Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Pour l'application de l'article L. 943-6-1 en Guyane :


    1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :


    " Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6 et L. 951-10 sont motivées et notifiées à l'autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d'instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d'un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.


    " La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l'instruction. " ;


    2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : " de l'article L. 943-6 " est remplacée par les références : " des articles L. 943-6 et L. 951-10 " et, à la première phrase du dernier alinéa, la référence : " et L. 943-6 " est remplacée par les références : ", L. 943-6 et L. 951-10 ".

  • En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l'article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l'auteur de l'infraction ou de son commettant.


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