Code du travail

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de payer :
    1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 ;
    2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1.
    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales.
    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
    En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.

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