Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

    1° Le fait de mettre en vente ou vendre, louer, exposer en vue de la vente, mettre à disposition ou céder, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de l'article R. 571-14 ou d'omettre de fournir au preneur le document de conformité ;

    2° Le fait, pour toute personne détenant un objet ou dispositif, de ne pas être en mesure de produire sous huit jours le document de conformité.

  • I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

    1° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4 ;

    2° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4, mais ayant subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.

    II.-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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