaration annuelle de résultat lorsque les associés sont des personnes morales tenues de déposer cette déclaration en application de l'article 53 A précité.

        Les associés personnes physiques joignent à leur déclaration de revenus une déclaration spéciale indiquant les quotes-parts de crédit d'impôt issues de leur participation dans les groupements susvisés.

        Les associés personnes morales joignent cette même déclaration spéciale à leur déclaration annuelle de résultat lorsqu'elles sont tenues de la déposer en application de l'article 53 A du code général des impôts.

        Les exploitants individuels non tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A précité joignent la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa à leur déclaration de revenus.

      • Pour l'application des dispositions des articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

        Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

        Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.

        L'associé ou membre d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du même code dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre. Toutefois, lorsque l'associé ou membre est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement assimilé.

      • Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.

        Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur. Par dérogation, les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt en raison de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur mentionné à l'article D. 319-30 du même code doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de neuf mois mentionnée à la deuxième phrase du même article.


        Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.

      • Le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts accordé à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement pour compenser l'absence d'intérêt perçus sur une avance remboursable ne portant pas intérêt est égal au produit du montant de l'avance par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre, est le résultat du produit des deux termes suivants, arrondi à la quatrième décimale :

        1° La somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis aux quatrième et cinquième alinéas du présent I, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 euro à mensualités constantes de même durée initiale de remboursement que l'avance : d'une part, d'un prêt consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p, et, d'autre part, d'un prêt sans intérêt ;

        2° L'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6, 18, 30, 42 et 54 mois, sans que cette moyenne puisse être supérieure à 1.

        Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d'actualisation β t est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le dixième jour du deuxième mois et le dixième jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt ou, dans le cadre des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées à un syndicat de copropriétaires, la date de signature du contrat de prêt :

        Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :

        https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934588

        Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs définis aux quatrième et cinquième alinéas du présent I, d'un prêt à mensualités constantes de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois, la durée totale) consenti à ce taux i :

        Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :

        https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934588

        La prime p est fixée, en fonction de la nature de l'avance remboursable mentionnée au a et au b de l'article D. 319-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le tableau ci-après :


        Nature de l'avance

        Avance remboursable octroyée à titre individuel

        (a de l'article D. 319-1 du code de la construction et de l'habitation)


        Avance remboursable octroyée au titre d'un syndicat

        de copropriété (b de l'article D. 319-1 du code de la construction
        et de l'habitation)


        Prime p

        100 points de base

        220 points de base

        La durée de la période de remboursement du prêt est arrondie au multiple de six mois inférieur.

        Le taux S ainsi calculé par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux avances remboursables ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux S applicable aux avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées à un syndicat de copropriétaires est celui en vigueur lors de la signature du contrat de prêt par l'emprunteur.


        Se reporter aux modalités d’application prévues aux I à III de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024.

      • Pour l'application des dispositions des articles 199 ter S, 220 Z et 244 quater U du code général des impôts, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement mentionnés au I de l'article 244 quater U précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.

        Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code précité avec le relevé de solde de l'exercice mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.


        Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.

      • L'organisme mentionné à l'article D. 319-12 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables sans intérêt.

        Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :

        a) Le montant global des avances remboursables sans intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;

        b) Le suivi des crédits d'impôts ;

        c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables mentionnées au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables sans intérêts intervenant pendant la durée de remboursement de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt.


        Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.

      • Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts au titre d'une année, les prêts ne portant pas intérêt doivent être pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement.

        Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être déclarés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement au plus tard le 31 mars qui suit l'année du premier versement des prêts ne portant pas intérêt à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par cet organisme à ces établissements ou société.

        Par exception, les événements mentionnés aux II et III de l'article 199 ter T du code général des impôts doivent être déclarés dans les trois mois qui suivent leur déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou la société de financement ou l'expiration du délai de déclaration laissé à l'emprunteur pour justifier de certaines conditions du prêt en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation. Ils doivent alors être pris en compte pour la production de l'attestation le 31 mars suivant.


        Modification effectuée en conséquence de l'article 5 II 3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

      • Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts perçus sur un prêt ne portant pas intérêt est le produit du montant du prêt par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre, est le résultat du produit de deux termes, arrondi à la quatrième décimale :

        1° La somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis au quatrième alinéa, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 € : d'une part, un prêt à mensualités constantes de même durée totale de remboursement que le prêt ne portant pas intérêt, consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p, et, d'autre part, un prêt sans intérêt de mêmes caractéristiques d'amortissement que le prêt ne portant pas intérêt ;

        2° L'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6, 18, 30, 42 et 54 mois.

        Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d'actualisation t est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le 10e jour du 2e mois et le 10e jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt :

        formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67

        Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs définis à l'alinéa précédent, d'un prêt à remboursements constants de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois) consenti à ce taux i :

        formule non reproduite, vous pouvez la consulter dans le JO° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67

        La prime p est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation, dans le tableau ci-après :

        TRANCHES12 À 4

        Prime p

        75 points de base

        55 points de base

        Dans ce qui précède, la durée de la première période de remboursement du prêt est arrondie au multiple inférieur de six mois.

        Le taux S ainsi calculé par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, est applicable aux prêts ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, ces disposition s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.

      • Pour l'application des dispositions des articles 199 ter T, 220 Z ter et 244 quater V du code général des impôts, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au I de l'article 244 quater V précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'ils sont tenus de déposer auprès du service des impôts dont ils dépendent.

        Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

      • L'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit ou société de financement tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des prêts ne portant pas intérêt.

        Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :

        a) Le montant global des prêts ne portant pas intérêt ainsi que des crédits d'impôt dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;

        b) Le suivi des crédits d'impôt ;

        c) Les crédits d'impôt ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions des prêts mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, au non-respect des conditions de maintien des prêts mentionnées à l'article L. 31-10-6 du même code, aux remboursements anticipés de prêts ne portant pas intérêt ainsi que l'application de la majoration de 40 % mentionnée aux II et III de l'article 199 ter T du code général des impôts et l'origine de ce reversement ou de cet arrêt d'imputation.

      • Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer qui ouvrent droit au crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
      • Le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du code général des impôts est déterminé en tenant compte du montant des aides publiques ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction de logements neufs, des subventions publiques, obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé. S'il y a lieu, le montant du crédit d'impôt est régularisé au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant.
      • Le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôt prévus à cet article ou à l'article 244 quater X du même code antérieurement obtenus ou des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies B et 244 quater Y du code général des impôts et des déductions fiscales prévues à l'article 217 undecies du même code antérieurement pratiquées, ni sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas du I de l'article 199 undecies B du même code.

      • Pour l'application du b du 1° du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, le loyer et les ressources du locataire ne peuvent excéder les plafonds mentionnés respectivement au 1° du 1 et au 2 de l'article 46 AG duodecies.


        Le prix de revient mentionné au 4 du II de l'article 244 quater W du code général des impôts inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes mentionnées au VI de l'article 46 AG sexdecies.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2023-470 du 16 juin 2023.

      • L'option mentionnée au V de l'article 244 quater W du code général des impôts est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice, avec la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est accordé en application du IV de l'article 244 quater W susmentionné.
      • 1. Pour l'application des dispositions des articles 199 ter U, 220 Z quater et 244 quater W du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent, au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service ou est mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail ou, en cas d'acquisition d'immeuble à construire ou de construction d'immeuble, au titre de chacun des exercices au cours desquels interviennent l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble ou, en cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.

        Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360 de la présente annexe.

        S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe, y compris celle la concernant, dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

        Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.

        L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés au VI de l'article 244 quater W susmentionné dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. L'associé personne physique qui ne bénéficie que d'un crédit d'impôt correspondant à sa participation dans ces sociétés de personnes ou groupements est dispensé de déposer la déclaration spéciale correspondante.

        En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les exploitants souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa.

        2. Pour l'application du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration spéciale mentionnée au 1 les documents énumérés au II de l'article 46 AG quaterdecies.

        Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant la période indiquée au a du 1° du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts.

      • La créance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 199 ter U du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel. En cas de pluralité d'investissements au titre d'un exercice, la créance mentionnée à cet article est déterminée de manière distincte par programme d'investissements, au titre de l'ensemble des investissements d'un même programme au titre dudit exercice. Lorsque, en cas d'acquisition d'immeuble à construire ou de construction d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de plusieurs exercices distincts en application du a du 2 du IV de l'article 244 quater W du code général des impôts, la créance mentionnée à l'article 199 ter U susmentionné est déterminée distinctement au titre de chacun des exercices concernés.

        Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'établissement de crédit cessionnaire :

        1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;

        2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.

      • Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :

        1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

        2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

        3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;

        b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;

        c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;

        4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;

        5° Le prix de revient mentionné au 1 du II inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies ;

        6° a) Les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et quatrième alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;

        b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;

        c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 et au 4 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.


        Modification effectuée en conséquence de l'article 5 II 3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

      • Le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater X du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôt prévus à cet article ou à l'article 244 quater W du même code antérieurement obtenus ou des réductions d'impôt prévues à l'article 244 quater Y du code général des impôts et des déductions fiscales prévues à l'article 217 undecies du même code antérieurement pratiquées.

      • Pour l'application des dispositions des articles 220 Z quinquies et 244 quater X du code général des impôts, les organismes et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'ils déposent auprès du service des impôts du lieu de dépôt de leur déclaration de résultat.

        Cette déclaration spéciale est déposée dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat que les organismes et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenus de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'acquisition de l'immeuble ou sa mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. En cas de construction d'immeuble, la déclaration spéciale est déposée au titre de chacun des exercices au cours desquels interviennent l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble. En cas de réhabilitation de logements, la déclaration spéciale est déposée au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.

        En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les organismes et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale visée au premier alinéa.

      • La créance mentionnée au troisième alinéa de l'article 220 Z quinquies du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel. En cas de pluralité d'investissements au titre d'un exercice, la créance mentionnée à la phrase précédente est déterminée de manière distincte par programme d'investissements, au titre de l'ensemble des investissements d'un même programme au titre dudit exercice. Lorsque, en cas de construction d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de plusieurs exercices distincts en application du a du 2 du IV de l'article 244 quater X du même code, la créance mentionnée à l'article 220 Z quinquies susmentionné est déterminée distinctement au titre de chacun des exercices concernés.

        Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'établissement de crédit cessionnaire :

        1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;

        2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'organisme ou l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.

      • La fraction minimale de 5 % de financement par subvention publique des logements, mentionnée au f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, est déterminée, pour chaque programme d'investissement, par rapport au montant retenu pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X susmentionné, selon les modalités prévues au 1 du II du même article.
      • Les investissements productifs neufs réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue aux I et II de l'article 244 quater Y du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du même code.

      • I.-Le taux de rétrocession mentionné au 5° du 1 du A du I et aux e du 1°, f du 2° et c du 3° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :


        a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxe de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une aide publique, ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction de logements neufs, des subventions publiques, et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;


        b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurées par la réduction d'impôt obtenue au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit procuré par la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse.


        La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.


        II.-Pour l'application du 3° du 2 du B du II de l'article 244 quater Y du code général des impôts, le taux de rétrocession est calculé par le rapport existant entre :


        a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant de la souscription et, d'autre part, la valeur actualisée des sommes mises à la charge de la société bénéficiaire de la souscription lui permettant d'acquérir la propriété des titres souscrits ;


        b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la réduction d'impôt obtenue au titre de la souscription et, le cas échéant, par la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription.


        La valeur actualisée des sommes payées par la société bénéficiaire de la souscription est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour le financement de la souscription par la société qui la réalise. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.

      • Pour l'application du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts :


        1° Les montants du loyer et des ressources du locataire mentionnés au c du 1° ne peuvent excéder les plafonds mentionnés respectivement aux 1 et 2 de l'article 46 AG duodecies ;


        2° a) Le montant des ressources mentionnées au b du 2° ne peut excéder les plafonds indiqués au I de l'article 46 AG sexdecies ;


        b) Le montant des loyers mentionnés au c du 2° ne peut excéder les plafonds indiqués aux 2° et 4° du II de l'article 46 AG sexdecies ;


        3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 2° est fixée à 30 % ;


        b) Le montant des ressources mentionnées au d du 2° ne peut excéder les plafonds indiqués au 2 du III de l'article 46 AG sexdecies ;


        c) Le montant des loyers mentionnés au d du 2° ne peut excéder les plafonds indiqués au 3 du III de l'article 46 AG sexdecies ;


        d) Les plafonds annuels de ressources mentionnés au g du 2° sont ceux prévus au V de l'article 46 AG sexdecies ;


        4° a) Les ressources du locataire et les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et dernier alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;


        b) La surface est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;


        5° La fraction mentionnée aux d du 1°, e du 2° et b du 3° est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;


        6° Le prix de revient mentionné au F du III inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies.

      • 1. Pour l'application des dispositions des articles 244 quater Y et 220 Z sexies du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, déposée auprès du service des impôts dont elles dépendent, au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service. En cas d'acquisition d'immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déclaration est déposée au titre de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées, ou en cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.


        Cette déclaration spéciale est déposée dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360.


        S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe, y compris celle la concernant, dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.


        L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés au A du II de l'article 244 quater Y du code général des impôts dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part de la réduction d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé.


        En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale prévue au premier alinéa.


        2. Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au B du II de l'article 244 quater Y précité, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt est pratiquée une attestation délivrée par la société mentionnée au 1 du même B précisant que cette dernière exerce son activité dans les conditions prévues au 2 du même B et s'engage à réaliser, dans les délais prévus aux B et C du VII de l'article 244 quater Y précité, des investissements productifs ou des investissements dans le secteur du logement intermédiaire ou social pour un montant au moins égal à celui des fonds versés. Cette attestation doit également indiquer le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre de parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.

      • La réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater Y du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt prévues à cet article antérieurement obtenues ou des crédits d'impôt prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts et des déductions fiscales prévues à l'article 217 undecies du même code antérieurement pratiquées.


        Modifications effectuées en conséquence de l’article 1-6° du décret n° 2022-781 du 4 mai 2022.

      • Si, au cours de son premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987, une société soumise au régime prévu au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une autre entreprise, la période neutralisée qui est retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé non déductible en application du 9 de l'article 39 du même code est, pour les salariés transférés, celle durant laquelle ont été acquis des droits qui n'ont pas été utilisés par ces salariés à la date de la fusion ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif. La durée de cette période ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion.

        Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie au premier alinéa, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice en application du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986.

      • Une entreprise soumise au régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts, qui absorbe une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de ce même article, ne peut pas déduire de son résultat imposable l'indemnité de congé payé versée aux salariés transférés et correspondant à des droits acquis et non utilisés par ceux-ci avant la date de la fusion ou sa date d'effet si les parties lui ont donné un caractère rétroactif.

      • Lorsqu'une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une entreprise qui a opté pour le régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 du même article, l'indemnité qui correspond aux droits acquis et non utilisés par les salariés transférés à la date de l'opération, ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif, n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable de la société apporteuse.

        • 1. (Disposition devenue sans objet).

          2. La taxe à la charge des personnes ou organismes mentionnés à l'article 231 du code général des impôts est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes ou organismes à l'ensemble de leur personnel-y compris la valeur des avantages en nature-quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.

          3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

          4. (Disposition devenue sans objet).

        • Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.

        • Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et par les I et IV de l'article 1754 dudit code, et les articles 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :

          Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime ;

          Caisses de crédit agricole mutuel ;

          Sociétés coopératives agricoles ;

          Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;

          Syndicats agricoles ;

          Chambres d'agriculture ;

          Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués.

          Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.

        • Les employeurs agricoles autres que ceux visés à l'article 53 bis doivent acquitter la taxe sur les salaires à raison des traitements et salaires payés au personnel affecté :

          1° Aux établissements distincts séparés de l'exploitation agricole dans lesquels ils vendent des produits provenant des terrains qu'ils exploitent ou du bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent :

          a. Soit lorsque les ventes sont effectuées suivant des méthodes commerciales en ce qui concerne, notamment, l'agencement matériel et la recherche des débouchés ;

          b. Soit lorsque ces ventes ne portent pas exclusivement sur les produits ci-dessus visés ;

          c. Soit lorsque la totalité ou une partie desdits produits a subi une préparation ou une manipulation qui en modifie le caractère et qui ne s'impose pas pour les rendre propres à la consommation ou à l'utilisation en l'état ;

          2° Aux établissements dans lesquels la préparation ou la manipulation visée au c du 1 est effectuée.

        • Les dispositions des articles 53 bis et 53 ter ne sont pas applicables aux organismes professionnels et autres employeurs agricoles qui sont établis dans les départements d'outre-mer.

      • I. – Pour l'application du 11° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.

        II. – Les contribuables doivent pouvoir justifier, sur demande de l'administration, de la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, du montant des travaux de réhabilitation effectivement payé et du montant de la subvention versée à ce titre par l'Agence nationale de l'habitat.

      • I. – Les informations transmises en application du VIII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, qu'elles concernent des opérations taxées ou exonérées, sont les suivantes :

        a) Le nom ou la raison sociale du redevable et, si ce dernier en est doté, son code d'identification bancaire (code BIC), son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, à défaut, son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

        b) L'adresse du siège social ou du principal établissement du redevable ;

        c) Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, le code attribué par ce dépositaire à l'adhérent chargé du paiement de la taxe en application du VII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts ;

        d) Le code d'identification du titre de capital ou titre assimilé (code ISIN) dont l'acquisition est soumise à la taxe ;

        e) La date de la transaction ;

        f) La date de règlement/ livraison du titre de capital ou titre assimilé ;

        g) La référence attribuée, dans le système de gestion interne du redevable, aux acquisitions ou, si une partie des transactions ne donne pas lieu à transfert de propriété et que seule la position nette acheteuse de l'acquéreur est soumise à la taxe, la référence attribuée à cette position nette acheteuse ;

        h) La valeur des transactions, qui s'entend comme le nombre de titres multiplié par la valeur unitaire d'acquisition des titres.

        Si une partie des transactions ne donne pas lieu à transfert de propriété et que seule la position nette acheteuse de l'acquéreur est soumise à la taxe, le montant des acquisitions est égal au nombre de titres dont la propriété est transférée multiplié par la valeur moyenne des titres ainsi acquis au cours de la période au terme de laquelle la position nette acheteuse est calculée.

        La position nette acheteuse servant d'assiette à la taxe se calcule pour un titre donné et par acquéreur, sans prendre en compte les acquisitions exonérées prévues au II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts et les ventes associées à ces exonérations.

        Le redevable soustrait du nombre de titres d'une société soumise à la taxe au sens du I de l'article 235 ter ZD précité acquis par un acquéreur au cours d'une période le nombre de titres de cette société cédés par ce même acquéreur au cours de la même période.

        Le nombre ainsi obtenu, qui correspond au nombre de titres dont la propriété est transférée à l'acquéreur, est multiplié par le prix unitaire moyen des acquisitions du titre non exonérées au cours de la période au terme de laquelle la position nette acheteuse est calculée.

        La somme des positions nettes acheteuses ainsi calculées pour chaque titre et chaque acquéreur constitue la base d'imposition du redevable ;

        i) Pour chaque acquisition exonérée conformément au II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, la catégorie d'exonération dont elle relève ;

        j) Les régularisations éventuelles mentionnées au IV ;

        k) Le montant de la taxe à acquitter au titre de la déclaration. Le montant de la taxe est, pour chaque acquisition, arrondi au centime le plus proche.

        II. – Par exception aux dispositions du I du présent article, les acquisitions exonérées en application du 9° du II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts n'ont pas à être déclarées au dépositaire central.

        III. – L'omission des informations mentionnées aux a, c et k du I entraîne le rejet de la déclaration.

        IV. – La régularisation de la taxe payée à tort ou omise doit être effectuée par imputation ou rectification mentionnée sur les déclarations ultérieures déposées auprès du dépositaire central avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du paiement à tort ou de l'omission. Cette régularisation fait l'objet d'une inscription déclarative distincte, laquelle précise notamment les opérations et la période auxquelles elles se rattachent.

        Lorsque le montant de la taxe payée par le redevable excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut pas être faite au cours du mois où cet excédent est constaté peut être soit imputé sur la taxe due le mois suivant, soit remboursé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article R. * 196-1 du livre des procédures fiscales.

      • I. – Les opérations liées à la collecte de la taxe par le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier font l'objet d'une comptabilisation dans un journal spécifique faisant partie des livres comptables du dépositaire central. Les coûts et les produits liés à ces opérations doivent donner lieu annuellement à une reddition des comptes que l'administration se réserve le droit d'auditer.

        II. – Les montants de taxe collectés par le dépositaire central sont virés, avant le 6 du mois suivant les acquisitions taxées, sur le compte Banque de France dédié à la collecte de la taxe ouvert par le dépositaire central puis déposés auprès de l'Agence France Trésor jusqu'à leur reversement au service chargé des grandes entreprises avant le 25 de ce même mois.

        III. – La déclaration prévue au IX de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est établie mensuellement, conformément à un modèle établi par l'administration.

        Pour chaque redevable, les informations transmises par le dépositaire central par voie dématérialisée incluent :

        a) Le nom ou la raison sociale du redevable et, si ce dernier en est doté, son code d'identification bancaire (code BIC), son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, à défaut, son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

        b) L'adresse du siège social ou du principal établissement du redevable ;

        c) La période d'imposition ;

        d) La base imposable, le montant de la taxe due et acquittée au titre du mois concerné ;

        e) La date de dépôt de la déclaration et de paiement auprès du dépositaire central ;

        f) Le montant mensuel des opérations exonérées regroupées par motif d'exonération ;

        g) Le montant mensuel et le motif des régularisations mentionnées au IV de l'article 58 Q.

        IV. – 1. Avant le 25 du second mois suivant l'acquisition du titre de capital ou du titre assimilé, le dépositaire central dresse la liste des redevables dont les déclarations présentent les caractéristiques suivantes :

        a) L'assiette taxable n'est pas cohérente avec le montant de la taxe déclaré ou acquitté ;

        b) Aucune acquisition n'est déclarée sur les trente titres les plus fréquemment déclarés comme acquis en moyenne sur le mois précédent par les redevables ;

        c) Concernant les livraisons de titres effectuées par les redevables adhérents directs du dépositaire central dans les livres de ce dernier, le redevable a payé au cours du mois des achats pour un montant supérieur au montant des acquisitions déclarées.

        Cette liste précise pour chacun des redevables concernés le ou les motifs mentionnés aux a, b et c d'inclusion dans cette liste.

        2. Avant le 25 du second mois suivant l'acquisition du titre de capital ou du titre assimilé, le dépositaire calcule, pour chaque redevable et en moyenne pour l'ensemble des redevables :

        a) Le taux de variation, par rapport au mois précédent, du nombre et du montant des acquisitions déclarées. Les redevables ayant déposé une déclaration le mois précédent mais n'en déposant aucune pour le mois courant sont considérés avoir réduit leurs acquisitions déclarées de 100 % ;

        b) La part, en nombre et en montant, des acquisitions exonérées parmi l'ensemble des acquisitions déclarées et la part relative de chaque motif d'exonération au sein des acquisitions exonérées ;

        c) La variation par rapport au mois précédent du taux d'exonération en nombre et en montant.

        3. Le dépositaire central réalise des recoupements entre les opérations qui lui sont déclarées et celles connues des plates-formes de négociation et des chambres de compensation, quel que soit leur lieu d'établissement, avec lesquelles le dépositaire central a préalablement conclu une convention à cette fin.

        V. – Le dépositaire central transmet au service chargé des grandes entreprises lors du dépôt de la déclaration prévue au IX de l'article 235 ter ZD du code général des impôts les informations mentionnées aux 1 et 2 du IV du présent article.

        VI. – Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier rend compte à la direction générale des finances publiques, par un rapport remis au plus tard le 31 mars de chaque année, des diligences mises en œuvre au cours de l'année écoulée dans le cadre du dispositif de contrôle mentionné au IV du présent article et des résultats de ce contrôle.

        VII. – Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier tient à la disposition de la direction générale des finances publiques, sous forme dématérialisée, l'ensemble des données collectées et des documents élaborés dans l'exercice de ses missions. Ces documents et données sont conservés pendant le délai prévu à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

        L'accès aux données et documents tenus à la disposition de la direction générale des finances publiques est autorisé aux fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B de cette direction, qui, sur simple demande, peuvent consulter et prendre copie de ces informations par tout moyen et sur tout support.

        VIII. – Le dépositaire central ne peut exploiter les informations qu'il reçoit en application du VIII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts à d'autres fins que la transmission de ces informations, brutes ou retraitées, à la direction générale des finances publiques.

        Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier prend les mesures techniques nécessaires pour assurer la sécurité et l'intégrité des données récoltées, leur protection contre l'indexation par des moteurs de recherche et leur confidentialité. Le dépositaire central se conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en accomplissant auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les formalités nécessaires pour le traitement de données qu'il met en œuvre pour l'application du VII.

      • I. – Le seuil mentionné au II de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts est fixé à une demi-seconde.

        Le dépassement de ce seuil s'apprécie au regard du temps de latence séparant à titre habituel deux événements affectant un titre donné, entendu comme la durée séparant une instruction d'achat ou de vente du titre et une instruction visant soit à modifier, soit à annuler ladite instruction d'achat ou de vente.

        II. – Le seuil mentionné au IV de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts est fixé à 80 %.

      • La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit :

        a. Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

        b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

        c. La Banque de France ;

        d. Les établissements de crédit ;

        e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur banque fédérale ;

        f. La Caisse centrale de crédit coopératif ;

        g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;

        h. La Caisse des dépôts et consignations ;

        i. L'organe central du crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

        j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;

        k. Le Crédit foncier de France.

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