Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 29 août 1953

  • Les titres de recettes ou mémoires prévus à l'article D. 98 sont établis en deux exemplaires dans les conditions fixées par le ministre de la santé publique. Doivent y être jointes les autorisations de prise en charge délivrées dans les conditions fixées à l'article D. 73.

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