Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 08 juin 1978

  • Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.

  • Le préfet peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.

    Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.

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