Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 14 juillet 1989

  • Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général :

    1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;

    2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du présent code ;

    3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

    4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.

    Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.



    [*Nota : sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 86, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.

    Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
    "département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
    "président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
    "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]
  • Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission en vue d'un accouchement dans un établisement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.

    Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit.



    [*Nota : sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 86, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.

    Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
    "département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
    "président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
    "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]
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